LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
que srimfr et patiente domino gerat. (L. 1, § 2, Deinst. act.) [i].
Celle décision est excellente.
Sans doute , quand les associés se sont conformés aux dispositions de la loi qui exige l'en* registreraent et la publicité , la jurisprudence moderne ne peut en argumenter; car alors la société est une personne civile, dont la constitution est connue, dont la capacité est réglée par les statuts : les tiers n'en peuvent prétexter cause d'ignorance.
Mais, sous le Code de commerce comme autrefois , de pareilles restrictions non publiées ne pourraient être opposées aux tiers, et l'arrêt du parlement de Grenoble devrait servir de précédent [*].
813. Nous venons de traiter de ce qui concerne le mandat exprès ou tacite.
Quelque important que soit le rôle qu'il joue dans le droit des tiers contre la société , il y a ^ cependant un moyen d'y suppléer quand il n'existe pas : c'est de prouver que la somme prêtée a tourné au profit de la société [s] : on est alors placé dans les vrais termes de l'action de in rem verso.
La preuve du versement est à la charge du créancier; elle n'est pas toujours facile.
811. Mais je répèle que ce versement n'est considérable, qu'autant que la dette a été contractée nomine tociali. Que si la dette n'avait pas \ clé contractée sous le nom social, il est certain qu'on ne serait pas fondé à èpposer le proGt qu elle aurait fait ; elle l'aurait fait comme tierce personne. Il n'y a pas de doctrine plus certaine [4], et Merlin n'a pas été secondé par son savoir ordinaire quand il a enseigné le contraire. Je ne puis que renvoyer à ce que j'ai dit cidessus sur cette question [sj.
815. Au reste, nous verrons tout à l'heure quelle est l'étendue de l'obligation conjointe , que tous les associés sont censés contracter par le ministère d'un seul , lorsque l'acte souscrit par lui pour la société, mais sans pouvoirs, a tourné au profil commun [0].
816. Quand la procuration existe et que l'obligation a été contractée au nom de la société ,
v il importe peu que l'argent ait tourné au profit de la société. Sans doute, l'associé contractant qui voudra faire contribuer ses coassociés devra leur prouver qu'il n'a pas détourné l'argent emprunté par lui [7] : mais cette preuve n'est pas nécessaire à l'égard des tiers [»]. Ceux-ci, ayant légalement contracté avec un associé muni de
[1] Straccha, deci*. 14, no 3.
[S] Cait., req., 94 juin 1829. — S., 39, 1, 360. — Dclanglc , no» 241 à 245. — Malpeyre et Jourdain , no 211.
[3] Fcliciu» , c. 30, n»> 13. — Deluca, De crtdito , dise. 87, no 10. — Delangle, n? 840. — Pertil , p. 83, no9. — Malpoyrc et Jourdain, no* 310 et 159.
[4] Polluer, n« 105.
[5 Ne 773, 777.
pouvoirs suffisants , ne doivent pas souffrir du mauvais emploi ; ils n'étaient pas chargés de surveiller les fonds : c'est aux associés à s'imputer d'avoir choisi un mandataire infidèle [o]. Quant aux créanciers, leur action procède du mandat donné par la société à son représentant; elle doit triompher quand le mandat existe; comme elle ne découle pas du versement à la caisse sociale , ce dernier point est pour eux tout à fait insignifiant : a Ubi nomen vel causa » socialis accedit, dit très-bien Deluca, tune » versionis defectus non attenditur , neque de » illa creditor sollicitas «sse tenetur , eutn actio » non procedU a versione, sed a reciproco mandat o, » quod unus alteri dédisse censetur [to]. »
On ne saurait tenir un plus judicieux langage.
817. Il faut voir maintenant dans quelles proportions l'obligation réfléchit sur les coassociés.
En premier lieu, une distinction capitale doit être faite entre les sociétés civiles et les sociétés de commerce.
Occupons-nous des premières.
818. Dans les sociétés autres que les sociétés de commerce , les associes ne sont pas tenus solidairement envers les tiers; c'est une vérité élémentaire que proclame l'art. 1862 : la dette se divise entre eux , et ils sont seulement tenus par portions égales. Ainsi, s'il y a quatre associés , chacun doit payer le quart de la dette , et le créancier peut les actionner directement pour cette quote-part.
Il importe peu que l'un des associés soit dans la société pour moitié, et que les trois autres n'y soient que pour le restant ; cet arrangement intérieur n'influe pas sur les créanciers qui sont censés l'ignorer , ou qui , dans tous les cas, n'en sont pas atteints, d'après la règle : Res inter alios acla tertio non nocet. Si les associés veulent que la dette se divise à l'égard des tiers sur le même pied qu'elle se répartit entre eux dans leurs arrangements prives , il faut que l'acte d'obligation en fasse une loi au créancier (art. 1863) [n]. Le créancier doit être averti par la convention même [«].
819. Il suit de là que l'on ne pourrait objecter au créancier la connaissance personnelle qu'il aurait de l'inégalité de parts des associés dans la société. Le créancier qui n'a pas été averti par la convention est autorisé à croire qu'on n'a pas voulu faire réfléchir sur lui des dispositions d'associé à associé ; il a pour lui le principe
[6] Infrà. no 820.
[7] Fclic'tu» , n» 11.— Arg. de la loi 83, D. Pro tocio.
[8] Fêlions, n-» 13 et 35.
[9] Uenryt, t. Il, p. 914.
[10] Dicrtdito, dite. 87, n» 10.
(111 Pothier, no 104.
[13] Bouitaville, rapport au tribuaat.-Fen«t, t. XIV, p. 413.
>e civil.
«le droit, d'après lequel la dette se partage par portions viriles entre les codébiteurs [i j.
Tout ceci sert invariablement de règle dans le ca6 où l'associé fondé de pouvoir de la société a contracté sous le nom social.
820. Hais si l'associé avait contracté sans pouvoirs , quoique au nom de la société, on sait que dans ce cas la société qui a profité de la chose n'est alors tenue qu'en vertu de l'action de in rem verso [«].
Et de là naît la question de savoir si les associés doivent être actionnés , comme dans le cas précédent , suivant leur part virile dans la totalité de la dette, ou s'ils ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leur intérêt social.
Par arrêt de la cour de cassation du 18 mars 1824, rendu au rapport de Lasagni, il a été décidé que les associés ne pouvant être actionnés qu'autant que la dette avait tourné à leur proût, et que, dans ce cas, leur profit ne pouvant être qu'en proportion de la part qu'ils ont dans la société, cest aussi en proportion seulement de cette part qu'ils peuvent contribuer; qu'autrement , l'action de in rem verso serait étendue dans ses effets au delà de ses causes [s].
Cet arrêt est excellent; il entre à merveille dans les principes de l'action de in rem verso ; il les applique avec discernement. Vainement opposerait-on le texte de l'art. 1863, comme le faisait le demandeur en cassation dont le pourvoi fut rejeté.
Cet article, pris à la lettre, n'a été fait que pour le cas où les associés ont comparu tous ensemble; puis, par identité de raison, il s'étend au cas où, sans comparaître personnellement , ils ont été représentés par leur coassocié muni de leurs pouvoirs. Mais lorsque , n'ayant contracté ni par eux-mêmes ni par procureur , on vient les rechercher en vertu de la maxime Nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui, n'est-il pas évident que la position n'est plus la même , et ne faut-il pas se résigner aux conséquences du principe qu'on leur oppose [«J?