LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
ment les doctrines de ces auteurs qui la repoussent [i].
830. Toutefois, je ne suis pas aussi absolu que Cresp ; je n'admets pas que jamais , dans les commandites antérieures au Code de commerce, l'action directe ne fût permise. Je soutiens au contraire que , dans le nombre infini d'espèces diverses que révélait la commandite à cette époque, il y avait des sociétés formellement qualiliées de sociétés en commandite, qui comportaient l'action directe des tiers. J'avoue que ce n'était pas le cas le plus fréquent ; mais , enfin , il y en a des exemples éclatants. La société organisée par le grand Colbert pour les assurances générales maritimes était une société en comlnandite , et les commanditaires étaient soumis à l'action directe des tiers [s]. Peu importe que les auteurs n'aient pas tenu compte de cette combinaison de la commandite et d'autres analogues , qui la faisaient sortir des limites des définitions doctrinales [s]. Ce n'en est pas moins un fait considérable dans la pratique du commerce ; et , des lors , je suis beaucoup moins disposé que Cresp [*] à blâmer Regnault de Saint- Jean -d'Angely d'avoir avancé , dans la discussion du conseil d'État , que le commanditaire répondait directement [s], quoique seulement en proportion de sa mise. Par ces paroles , Regnault de Saint-Jean-d'Angely faisait voir qu'il était plus au courant des babitudes commerciales que Merlin [<;). Oui ! il y avait des cas nombreux où les commanditaires répondaient directement . La commandite , en s'élargissant et en se modifiant , avait imaginé , en dehors des cas prévus par Savary et autres auteurs , des hypothèses dans lesquelles elle offrait le commanditaire au recours direct des tiers.