LIVRE III, TITRE IX, DU
les sociétés de commerce italiennes l'origine d'une institution qui se perd dans les antiquités du droit français. Au surplus, nous verrons plus lard les associations civiles établies en Provence pour les dessèchements, prendre le titre de corps et en avoir l'existence et les prérogatives [i],
66. Les sociétés civiles peuvent donc revendiquer, à l'égal des sociétés de commerce, une personnification que nous trouvons en elles, aussi loin que nous remontons dans l'histoire du droit. Ce corpus myslicum, que Straccha .signalait dans les sociétés commerciales [si. Bal de l'avait aperçu dans toutes les sociétés quelconques [»]. Et quand le projet de Code civil fut communiqué aux cours d'appel, la cour de Rouen exprima son regret de ne l'y pas trouver assez saillant: « Nous observerons au surplus » qu'on a omis un des premiers principes qui » dérivent db la nature des sociétés; ce principe » est que la société forme une personne fictive et » morale séparée des associés , et qu'en consé- » quence on ne peut saisir les immeubles et les » fonds de la société pour les dettes personnelles » d'un des associés, lorsque la société est léga- » lement et authentiquemcnt constatée; sans » préjudice toutefois des hypothèques anté- » rieures qui auraient appartenu à l'un des » associés [♦]. » La cour de Rouen avait donc conscience de ce grand caractère de la société civile qui vit comme un corps moral. Seulement elle se trompait quand elle croyait que le Code civil n'en contient pas la révélation. Il suffit en effet de lire les articles 1845, 1846 [s], 1848, 1849, 1851, 1852, 1863, 1867, l'article 1859 surtout, où nous voyons la société investie d'un droit de propriété qui restreint l'usage de la chose de la part des associés considérés privativetnent, et où le droit de l'être moral plane sur le droit des individus et le condamne à la subordination [«]. C'est ce corps qui est créancier de la mise de l'associé; c'est lui qui en devient propriétaire; c'est lui qui, à son tour, peut devenir débiteur de l'un des associés; c'est lui qui achète, et l'on se tromperait si l'on croyait qu'il y a autant d'acheteurs que d'associés. Il n'y a qu'un seul acheteur, c'est la société [7]. Si deux associés mettent en commun chacun un immeuble . dit très-bien M. Championnière [s] , la convention n'est pas un échange; car il ne
fi] /n/rd. no 344.
[2] Societas est corput myslicum ex pluribut nomini- 6us cetnflatum. Decis. rot* Genua», Vit. 9, 10. Foy. Salicet. sur la loi 90. de Comp. c'itétuprà, no 62, note, et Delaca, lib. 9 Jet Régal. Di§c. 91, no 9.
[3] Suprà , n° 62 (noie). Polhier personnifie aussi la société, Pretcript. , n° 79. Il distingue trois temps de po***-*»ion en ce qui concerne les choses sociales : 1° la j»oss***ion Je l'associé qui a apporte la chose; 2» la pos- *e\Aon He ta société quand l'apport a été réalisé ; 3° la possession de l'associé à qui le partage Ta fait échoir.
[4j rend, t. V, p. 514.
[5] La caisse , dit cet article {Foy, suprà, n» 61).
faut pas la considérer par rapport aux associés, mais bien par rapport à l'être collectif auquel le contrat a donné naissance. « Lorsque l'un met » un objet certain, et l'autre une somme (je con- » tinue à citer le même jurisconsulte), il n'y a «pas vente; lorsque le premier n'apporte que » son industrie ou la jouissance d'un bien, il n'y » a pas louage d'ouvrage ou d une chose. Les » associés ne s'engagent pas immédiatement l'un » envers l'autre. Une tierce personne vient se » placer entre eux. C'est la société qui reçoit » leurs promesses et acquiert ce dont ils se dé- » poutllent. C'est donc entre les associés et la » société que la convention doit être consi* » dérée [il. »
67. Du reste, la jurisprudence s'est définitivement placée à ce point de vue. Un arrêt de la chambre des requêtes de la cour de cassation , en date du 8 novembre 1 836, au rapport de mon honorable collègue M. Mestadier, porte que:
« La société civile est , comme la société de ^ » commerce, un être moral, dont les intérêts » sont distincts de ceux de chacun des mem- » bres [10]. »
68. M. Toullier a cependant avancé que la prétention de faire de la société (même de la société de commerce) une tierce personne placée au-dessus des associés , et ayant des droits distincts, confond toutes les idées [ni.
