‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 262 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

sphère de l'administration , tout associé a mandat implicite de son coassocié pour traiter avec les tiers [i]. Nous avons vu ci-dessus ce que comprend le droit d'administrer [i]. Il a une grande étendue et il embrasse même, suivant les cas , le droit de vendre certaines choses , d'emprunter dans certaines circonstances et dans une certaine mesure, etc., etc. Inutile de revenir sur ces idées qui ont trouvé ailleurs leur démonstration ; il est désormais certain pour nous que, quoique en général l'aliénation et l'emprunt, considérés d'une manière abstraite, soient des actes de disposition, ils peuvent cependant, à certains égards, rentrer dans le pouvoir d'un administrateur.

Il suit de là qu'en tant que ces actes se lient au droit d'administrer, ils peuvent être accomplis par le gérant ou par l'associé qui administre, sans que l'administrateur ait besoin d'un mandat exprès. Celui-ci tient ce mandat de la force des choses et des art. 1856 et 1859 du C. c. Ces idées sont vulgaires dans la pratique et dans la doctrine. On a vu ce qu'en ont pensé les plus grands jurisconsultes qui ont traité ces matières au point de vue du droit civil et du droit commercial [s]. Je ne connais que Duranton qui ait considéré le mandat virtuel et légal comme insuffisant, et qui exige un mandat spécial pour que la société soit obligée envers les tiers [4]. Les art. 1862 et 1864, sur lesquels il s'appuie, ne doivent pas être entendus dans le sens d'un pouvoir donné tout exprès et spécialement pour la vente à faire, pour l'achat ou l'emprunt à contracter. Ces articles exigent un pouvoir dans celui qui gère, et voilà tout. Peu importe que ce pouvoir soit exprès ou tacite ; un pouvoir tacite autorisé par la loi vaut un pouvoir exprès.

808. Mais, au delà du droit d'administrer, le pouvoir doit-il être spécial ? Doit-il être exprès?

Dans les sociétés civiles, l'affirmative est vraie en général [5]. Et néanmoins la pensée peut entrevoir plus d'une hypothèse de nature à rendre cette exigence trop absolue ; il y a tel cas où le pouvoir de disposer peut résulter des circonstances pour lesquelles la préposition a été faite. Mais il faut être sobre de ces présomptions ; la pratique ne doit les admettre qu'avec la plus grande réserve.

800. Quant aux sociétés commerciales en nom collectif, un pouvoir exprès se suppose beaucoup plus facilement; l'intérêt du commerce l'a ainsi établi [e]. Les associes sont censés, par le fait même de leur association , s'être consti-

[1] DoTergtCT, n» 385.

[9] N». 081 et sait., 713 et suit., et 746.

[S] Aleaaadre. - Straccha , cité no* 784 et 789. — Coquille, suprà, n* 686.

[4] T. XVII , n»» 447, 448.

f5] Creip, cniMult. pour Ici commanditaire» Loabon , p. 91. — Duvcrgier, u» 385.

tués mandataires et insti leurs les uns des autres , s'être réciproquement donné le pouvoir de s'obliger solidairement et indéfiniment pour toutes les fins légitimes de leur société; et l'étendue de ce pouvoir se règle sur une mesure plus large qu'en matière de société civile. Aussi, la loi se oontente-t-elle d'exiger que l'obligation soit contractée au nom de la société ( art. 22, C.decomm.), sans requérir précisément, comme l'art. 1864 du C. c, qu'à l'expression du nom social se joigne l'existence d'un pouvoir. Ce pouvoir est naturellement présumé, et, sauf ce que nous dirons aux n M 811 et 812, la signature sociale est suffisante ; elle garantit tous les engagements pris par l'associé au nom de la société. El ce mot d'engagement , que j'emploie avec l'art. 22 du C de comm., a une étendue qui va au delà des dettes proprement dites ; il signifie toutes les obligations quelconques qui rentrent dans le but social [7]. Quant au pouvoir, je le répète, il résulte suffisamment, au regard des tiers , du fait même de l'association en nom collectif. Les tiers, qui ont contracté avec 1 associé sous la foi de cette signature, doivent être tranquilles; la sûreté du commerce l'exige impérieusement.

810. II est vrai qu'en parlant des rapports d'associé à associé, nous avons dit que le gérant ne doit pas se livrer à des actes de disposition [al, et que son pouvoir est limité aux actes d'administration. Mais, dans les rapports de la société collective avec les tiers , cette distinction, trop soigneusement gardée, serait une entrave pour Je crédit ; elle empêcherait les tiers de traiter avec la société, par la crainte d'actions en révocation et en nullité; les créanciers auraient toujours à redouter la confusion , si fréquente dans le commerce, de l'acte de disposition et de l'acte d'administration. Il faudrait douter sans cesse, dans des affaires qui ne prospèrent que par la confiance. Une raison d'utilité fait fléchir en conséquence les principes qui dominent la société civile.

Ainsi donc, l'associé en nom collectif qui empruntera sous la signature sociale obligera la société , sans que les tiers aient à s'enquérir de l'usage qui sera fait des fonds versés , et si l'opération est bonne pour la société ; cet associé pourra aussi leur donner valablement des cautions [al.

811 . Toutefois ces principes doivent être tempérés par une double modification.

La première est que l'acte n'excède pas ouvertement les fins de la société [10]. Car s'il était marqué avec évidence an coin de l'abus, le tiers

[6] Cre*p.

[7] Cet l'obterration de Locré, répétée par Persil fil* »ur Part. 23, no 12, p. 84.

[8] Suprà, no» 686, 745.

(9J Straccha, Deci». rot. Gen., 14, no 124.-Felicui», c. 30, do 20.

