IN
qu'autant qu'ils auraient été fermiers réels agrées par la chambre et maîtres de l'affaire : ils n'étaient rien de tout cela [t%].
» Des commettants doivent pouvoir toujours destituer leur facteur : en cela , le procureur et le facteur se ressemblent fnj. Ici , les Grimaldi n'avaient pas le droit de révoquer Sauli jul.
701. » Reste la qualité de participants. Mais, dans une société , il est de règle qu'un associé n'est jamais censé avoir de mandat tacite que pour vendre les choses vénales. On exige un mandat exprès pour contracter des engagements qui doivent réfléchir sur les autres associés [is].
» A cela il n'y a qu'une objection sérieuse : c'est l'opinion de Bartolc qui veut que si deux marchands associés font le commerce , l'un a Perugia , l'autre à Florence , ils soient censés institeurs l'un de l'autre [»e] et solidairement tenus , mais Fulgosius lui a très-bien opposé la loi 82 D. Prosocio [nj ; et d'ailleurs son opinion ne s'appuie sur aucune loi [ta]. Toutefois, admettons-la pour vraie ; au moins ne faut-il pas l'étendre au delà de la pensée de Bartole. Or. Bariole se propose deux marchands associés agissant l'un pour l'autre , faisant un échange d'actes mutuels. En est-il de même ici? Non. Les Grimaldi n'ont pas agi [10].
702. » Maintenant, voyons de plus près la convention des parties. Elles ont formé une
No. 57, 58, 59.
!I4] Celle raison est mauvaise ; elle n"e»l digne ni de Stracclia ni de la rote. Ou a vu ci-detau» qu'il y a
société particulière (.«. h o parltcularù [10]) restreinte et limitée. Les Grimaldi ont été admis comme participants pour trois sous six deniers sur vingt sous (admette partecipi). II est à remarquer que Sauli avait déjà concédé d'autres parts dans les profils de son adjudication aux Famèse, aux Monli , aux Negroni et autres (ni. Or , les Grimaldi, eu entrant dans cette société, ne pouvaient être associés des autres participants qu'ils ne connaissaient pas ; ils n'étaient associés que de Sauli , avec lequel ils contractaient |«); et. par cet accord, ils ne s'engageaient qu'avec lui, et non avec les autres participants ou avec le* créanciers [s.Vj.
» Le pouvoir d'un inslileur est dans sou mandat : Pole$tas omnis instilorum consislU in mandata quod habent a dominis. Ceux qui contractent avec eux doivent donc s'enquérir de son éten-
de vrai* insliteurs qui ne peuvent élre deUiloci.
[15] No 67. — On a vu ci desra* que celle est Irop ahtolue, ri" lis4 : au surplus , Si dinVc au n» «J4. - f oy.. en effel. no 793.
[I6| Sur la loi 9. t». De ,iuob. reis.
[17] C'est très-mal <|u'il faut dire rien ici. — Supra, no 773.
[ISj Elle eu cependant fondée »ur la loi exercil. act., S U
fl9] Notea bien ce point de fait.
[20! No 84, «n fine.
22) Ibidem.
[23] Ne 86.