LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ. B
réel. Les loi» que j'ai citées en sont une preuve
certaine [i].
Au surplus, écoutons le jurisconsulte Paul, dans la loi 65, $ 14 , D. Pro socio.
o Si communis pecunia pênes aliqucm socio- • rom sil, et alicui sociorum quid absit, cum > eo solo agendum pênes quem ea pecunia sit.
» Qua deducta , de reliquo , quod cuique debca- ■ tur, omnes agcre possunt. »
Dans cette espèce, le jurisconsulte considère la soriëté comme un être de raison distinct des associés; il la personnifie dans la caisse commune, tour à tour créancière ou débitrice [»]. In associé a souffert un dommage qui lui donne droit à une réparation de la part de la société ; s'il est vrai qu'il faille considérer les associés plutôt que la société , cet associé devra s'adresser à chacun de ses coassociés individuellement, pour se faire indemniser par eux suivant leur part et portion. Mais il n'en est pas ainsi. D'après Paul [s] , c'est plutôt par la société que par les associés que l'indemnité doit être payée : c'est la société, c'est la caisse, qui devront être actionnées. Sur quoi le président Favre fait celte judicieuse remarque : « Societas enim ipsa est » quœ débet, et arca communis qua> inter socios
» fiCTM CCJC8DAM PBBSONJ5 VICBM OBTINBT. »
Et comme il y avait peu de sociétés qui n'eussent une caisse commune [a], il s'ensuit que la personnification dont parle Favre , et sur l'idée
[1] C'e.t aussi lavis de M. de Sarigny (foc. cit.). Mai» il ne discute pat la qurslion.
[i] P oy. a m «m art. 1846 du code civil.
[3] Je suis le commentaire du président hue sur la loi précitée. (Ration, ad Pand.)
[4j Au»ti Cujas disait-il : « Omni» societas habet arca m
• pecuniamque commuhcm, sicut otnnc collegium et
• omnit universitas. ■ — Sur la loi 89 P. Pro socio (lib. 3, respont. Fapio.) ; argument de la loi 1, S 1 , D. Quod cujuiq. univers,
[Si Ht 4.
[fj F*»re sur la loi 88, D. Pro socio : • Solet, in socielalibut [ère omnibus, procurator coostitui qui solus, omnium nomine, socielatem exerceal, quem sciunt socii nujerit eaae vel diligent.» , Tel gratta , Tel industrie , ut in I.t. S9 et 80 D. Pro socio. ■
[7] Balde sur la Ut 9 Ejus, C. De compensai. Voici le passage coticr i
• Nos Tidemus pleruroque quod socii bursam commu-
• nem faciunt, et constituunt aliquem, qui pnrtil illi
• bursa , ut li. Pro socio , li». 63 , S 5 . •$"< cum 1res. ■ Modo pone , quod lalis prapositus , nomine societalis, « petit ab un» ci sociis quod ponat cerlam quaiilitalem
• in societale quam ponere débet ; dicit ille : Tu débet
• mibi taolam quantilatem al ideo compenso totum.
• y»»»rilur quid juris 7 Respondeo : Compensalio non
• procedit, quia corpus societalis agit, non il le tanquam » singulari» persona ; et ideo quod debelur socielaii,
• non cotnpensatur cum udo es sociis , ut U, pro socio , » li». 65 Actions, % 14, Si communis.»
Balde vient de parler des sociétés en général ; Salicet «a donner un exemple emprunté aui sociétés de commerça sur la même loi, n n » 3, 4) : ■ Quaro cum Cjno : » Hurtt fecerunt socielalam in arte cambii , et unut-
• quisque cerlam quaotitatem débet ponere in bursa
• communi , et omnes ex ets unum coastiluerunt qui |
de laquelle repose la loi 65 , $14, était la règle générale du contrat de société. -
Aussi , voyez cette idée d'un corps moral distinct des associés se produire dans le langage de la pratique, et dans les haraugues des avocats! Cicéron , dans son discours pour Quinlius , veut reprocher à Ntevius le retard frauduleux de ses réclamations contre son associé ou sa succession, a Neque intereà verbum ullum interponit Ne- » vius, act sociBTATBM sibi quidpiam debere , » aul pbivatim Quintium débit isse [a]. » N'est-ce pas là le pittoresque antagonisme de la société et des personnes privées qui la composent?
