Quant à moi, une première réflexion m'a
[t ] / oy, , en effet, Savary, formule «le la commandite, t. I , p. ô J I . Parère* 58 , 33. — Joussc tur Tord, de 1673. — Et Polluer, en écartant formellement l'action directe , n'a fait que résumer celle doctrine. — Société, n** 101. 102.
[2] Suprà, no 397.
[3] Par exemple, la raison sociale, etc., etc. — Suprà, no* 327, 381, 396, 399 , 400, 401.
Locré, t. XVII, p. 185.
Suprà, n" 399.
Delanglc, n«» 276 cl »uiv.
frappé tout d'abord : c'est que sous l'empire du C. de c. , qui ohlige la société en commandite à se révéler au public sous une raison sociale , il est difficile d'argumenter, contre l'action directe, des précédents de l'ancien droit tirés des cas où la commandite n'agissait au dehors que sous un nom privé. Quand un individu signe une obligation .V. et compagnie ; quand il annonce par là qu'il ne fait pas le commerce pour lui seul, mais qu'il est l'agent, l'institeur d'une société , on ne saurait , sans la plus fâcheuse confusion, le comparer à celui qui ne s'engage qu'en son seul et privé nom. Malgré toutes les ressources de l'argumentation de Cresp, il ne sera jamais permis de dire qu'ti n'agit et ne s'oblige qu'en son seul et privé nom [m]. Une signature sociale est précisément le contre-pied d'une signature sous un seul et privé nom.
Pourquoi , dans les doctrines de Savary , Jousse, Bornier, Polhier, etc., le commanditaire échappait-il à l'action directe des tiers? Ces auteurs l'ont répété cent fois : c'est que les tiers avaient contracté , non avec une société , mais avec une personne privée ; c'est qu'ils n'avaient pu compter sur un crédit social , qu'on n'avait pas fait briller à leurs yeux ; et que , simples créanciers d'une personne isolée, ils ne devaient pas franchir les bornes de son crédit particulier. A ce point de vue , rien n'est plus logique ni plus vrai.
Mais que deviennent ces puissantes raisons quand on a jeté aux tiers l'appât d'une signature sociale , et qu'on les a fait traiter avec le corps entier d'une société dont l'actif est devenu leur gage? Autant ces arguments étaient graves tout à l'heure , autant je les trouve intempestifs maintenant. Là, la société était absente; ici, elle comparait en personne.
833. Ceci posé, demandons-nous quels sont les droits des tiers qui ont stipulée avec une société. L'art. 1864 les a déjà définis. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, remonte au delà de l'associé contractant, quand ce dernier a un pouvoir de ses coassociés, ou quand la chose a tourné au profit de la société. Or, n'y a-t-il pas ici un pouvoir légal et de droit confié au gérant ? Et pourquoi, dès lors, enlèverait-on aux tiers le bénéfice de cette disposition générale , expression du droit commun? Est-ce qu'elle n'est pas la loi des lois pour
[8] T. IV, p. 1054.
[10) Élém. ducomm.,7, n«» 18. — 8., 33, 2, 510.
[12] Clariond, t. IV, p. 115.
[15] Clariond, t. I, p. 233. — Cresp , p. 62 et 63. — Les jugements et autres titres exécutoires contre une société en commandite ne peuvent être mis à exécution sur les biens de l'associé commanditaire qui a rois dans la société les fonds qu'il s'était obligé d'y mettre. — Br., 25 mar* 1826. — J. de Br., 1826, 1er vol., p. 357.
les sociétés commerciales comme pour les sociétés civiles? Et par quel privilège la commandite y échapperait-elle , elle qui se pare d'une signature sociale et a répudié les errements de la commandite anonyme et ignorée ?
831. Cresp croit en avoir trouvé une raison plausible [tj. Vous prétendes , dit-il , que le commandite est le mandataire du commanditaire. Mais quelle erreur ! quelle confusion ! Pour qu'il y eût mandat du commanditaire au commandité, il faudrait, d'après toutes les définitions du mandat (*] , que le commanditaire put être censé faire lui-même, par le ministère du commandité , tous les actes de gestion ; il faudrait que ces actes fussent de nature a pouvoir être légalement faits par le commanditaire. Or , c'est précisément ce que la loi lui défend. Il ne peut ni agir , ni contracter , sans abjurer par là même sa qualité de commanditaire. Et ce qu'il lui est défendu de faire par lui-même , il ne peut pas davantage le faire par un représentant [sj !
Il faut donc reconnaître, continue Cresp, que le commandité gère par un droit qui lui est propre , mais jamais en vertu d'un mandat exprès ou tacite. Les premiers maîtres de la science l'ont toujours enseigné [a].