[10] Pau! «le Ca»lro , lib. 2, ion*. S 45. - Felicius,

serait inexcusable de s'en être rendu complice. I On admettrait la collusion ou la fraude [i]. Supposez qu'un associé vende, sous la raison sociale , les immeubles non vénaux sans lesquels il est manifeste que la société ne peut marcher : n'estil pas clair que l'acheteur aura montré une ignorance sjupide,et qu'il ne pourra prétendre avoir la société pour débitrice, alors qu'il coopérait à un acte destructif de la société?

Pareillement, nous avons vu ci-dessus que le gérant dépasse ses pouvoirs en hypothéquant les immeubles indisponibles de la société, et que les tiers à qui ces hypothèques sont accordées doivent être réduits au rôle de créanciers chirographaires [«]. L'hypothèque est une chose exorbitante, qui ne peut être valablement consentie que par le concours de tous les associés ; un seul n'a pas de mandat tacite pour en grever l'actif social.

812. La seconde modification a lieu quand une clause du contrat a établi des dispositions spéciales sur le mode de contracter et sur l'étendue des obligations [*]. Ainsi , par exemple, ce mandat réciproque , dont nous parlions au n°809, n'existe réellement pour tous les associés qu'autant qu'une clause expresse du contrat de société n'a pas restreint à l'un d'eux le droit de gérer et de donner la signature sociale. Quoique cette clause soit considérée comme extraordinaire, elle réagit cependant sur les tiers qui, au moyen du système de publicité adopté par la loi moderne , sont censés connaître les limites que la prévoyance des parties a voulu donner aux pouvoirs de chacun. Il suit de là que les créanciers qui traitent avec un des associés collectifs, privé de la signature sociale , s'exposeraient à subir les refus de la société [*].

Avant le Code de commerce, il n'en était pas ainsi. On sait que, malgré les sages préceptes de l'ordonnance de 1673, les sociétés commerciales n'étaient pas publiées. Or , comment des associés, qui avaient soustrait à la connaissance des tiers leur pacte social , auraient-ils pu s'en prévaloir pour prétendre , contre eux , que leurs pouvoirs avaient été circonscrits dans certaines limites? On tenait donc comme non avenues pour les tiers les réserves extraordinaires , qui modifiaient l'étendue du mandat réciproque que l'association collective attribue de plein droit à chaque associé pour obliger la société : ces ré-

c 3o , no 15. a » tali». •

[1] Delanglc, dm 247 à 258. - Malpevre et Jourdain, no 155.

[2] Suprà, no 686.

[3] Suprà, n«>» 70 1, 702 et suiv.

[4] Frémery, p. 40. — Horson, p. 23. — Delanglc, no 238. — Malpcyrc et Jourdain, no 810. — Suprà, n»» 706 et 375.

[5] No 98.

16] basset, lit. ||, lit. XXII, liv. 4, ch. I. p. 29t. - Toubcau, p. 97.

serves étaient considérées comme une règle des associés entre eux, et non comme une loi faite pour les tiers auxquels on l'avait laissé ignorer. Pothier a parfaitement expliqué l'esprit de la jurisprudence sur ce point [»], et voici un arrêt important qui lui donne sa sanction. Aujourd'hui le point de vue ne serait plus le mémo, en ce qui concerne les sociétés collectives qui auraient été légalement publiées. Mais n'oublions pas qu'il s'agit d'un ordre de choses dans lequel régnait un système de clandestinité, que la sagesse des ordonnances n'avait pu vaincre et dont le public ne devait pas être dupe.

Par acte du 26 septembre 1604 , Martin contracta société avec Captan et lui remit à négocier un fonds ou cabal de 31 ,000 livres. Une clause expresse portait que Captan ne pourrait emprunter au delà de 600 livres : il fit cependant des emprunts plusconsidérables. A sa mort, ses créanciers agirent contre Martin comme responsable des dettes contractées par son institeur. Arrêt du parlement de Dauphinc , du 2i mars 1635, qui, sans avoir égard à la clause prohibitive, condamna Martin à payer aux créanciers les dettes insérées dans les livres [n] .

On invoqua (je cite les paroles de Basset) des arrêts solennels rendus par ce parlement, concernant deux compagnies du corail, par lesquels les participes solvables furent condamnés à pa ver la part même de leurs associés insolvables. — Captan était non-seulement associé , mais institeur , préposé au négoce et en ayant le maniement : c'était là un double lien qui affectait Martin. On citait Felicius [7] , qui dit que prtrpositus potesl muluari, et qu'il oblige les autres, liect dolose vertetur.

Quant à la clause prohibitive, ce n'est, ajoutait-on , qu'une mesure pour tenir Captan eu bride ; mais elle ne peut nuire aux créanciers , auxquelselleest inconnue. C'est pourquoi le droit veut que, pour donner force contre les créanciers à ces pactes , ils soient signifiés , ou enregistrés, ou insinués dans les greffes, ou inscrits dans un tableau qui soit affiché dans le lieu où se fait le négoce [»].

Au surplus , continue Basset, Martin , chef et maître de la société , avait connu les dettes et les avait approuvées , non inierposUa contraria volunlatis tatcUione. (L. Si filiut, D.Admaeed.). Pour qu'un préposé oblige le maître, il suffit

[7] C. 30, no. 18, 19,20,23.

[8] L. Sed si pupillui, S De quo palam, et suit. D intt. act. — Slraccha traile ce point fort au looç, 14, no 12.

■ Si Grimaldi , dit-il , nolebant credi tantam «ira

• Saulio inttilori , nec illum inuluo pecuntas » dehucruot palam proponere condition» , et > littcrit, ut ali otnuibut videri cl «ciri posset, et » exponerc de quibus secum contrahi vetabant ■ lum enira si conirabentes prœttriptam co,

• non observassent, sibi impulare deberent. ■

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