62. Cette personnification de la société produisait un autre effet qui n'a pas échappé à la sagacité des interprètes.
Une société a placé à la tète de la caisse commune un de ses membres , comme cela arrive souvent [«]. Supposons que ce préposé demande, au nom de la société , à l'un des associés de verser la mise à laquelle il s'est engagé. Ce dernier, qui est créancier du gérant , pourra-t-il lui opposer une compensation? Non, répondent les interprètes par argument de la loi 65, § 14 , D. Pro socio. Et pourquoi? Parce que le gérant n'agit pas ut singularis persona. C'est la société qui ae présente comme corps, sous son nom.
Corpus societalis agit, non Ule [i].
Voilà des autorités qui pourront paraître formelles et décisives.
• praestet tabula? et bursa; : petit iste prtepositus ,
• societalis nomme, ab uno eorum quanliialcm quam
• ponere debebat in aocielate ; eacipil iste i Tu mihi
■ d*bc* lanlumdem >cl pariem , undè illud compenso. » Quarilur an pussil' dicendum est quod non; quia » iste alienum debitum compensai, non quod debelur
• à socictate cujus nomine ptlilur ; iste enim non petit
■ ut sibi debitum, nec ipse ut sinyutarîs persona , ted
• debitum sociststis. Ideo ei non comprnsatur quod
• ipse ut stnifularis persona deliel ( Arg. huju* legis » et in/rà, e. I., Si velul, — ) et pro hoc accédât, » D. Fio socio, l. Actions, %Si commun. , pro hoceliam
■ facit, quia si pecunia ista est statuta ad usus com-
■ muues societalis , facil quod islud non sit distribuant a sin.jularis personne eed societalis i quia, quod est unl-
• versi/alis, non est singulorum-, I. In lanlum , % Uni-
• vert il., D. Dertrum dw. Item de isto debilo communi a primo drbeut solvi débita societalis, quam privai* » débita sociorum ; sicul in actione de pcculto primo
• dabel solvi quod domino el in ejus polestate posilis, et » socio debelur, quam caleris, in not. in C. penull.
■ in/rà Quod cum eo. »
Mais bien que l'exemple de Salicet soit pris des société! de commerce , tes autorités sont tirées dea textes du droit romain empruntés aux sociétés civiles; Cynus qu'il invoque est d'ailleurs très-général dans sa doctrine. La voici sur la loi In ea , C. De compens.
• Plerumque videmus quod socii bursam communem » faciunt el consliluunt aliqucm qui prxesl illi bursa*. » Modo pone quod lalis prepositus pelai ab uno ex » sociis, quod débet ponere in bursam communem ; dicit
■ socius : Tu debesmihi tanlum ; compenso lecum ; nura- » quid polesl? Videlur quod non. —Arg. ejus quod dici-
■ tur de pecuuia dcbiU iu causa alimenlorum el sUfu-
• torum sumptuum. »
63. Voudrait-on se faire une objection de la loi 13, $ 1 , D. Prœscriptis verbis, dans laquelle Ulpien déclare que la mise en société n'emporte pas aliénation de la chose, « Nemo socictatcm » conlrahendo rei sute dominus esse desinil? » Dira-t-on que puisqu'on ne cesse pas d'être propriétaire de l'objet apporté, c'est la preuve qu'il n'y a pas dans la société un corps moral, distinct des associés et propriétaire de l'actif; car la propriété ne peut être à la fois aux associés et à la société?
Mais il faut faire attention à la portée de cette loi. Ulpien ne veut pas dire que tant que dure la société , l'associé n'a pas aliéné son droit de propriété sur son apport. Car il se mettrait en contradiction avec Paul |ij etCaïus [«]. Et il est certain que pendant la durée de la société , il y a communication et aliénation. Res continuo communicanlur. Seulement , cette aliénation n'est pas absolue; et, à la fin de la société , chacun retire une part. Or, c'est ce retrait possible qui préoccupe Ulpien et lui fait dire que la société n'entraîne pas une aliénation. Non! ce n'est pas une aliénation absolue > comme celle qui engendre la vente : non , l'associé n'abdique pas sa chose radicalement et à toujours. Tel est le sens de ce texte d' Ulpien tel que l'a fixé le président Favre [n] ; on n'y saurait trouver une objection sérieuse.