Mais lorsque M. Toullier écrivait ces lignes, sa brillante époque avait fait place au triste déclin d'une carrière qui finit. Dans la maturité de son beau talent , il n'aurait pas osé s'attaquer à l'un des principes les plus notoires du droit commercial , à l'une de ces vérités qui , entre toutes les propositions reçues, est empreinte au plus haut degré du cachet de l'évidence. Aussi luin que l'on remonte dans les annales du commerce moderne, on trouve la société commerciale agissant comme un être moral , et signalée par les jurisconsultes comme un corps investi d'attributs particuliers. Salicet , Straccha , que j'ai déjà cités; Scaccia, qui disait: Aliud est corpus unius societatis, et aliud est quilibet socius ipsius societatis |h] ; Émerigon, qui ajoutait : « La » société est une personne civile qui a ses droits » et ses attributs particuliers [ts] ; «tant d'autres auteurs que je pourrais citer [u] , judicieux et savants échos de la coutume commerciale et des
[6] Foy. in/rà, no 820.
[71 M. Proudhon , no 2064, 2064. suprà, no 24. 18] Ko 2743.
[9] Foy. infrà; n™ 650. 820. 950.
[10] S. 36, 1. 811. - Cass., 24 juin 1829. — Junje Paris, 9 août 1831 . - S. 31, 2, 259. - Autre , 10 déc. 1814 . — Dal., Société, p. 281. n" 10, note 2. — Greuohle. 1*r j„in 1831. - S. 32 ,2, 591.
[11] T. XII, n« 82.
[12] Si, Quxst. 1, no 450.
[13] Des assurances, t. I. p. 111, 324, 325, et des contrats à l.i grosse, t. Il , p. 582.
[14] In/rà, 860 ; le eard. Tuschus, etc.
statuts les plus renommés [i] , sont-ils donc coupables d'avoir porté la confusion dans le droit [*]? ou plutôt la confusion ne vient-elle pas d'une controverse irréfléchie sur une question à jamais résolue?
69. Et quant aux sociétés civiles, vainement dirait-on qu'il n'appartient pas à des particuliers de former un corps moral , de leur propre autorité; qu'il n'est pas donné à quelques individus, en se rapprochant pour leur plus grand intérêt , de s'ériger en une personne civile et de dépouiller leur individualité. Je réponds que le concours de l'autorité n'est nécessaire que pour la création des êtres moraux publics, tels que collèges, corporations , académies, communes, sociétés anonymes, etc.; mais qu'il ne l'est pas à l'égard des personnes morales privées, telles que les sociétés civiles [s]. Ces dernières doivent leur existence à une opération de l'entendement, à une abstraction à laquelle l'esprit ne saurait échapper , et dont il tire les conséquences pratiques lorsqu'il s'en est bien rendu compte. Il n'a pas fallu de loi, par exemple, pour faire un corps des tètes de bétail comprises dans un troupeau [.»]; la logique a tout fait à elle seule; puis sont venus les jurisconsultes qui ont traité celte abstraction comme une réalité juridique donnant lieu à des droits spéciaux. Lorsque le droit commun de notre ancienne France décidait que les rentes constituées à prix d'argent étaient un être moral et intellectuel , distingué par l'entendement des arrérages , et semblable aux biens immeubles [s] , il n'avait pas besoin de la permission de la police centrale du royaume ; il faisait une abstraction logique, et tout le monde avait compris. D'ailleurs le code , qui est la loi des lois, reconnaît l'existence du corps moral de la société , par le seul fait du rapprochement des parties. Que veut-on de plus concluant? Et si» pour les sociétés de commerce , le législateur a pensé que certaiues mesures de publicité doivent servir d'auxiliaire à la volonté des contractants, c'est une précaution spéciale , dont on ne saurait argumenter pour effacer un des effets les plus authentiques des sociétés civiles.
