Arrivons aux sociétés de commerce. Ici
1] Duvergier , o* 391 .
S] D.. Société, t. XXV, p. 884. - 8., 85, 1, 138. 4 burergier, no 401. — Duranton, 1. XVII, do 448. 5] Delangle, n°*226 et »unr.— Malpeyre et Jourdain, n» 153.
[6] L. 27, D. De pactii. — Cnja» tur la loi 82. D. Pro êoeio , M>. Retponi. Papln. — Bariole, I. Eamdem, D. De tluob. reit, n" 11. — Felicius,c. 30, no 30. — Foy. notre préface.
l'obligation des associés envers les tiers est solidaire, sauf quelques exceptions [s].
Recherchons l'origine de cet état de choses.
Le droit romain pourra, ici comme ailleurs , nous être d'un grand secours.
On sait qu'il se faisait , à Rome et dans l'empire, un commerce de banque fort considérable; des lois nombreuses s'étaient occupées de l'exercice de la profession de banquiers et argentiers dans un intérêt public. On avait décidé que les associés argentiers étaient tenus solidairement de leurs obligations [al.
Ainsi, voilà la solidarité appliquée d'une manière positive à une société commerciale.
Une autre nature de spéculation donnait lieu à des sociétés étendues : c'était la ferme des revenus publics , dont j'ai traité avec détail dans la préface de ce livre. Les sociétés de publicains étaient-elles solidaires?
Un grand nombre de docteurs ont pensé que la solidarité y était de droit , sur le fondement de la loi 9, $4, D.Ik publicanis. Ce fragment est ainsi conçu : « Socii vectigalium, si sépara lim » partes administrent, alter, ab altero minus » idoneo, in se portioncm transferri jure desi- » derat [7]. 1» Mathaeus, dans son savant traité
»' De auclionibus, ne croit pas que ce texte soit décisif; il lui en oppose qui ne sont pas le moins du monde convaincants [s]. Il ne veut pas surtout qu'on argumente des argentiers aux publicains [0].
Pour moi, je* pense , avec Voet [10], que le texte de Paul est suffisamment clair. L'associé qui administre une part de la société ne serait pas fondé à exiger qu'on lui transférât la part de son coassocié insolvable , s'il n'était tenu à lui par un lien de solidarité. Je suis donc convaincu que c'est de là que vient, chex les nations modernes , le droit qui , aussi haut qu'on remonte, nous montre la solidarité planant sur les sociétés formées pour la ferme des revenus publics [ni.
Ainsi, déjà la solidarité commence à poindre dans cette recherche du droit romain; elle régit deux sortes de sociétés livrées à de vastes et importantes spéculations : les sociétés d'argentiers , les sociétés plus étendues encore de publicains.
823. Il est également certain que, dans le droit romain, la solidarité avait lieu quand une société , constituée pour faire des gains par le négoce [11] , se faisait représenter par un insti-
[7] Paul.
[8] L. 6, D. De publicanii, — L. 46, S dernier, D. Jv jure fitei.
(9) De aucILntlb., lib. 8 , c. 8 et 5. — Lib. 8 , c. « . n» 4.
(tOl Pro iocio, n» 13.
[11] Fcliciu*. c. 30, n«>50.
[18) Propler quaalum. Paul, I, 16, D. De intiit. «er.
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