64. Du reste, je ne voudrais pas me prévaloir pour soutenir mon opinion d'une raison que M. Duvergier a puisée dans la différence de l'actif <u pro socio avec les actions familiœ erciscundœ et eommuni divid [à]. Pourquoi, se demande cet auteur, l'action pro socio était-elle purement personnelle [s], tandis que lesdeux autres étaient mixtes [«]? C'est, dit-il, parce que la propriété des choses formant l'actif social n'était pas placée dans les mains des associés, au même litre que la propriété des objets composant une succession ou une communauté l'est dans les mains des héritiers ou des communistes. Si chaque associé eût été considéré comme personnellement propriétaire d'une partie des choses appartenant à la société, l'action pro socio ayant pour objet le partage eût été mixte ; puisqu'elle est personnelle, il faut chercher en dehors des associés le véritable propriétaire de l'actif social . Ce pro-
priétaire ne peut être que la société elle-même. Or, admettre que l'être collectif a un droit de propriété , c'est reconnaître qu'il est une personne civile.
Ainsi raisonne M. Duvergier. Mais je ne puis me décider à faire cause commune avec lui dans cette argumentation. L'action pro socio n'a jamais eu la même fin et le même but que l'action eommuni dividendo ( je laisse de côté l'action familicB erciscundœ qui n'avait lieu qu'en matière de succession ). Ulpien le déclare en propres termes dans la loi 1 3, D. Pro socio, où il enseigne que l'action eommuni dividendo n'empêche pas l'action pro socio. En effet, la première concerne plus la division des choses communes que les prestations personnelles; au contraire, la seconde ne concerne que les prestations personnelles et les obligations respectives découlant du contrat de société [7]. A entendre M. Duvergier, il semblerait que le partage d'une société ne dût se faire que par l'action pro socio, et non par l'action eommuni dividendo, propre à la simple communauté. Eh bien ! Ulpien dit tout le contraire. II nous montre un partage opéré par l'action eommuni dividendo entre associés, et s'il faut en croire les meilleurs interprètes, Doneau [»], Vinnius [9] et Voët [10I, on ne pouvait partager les choses communes dans une société que par l'action eommuni dividendo seule, jamais par l'action pro socio [m], dont la tin ne concernait pas la division et lattribution des lots [«].
65. Mais revenons à notre conclusion. On a vu les idées que le droit romain a transmises au droit des nations modernes sur l'existence des sociétés comme corps moral. De bonne heure elles ont été développées par les interprètes, Baldc, jurisconsulte du quatorzième siècle |isj, I en est la preuve. Mais elles n'attendirent pas cette époque pour gouverner le droit français. On les trouve pour ainsi dire innées dans les sociétés tacites qui couvrirent la Fpance au berceau de la monarchie. J'ai dit dans la préface de cet ouvrage que ces sociétés formaient un corps ; Coquille a insisté avec force sur ce carac- ». tère des associations agricoles du Nivernais. II D est étonnant qu'avec de tels exemples nationaux, si décisifs efsi frappants, des écrivains, d'un vrai mérite du reste [u] , soient allés chercher dan*
[I] L. 1.S1.D. Protocio.
[S] L 2, O. Protocio.
[3] Rat. ad Pand., tur la Toi 1 3 , : ! , D. Prœtcript. vtrb.: m Sic enira intellige ut quitociclalem etiam univcrsalem » et iu perpcluum contrahit, rem tuam communicet » tocio et in cam parlent dominii trantferat, non in per- ■ pclnum,'"/ tjuamttiu lantum durai tocietat. t Voy. Mjati Polhicr, Société, n»3.
15] Suprà, n» 27.
fol Idem.
[7J Favre »ur celle loi : • Actionem cominani divi- • dendo non tant ad pertonaUt vicittim prtrttationet >• pertinct, ut actionem pro aocio, quant a<i commun ium » rerum tiivitiontiu ; et contra, actionem pro tocio
• magis ad peraonales invicem prmtationea , quant ad
■ ret dividendat; etsi judicium qooque eommuni dm-
• dendo , »ua» quoque prantationei habel accettoria*. > — Plut haut, il avait dit : « Actio eommuni dividende » adjudication» mutuat admiltit, quat admitttrt non » potett actio pro tocio. »
8] Com., lib. 13, c. t7. no 3. in fins.
9] Quart!, telect., lib. 1,c. 50.
10] Ad Pau l,, Protocio, n» 10.
11] L. 1, D. Com. divid.
13] infrà, ni 519 et 997.
Î3) Savigny, Hittoire du droit romain , t . 1 V, p. 233. J'ai cité ct-deMUi le passage des écrit* de Baldc.
[14] M. Fétnery. loc.cit.