‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 261 sur 326 · Voyons le premier point · texte numérisé non relu

Voyons le premier point

Il est dans le commerce une formule fort usitée pour signaler le nom social : S. et compagnie. J'en ai fait connaître ailleurs l'origine et la signification. Un acte signé de cette signature oblige solidairement tous les membres d'une société collective. Ainsi le décide l'art. 22 du Code de commerce M.

En s'arrêtant à l'écorce du texte , il semblerait même, d'après cet article , que l'obligation souscrite par l'associé en nom collectif ne réfléchirait sur la société qu'autant qu'il se serait servi taxativement de cette formule , appelée raison sociale. Et cette opinion acquerrait plus de couleur encore, si l'on comparait l'art. 22 du C. de com. avec l'art . 7 du tit. IV de l'ord . de 1 673 qui portait : « Tous associés sont obligés solidai- » rement , encore qu'il n'y en ait qu'un qui ait » signé, au cas qu'il ait signé pour la compagnie,

» et NON AUTHBMBNT. »

[1] Consult., affaira Loubon.— Voy. Straccha, Decis. rot. Gen., 39. — Casarcpis , dise. 29 , no» 34 , 25 et 39, no» 30. 31,32.— Deluca, De credilo, dite. 88, n»»4ct 11. — Jorio, Giuritp. del commereio. pari. 1, lib. 4, t. XXIII et I. XXV. — Savary, parères tt, 55. 65, et t. I. |>. 397. — Bornicr, art. 1 , t. tV , tic l'ord. de 1673. — Pothier, n» 56 et tuiv. et 102.

[2] Quest. de droit, V Société. J 2.

(SÎ 11 a entraîné en effet Pardessus , t. IV , n«« 1031 et 1034. — El un arrêt de la cour royale d'Aix, du 10 mars 1820.

1nOPL0.16. — DU CO.HIUI DE SOCItlk

[4] Lib. 5, ront . 139.

[5] Il cite la loi 1, S fin., D. De exercit. aet. — Et Bariole sur la loi Tandem, D. De duobus rets.

16] Il cite Baldo sur la loi 82, D. Pro soeio.

[7] Cas.. - - , dite. 40 , no 26. — Jungc Ansaldtis . dise 30 , noi 31 , 32. — Dclatnarre et Lepoiletin. J. Il , n«> 267.

18] Suprâ , n« 792. — Straccha , décU. 14, n- 87. — Foy. aussi ce que dit Coquille, suprà, n« 066, pour le» société* tacite>.

19] Suprà, xx^om elsuiv.

Cependant il n'y a là qu'une simple apparence; nous ne devons pas prêterauC.de coram. et à l'ordonnance un formalisme qui n'est pas dans leur esprit. En cette matière, il n'y a rien de sacramentel. Quelle que soit la locution employée, elle est bonne, pourvu qu'elle fasse savoir que l'obligation est contractée pour la société fi]. C'est pourquoi la cour de cassation a très-bien jugé que l'associé, qui signe comme chef d'une société, donne l'équivalent de la raison sociale [s].

Il faut même décider que bien que l'associé chargé de la gestion ait signé de son nom seul , il oblige la société, pourvu que la teneur de l'acte constate que l'obligation est contractée pour le compte de la société [s]. On le jugeait ainsi sous l'empire de l'ordonnance de 1673 [a] , et le Code de commerce se prête plus facilement encore à cette jurisprudence. En un mot, le droit commercial moderne n'a rien changé à cette maxime de Casaregis. a Socius socium non » obligat, nisi in contrahendo expressum fuerit » nomen sociale, vel sallcm ex facti circumstan- » tiis, aut subjecla maleria illud argui po - » tucrit [s], v Cette vérité fait la loi des sociétés de commerce et des sociétés civiles.