Au surplus, voulez-vous qu'il y ait mandat?
Qu'y gagnerei-vous ? Ce mandataire n'agit pas au nom de son mandant, il n'agit qu'en son propre et privé nom. 11 ne s'oblige dès lors que comme commissionnaire pour compte. Il n'oblige que lui seul [s]. Qu'on renonce donc à ce prétendu mandat. Il est contraire fa la nature des choses, à toutes les règles , fa toutes les nolions de la commandite et du mandat [«].
835. Cette habile argumentation n'est cependant pas suffisante pour m'ébranler. Et voici pourquoi c
D'abord , la définition du mandat fa laquelle Cresp entend nous asservir , quoique vraie en général et applicable fa la plupart des cas , ne comprend pas néanmoins tout ce qui se rattache fa ce contrat. Un avoué , par exemple , est bien le mandataire de la partie qui l'emploie , et cependant cette partie ne saurait être admise à faire par elle-même certains actes que l'avoué
Polbier, Mandat, no 10.
13] Suprà , n«» 420 , 421 , 422. — Pardessus, t. IV,
Cataregit, tlitc. 20, n<> 24.
Art. 91 et 82 C. «le cornai.
Suprà, no 760.
In/Yà, no 1120.
Cataregi* : • Jus formate iptiut negotii reiidet pênes aceoraandalarium (le commandité) qui habet totale eiercitium et administralionem , et proprio nomint contrakit tt ditlraAil, et accommendam habet lanlum intereste per participai ionem pro rata capitalia immitoi, non vtro per proprielatem in jure formali ipsius ne 50 tu i ita ul dici nequeat, quod vtlttman-
a mandat de faire pour elle et dans son in-
téret.
Le gérant d'une société de commerce nomme par les statuts est également un mandataire , et cependant les associés ne peuvent faire par euxmêmes les actes d'administration que le gérant doit faire pour eux [7]. Que dirai-je aussi du liquidateur [s] ? Eh bien ! les commanditaires n'agissent pas et ne peuvent pas agir , afin de ne pas s'engager au delà de leurs mises. Mais le commandité agit pour eux et pour la société dont il est le représentant.
836. D'ailleurs l'art. 1864, auquel je me rallie, ne prononce pas le mot de mandai sur lequel roule toute l'argumentation deCresp. Il demanda fa l'associé, qui expose le nom de la société, un pouvoir de ses coassociés. Or, cette expression a une portée plus étendue que celle dont Cresp s'est préoccupé. Si tout mandat donne un pouvoir, tout pouvoir ne dérive pas d'un mandat. Le tuteur a pouvoir de représenter son pupille; il oblige ce dernier envers les tiers ; et cependant il ne tient de lui aucun mandat.
837. Ici, c'est bien mieux. Le pouvoir vient des associés eux-mêmes, réunis en société; il tient fa la constitution même de la société, telle que l'a faite la commune volonté. Veut-on que ce ne soit pas le mandat dans son exactitude normale ? Mais c'est du moins un droit de gestion, un droit d'administration de la chose dautrui , d'où résulte un pouvoir régulier d'agir au nom de la société. Qu'on l'appelle comme ou voudra, il n'importe; l'art. 1864 trouve ici toutes ses conditions.
838. Je dis qu'il agit pour la société et la représente. Cresp trouve cette idée inexacte: il invoque , pour la repousser , Casaregis et d'autres docteurs éminents de l'école italienne [•], Mais, fa ces autorités que je respecte, je n'oppose qu'un seul mot : c'est qu'elles s'occupent exclusivement de la commandite anonyme, rayée par le Code de commerce de nos lois et de nos usages; c'est qu'elles n'ont sous les yeux qu'un commandité paraissant en son propre et privé nom, tandis que le commandité doit se revêtir chez nous du nom de la société. Or, la différence de ces deux combinaisons est énorme. Ne dites
» dalo exprttto vel lacito accommandantium , contrait hentes cura oegotio sequaatur ridera et pertonam die-
• lorum accommandantium. • — Dite. 29, no 24. Jorio : ■ Non (i puo dire che i conlraenti tieguano la
• fede del accommandanle , In vlrtù di un mandant » etprtno , o iaeiln. » (iiurUp. del commercio, pari. I. lib. 4, t. XXI II.
Bote romaine, décis. 222, n» 9 : « Aceomanditas natura ■ et indolet est ut quia cerlam pce u nia; quantitaten ta ■> negotio iroplicandam tradal pertonss lerlia quat ton 01
• negotii domina «fficilur, illudque aub proprie *el a alteriua Domine ezeroeat, non autem aub Domine acce-
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