‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 252 sur 326 · Merlin a cité Voet · texte numérisé non relu

Merlin a cité Voet

II est vrai que Voet n'a pas vu (ainsi que

Notons une chose à laquelle Merlin n'a pas fait attention ; c'est que la dette a été contractée nomint sociali. Si Merlin s'était bien pénétré de l'esprit de tout ce passage , il aurait vu avec évidence que c'était là le point de vue de Voet : d'ailleurs la rubrique le dit en toutes lettres ! Et, cependant, c'est dans ces paroles que Merlin a été chercher des preuves pour faire réfléchir 6ur une société des actes signés par un associé nomint privato ! Évidemment, Voet, loin d'être de l'avis de Merlin, est tout à fait du nôtre; nous revendiquons son témoignage , à part cependant sa méprise sur la loi 82.

Voet continue. Mais si la société, dit-il . agit par un insliteur , ou bien si elle a partagé son exploitation en plusieurs départements dans chacun desquels gère un associé qui est institeur des autres , les dettes contractées par ces institrurs obligent solidairement la société, sans qu'on s'informe si les fonds ont tourné au profit de la société. Pourquoi? parce que les fonds ont été prêtés en vue de la société , pour subvenir à ses besoins, et à une personne qu'elle avait instituée. — Voet raisonne toujours dans l'hypothèse d'une dette contractée nomint sociali. Sa rubrique est expresse Arrêtons-nous cependant encore pour relever une nouvelle erreur de Merlin. Il croit que Voet n'a multiplié les distinctions que pour faire ressortir les différences de la société anonyme et de la société collective; il n'y a pas trace de cette pensée dans Voet. Comment le jurisconsulte aurait-il fait allusion à la société anonyme ou en participation , dans laquelle chacun travaille tout ton nom particulier [i] , lorsque, dans toutes ses hypothèses , il ne sort pas d'actes faits au nom de la société ?

Ceci posé , Voet fait remarquer [a] que , par les mœurs modernes, l'associé qui n'est tenu que par le fait de son institeur, agissant, comme il l'a dit , nomine sociali [s] , peut se libérer en abandonnant sa part.

Enfin, il termine ainsi toute cette dissertation , que très-certainement Merlin n'a pas lue dans son entier :

a Sed si sociorum unus, non societatls, sed )> proprio nomine contrajrtrit, socios reliquos, ne » ab initio quidem in solidum, aut ulla ex parle » obligatos reddil [*]. »

Que dire, maintenant? Voet est-il pour Merlin? La méprise du savant procureur général n'est-elle pas flagrante?

Page 1