Casaregis va même jusqu'à croire à la communauté d'obligation dans le cas suivant :

Plusieurs marchands président en commun et ouvertement à une affaire sociale , et l'on a coutume de contracter tantôt avec l'un , tantôt avec l'autre, en les tenant pour associés comme ils le sont effectivement. Alors, quand même on n'aurait pas fait mention du nom de la société [•], tous seront tenus solidairement des obligations relatives à cette affaire [7]. Casaregis suppose qu'ici la nomination de la société a lieu en quelque sorte re ipsa, qu'elle ressort des habitudes prises par les associés avec le public , et du caractère ostensible qu'ils ont imprimé à l'affaire. Je ne repousse pas cette opinion d'une manière absolue. Je ne l'admets pas non plus sans le concours des faits le* plus graves. Autrement , on pourrait en abuser pour faire dis-

Kraître la condition essentielle requise par rt. 1864 , à savoir, l'expression de l'intérêt social. Au surplus, on se souviendra que, dans le doute , tout associé est censé stipuler pour soi-même.

Ce qui confirme, du reste, la vérité de l'opinion de Casaregis ( expliquée toutefois par nos dernières observations) , c'est l'arrêt suivant de

(1) Delanglc, n<> 837.

[8] Arrêt .lu 83 avril 1816-Palai», 1817, 1. 1, p. 53. — Et Sircy, 16. 1, 875. — Suprà , n° 376.

[3] Merlin , Répert., ▼» Société , »ect. 6 . $ 1, p. 703.

[4) Cas... 81 août 1811 . — Cas*. , 87 frim. au im. — Merlin, toc. cit.

[fi] Dtw. 39, tm 13. Suprà, n* 376.

[6] Ton» , liccl nullum tocielath vel commune nomen exf/rmlercnt-

17, Di»c.59.n-I4.

la cour de cassation du 23 frimaire anl 3. Fa mi n,

associé de Pauléc, avait signé un acte de son nom seul. Mais il résultait d'un ensemble de faits et de circonstances qu'il avait signé pour la société , et , ce qui était fort remarquable , c'est que ces faits et circonstances ne résultaient pas de l'acte même. Un arrêt de la cour d'appel de Paris déclara l'acte social et solidaire; et, sur le pourvoi de Paulée , la requête fut rejetée par les motifs suivants :

«Attendu que l'art. 7 du tit IV de lord, de 1673, » en disposant que les associés sont obligés soli- » dairement lorsque l'un d'eux a signé, f*tl a » signé pour la compagnie et non autrement, n'a » pas restreint la preuve que la signature a été » donnée au nom de la compagnie , à la formule » usitée parmi les négociants , et compagnie. » que cette disposition n'a pas exclu les autres » preuves résultant des actes ou des circonstances n pour établir que celui qui a signé son nom erul, » a agi pour la compagnie, ou que les objets » fournis ont tourné au profit de la société [s j . »

Un arrêt semblable a été rendu par la même cour le 30 juillet 1810 [»].

Ces autorités et ces graves précédents lèvent toute hésitation dans l'espèce suivante dont j'ai eu à m'occuper pendant que j'exerçais les fonctions d'avocat général à la cour royale de Nancy :

Deux personnes sont associées pour l'exploitation d'une forge , et elles l'administrent collectivement d'une manière patente. L'un d'eux achète des bois pour la forge et signe l'acte de son nom. Il me parait évident que cette énonciation, pour la forge, jointe à la notoriété d'un intérêt collectif, indique suffisamment que l'achat est fait pour le compte de la société [to] .

807. Venons aux conditions du pouvoir dont l'associé doit être muni pour obliger la au nom de laquelle il a contracté.

Et d'abord , suivant le célèbre Alexandre , ce pouvoir peut être ou exprès ou tacite : « Requiritur quod su ab eis expresse vei » tacite prtrpositus [»]. »

Cette proposition est vraie [m I . Mais des distinctions sont nécessaires par prévenir les abus. m . Et il faut commencer pour tirer une ligne de démarcation entre les actes d'administration et les actes de disposition.

En principe , chaque associé a de plein droit le pouvoir tacite d'administrer (art. 185»). Pour restreindre ou effacer ce pouvoir , une convention expresse est nécessaire. Ainsi, dans la

[8] Merlin, Képert., vo Société, p. 706, col. 1. — D M Société, p. 388. — S. 5, 1, 675.

[9] D , Société, p. 384. - 8., 11, I, 91.

(10] Arrêt inédit de la cour royale de ftancy, du 14 août 1888, rendu sur me* conclusion* couf Affaire Charpentier contre la faillite Simonin.

[11] Lib. 5, cona. 139.

(18] Snprà. n*. 784 cl 789, tojcï Jadécia. delà 1

de GCno».

Page 1