70. Au surplus, nous ferons observer que l 'existence de cette personne métaphysique est ce qu'on nomme, en jurisprudence, une fiction [•],
[1] foi/., par exemple, Stalult de Gènes, lib. 4, t. 18 j Snrcia, $ S. $\o%*. 1, no 96 ; infrà, n» 78.
[2] Junge M Pardessus, no 975 ; M. Persil filt, n« 1 4 ; MM. Malpeyre et Jourdain, n" 28, 29.
[3] Pnffendorff, liv. î.c. 12 el 13, fait la distinclion.
[4] Gregis unum corpus ex distantibus capilibus (ln»<it,, de légat., $ 1); mon com. du louage. o° 1054.
[5] Poihier, Orléans, Jnlrod. gin., a° 54 ; mon com. des hypot., t. II, n" 408.
[6] Suprà, n» 61 , le passage de Favre; M. E. Persil, Sociétés com , u-l' t - M. Championnièrc, l. lit, no 2743; MM. Uelamarre et Lepoitcvin, Traité du contrat de commission, l. I, no 185 Cet auteur» «lisent à celle occasion d'excellente* choses sur les fiction» juridiques , trop
L'être social considéré en dehors des associés est une abstraction, ingénieusement personnifiée et matérialisée par les jurisconsultes, pour faire mieux discerner les droits de chacun quand ils sont opposés, el pour les préciser dans une représentation en quelque sorte vivante , qui prévienne la confusion et les conflits. Cependant cette fiction doit être restreinte dans de justes homes , et la dialectique qui la pousserait dans ses dernières conséquences, serait mauvaise. \ Ainsi, bien que, eu égard à certaines relations, il soit juridique de dire que la société est propriétaire des mises, toutefois il n'en est pas moins vrai que , sous d'autres rapports , on ne peut détacher l'actif social de l'idée d une copropriété commune reposant sur la tète de tous les associés. La fiction du corps moral a beau se recommander par la raison et la force des choses; elle ne peut faire que, sous certains rapports, les associés ne se regardent pas comme étant en réalité propriétaires indivis des apports mis en commun (argument de l'art. 1832). Quutn eliat* id quod commune est, nostrum esse dici queat, disait Casaregis , dans des matières favorables , où il pensait qu'il ne fallait pas se tenir rigoureusement à la fiction commerciale [7]. Je le répète, l'abdication de l'individualité des associés n'est pas absolue; elle n'est que relative; elle est limitée à certains effels; elle cesse avec les causes qui l'ont rendue nécessaire. On en verra un exemple au n° 139. C'est pourquoi, examinant , dans mou commentaire de la Prescription [«] , les conséquences du partage par rapport aux associés , et voulant fixer le caractère de la possession pendant la société, j'ai considéré les associés comme propriétaires , comme possédant animo domini. La possession est chose de fait ; la fiction y doit céder la place à la vérité.
71 . C'est par la môme raison qu'il me semble qu'on doit se tenir en garde contre une opinion d'fcmerigon un peu trop empreinte d'un esprit superstitieux pour la séparation de la société et des associés considérés u( singuli.
Je m'explique : suivant fcmerigon, l'assurance pour le compte de la société est étrangère aux marchandises de l'un des associés; réciproquement , l'assurance pour compte de Pierre ne s'étend pas aux marchandises de la société dont
légèrement condamnées en général par M. Toullier, t. XI. no 15. Ceux qui voudront s'instruire sur la nature et l'utilité des fictions liront avec fruit l'ouvrage de M. Duval, Le droit dant set maximes , rhap. 1 1, p. 79 ; M. Duval réfuie avec force M. Toullier, et démontre que les fictions sont des nécessités intellectuelles , des nécessités de tangage, de léghlation, de doctrine.
17] Junye Valin, art. 3 de l'Ord. de la marine, p. 34, et les aulcur» qu'il cite. Slraccha dit aussi , eu reodaot compte de la décision 14 de la rôle de Gènes : Juxla régulant , quod commune est meum «si : n» 6$ ; ?oy. mon c-om m . de l'art. 1860.
No 886.