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Quaado ahter le luberc non polo»!.
[12] N». 110, 111. - Felicia. critique celte proportion, c. 30, n» 38.
[15] Procedit propotitto , 'qoando ille qui exercet, expendit noroen tuorum pratponentium , non quando muai. — N« 126.
[14] Regulariler, «ocri, niti nomen eorometpendatur, non pettun t ùèitgari in lotidum, wd tolum pro rata . iœo non lencntur in plui quan? - No 131.
[I6| No. 118,119.
[17] No 189, in fine.
termes d*une société occulte, étrangère au public; les tiers ne peuvent les atteindre sans bouleverser tous les principes.
801. La jurisprudence italienne abonde en décisions semblables. Vn des plus savants jurisconsultes de l'Italie , Deluca , est revenu cent fois (il le déclare) sur ce point, et cent fois il a enseigné que les créancier» n'ont pas d'action directe contre les participants non dénommés avec lesquels ils n'ont pas contracté expressément ou tacitement , et dont ils n'ont pas suivi la foi; qu'ils n'ont que l'action oblique, tirée de la personne du coassocié créancier [i].
Enfin , que dirai-jc ! Casaregis [i] , le maître en droit commercial, a écrit ces mots : « Parti- » ci)>cs non tenentur nisi ad ratam capitalis pro » quo participant in negotio. Neque ipsi agere » possunl contra debitorcs societalis, neque con- » veniri valent a crediloribus $ocietatit. »
Et c'est l'avis de Savary [s], Jousse [*], Bornier [si, Rogue [e], Bourjon [*], Pothier surtout [g], qui a porté sur les matières commerciales, aussi bien que sur les matières civiles, les lumières de son esprit judicieux et de sa science, consciencieuse et vraie; ainsi en ont décidé sous le Code de commerce, Cresp [»], Delamarre et Lepoilevin [10].
Enfin, ce qui confirme celte démonstration, ce sont les dis|>ositions suivantes du Code de commerce espagnol, qui résument cette jurisprudence.
Art. 356. « Dans ces négociations (celles de » la participation], on ne peut adopter une rai- » son sociale commune à tous les intéressés , ni » se servir d'un autre crédit que celui du com- » merçant qui les dirige en son nom et sous sa » responsabilité individuelle. »
Art. 357. « Ceux qui contractent avec le com- » merçant qui est en nom dans la négociation, » n'ont d'action que contre lui , et non contre » les autres intéressés ; de même , ceux-ci ne » peuvent actionner le tiers qui a traité avec » l'associé dirigeant l'opération , à moins que » celui-ci n'ait fait une cession formelle de ses » droits en faveur de l'un des autres intéres- » sés [h]. »
Mêmes dispositions dans les Codes portugais [«] et néerlandais [isj.Si l'évidence et lacer-
[1] De toc. eteonduet., dise. 26 , n» 4. — De credito, dite. 75. 76, 87, 88, 89, 160, 161.
(2] Disc. 39, n«* 31,32.
[4] Notion* préliminaire» , an t. IV , Des sociétés, et l'ord. de 1673.
[5] Sur l'art. 1 de Tord.
[6] Jurisp. consulaire, t. I, p. 233.
[7] Participe ou croupier, dit-il, U 1, p. 500, no 15.
[91 Contult. précitée.
[101 T. Il, n» 243. — Delanglc , n°* 603 et suir. |11] Trad. dcV. l oucher.
112] Art. 576.
titude ne sont pas dans ce faisceau de preuves, où les trouvera-t-on ?
802. On voit , du reste , que ces législations étrangères, précieux supplément de notre Code de commerce [m], ne tiennent aucun compte de l'opinion des auteurs qui. comme Pardessus [ts] et Vincens [te] , restreignent la vérité de notre proposition au cas où rien ne prouve que la ebose a proGté à la société. C'est que cette limitation n'est pas bonne. Si ces auteurs avaient dit que l i» rem versio est l'une des preuves qu'il faut faire pour établir qu'une obligation signée d'un nom privé a eu cependant une cause sociale, je les comprendrais; mais croire qu'elle est la seule preuve relevante et qu'elle remplace toutes les autres, c'est une erreur manifeste. La cause sociale ne peut résulter que d'un ensemble de preuves dont Vin rem versio est la moitié, et rien de plus. Il ne suffit pas que celui qui s'est engagé ait eu in petlo l'arrière-pensée de faire les affaires de la société , et qu'il les ait faites réellement ; il faut encore que l'autre personne avec laquelle il contractait ail certainement connu cette intention , et qu'en s'y associanl, elle ait cru suivre la foi et le crédit de la société.
803. Examinons maintenant la position des associés commanditaires à l'égard des tiers.
Pour parvenir à la démêler , une distinction est nécessaire.
Ou la société eu commandite ne s'est pas montrée au public sous une raison sociale, restant ignorée des tiers qui n'ont pas suivi la foi de ses membres innomés; ou bien elle s'est con- . sliluée en corps moral, appelant le crédit par la publicité, et signant tous ses actes d'une signature sociale.
Dans le premier cas, qui se réalisait très-souvent dans l'ancien droit, et qu'il est surtout nécessaire de traiter, à cause de son utilité rétrospective, je ne fais aucune différence entre la commandite et la participation. Les tiers réclameraient en vain la garantie personnelle des commanditaires, dont ils ont ignoré l'existence; ils succomberaient également sur l'action crédita pecunia , et sur l'action de in rem verso; ils ne pourraient exercer que l'action oblique, et faire valoir les droits du coassocié , si ce dernier en avait à réclamer contre ses commanditaires.
[13] An. 38.
[14] On avait proposé au conseil d'Etat de trancher la qucution à l'égard de* lier*. Mai* IVsprit vacillant de Cambaccrès a' y opposa ; on peut voir *c* raison* dam Merlin , Quest. de droit , v» Société . $ 2 , p. 557. j«r» scrupules tiennent à rc qu'il ne voyait pat que le* cas qu'il posait étaient en dehors de la participation.
[15] T. IV, n- 1049.
[16] T. I , n° 378. — Malpeyre et Jourdain, v 425.
Les associés en participation sont obligés pour leur part sociale, si la chose pour laquelle l'engagement a été contracté a tourné au profit do la société.— Br., 28 juill. 1820. - J. de Pr., 1820, 2, 243.
J Voy. taprà, n«> 777.