LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
plus, en effet , avec Casaregis , Jorio, et la rote romaine, que le commandité ne représente que lui-même; car, puisqu'il parle au nom de la société, et qu'apparemment il n'est pas à lui seul toute la société , il y a donc dans son rôle quelque chose de représentatif. V dites pas non
Cus, dans le même sens que Casaregis. Jorio et rôle, qu'il est maître, de toute l'affaire, car ces autorités voulaient dire par là que tout devait se faire eu son propre et privé nom ; aujourd'hui , au contraire , tout doit se faire sous un nom social. Elles voulaient dire que dans la commandite , comme dans la participation, la substance de l'affaire était dans le gérant; au contraire, aujourd'hui elle est dans le corps moral que forme la commandite , et que ne forme pas la participation. Elles voulaient dire enflu que le commanditaire tenait du rôle du créancier autant que du vrai associé; et, aujourd'hui, il est un associé véritable et nullement un créancier.
Sans doute, le commandité est encore maître de toute l'affaire pour gérer et administrer. Mais, en dehors de là, il est si peu maître de l'affaire, que le pacte social l'oblige à faire savoir à tous que l'affaire appartient à une société !
Du reste, on voit par tout ceci combien il était nécessaire de signaler les progrès de la commandite depuis le xvir siècle. En se soumettant trop docilement aux guides antérieurs à cette époque, on risque de se briser contre des écueils, au lieu d'arriver au port [i].
839. Quant à l'argument que Cresp tire de la comparaison du gérant avec le commissionnaire qui agit en son nom, je n'en suis pas touché. Celui qui met à côté de son nom, et compagnie, n'agit pas en son seul et privé nom ; il agit tant en son nom qu'au nom d autrui. Il s'annonce comme institcur d'une société. Donc les créanciers avec lesquels il a traité sont créanciers, non pas de lui seul, mais de la société. Donc ils ont une action directe, non contre lui seul, mais aussi contre la société. Car il n'y a pas de milieu entre la qualité de débiteur et l'assujettissement à l'action directe. Et puisque j'ai parlé d'institeur, je terminerai par l'argument que me fournit le droit romain , qui voulait que l'action iustitoire du créancier contre le débiteur , mis en jeu par le fait de l'institeur, fût une action directe. On revient donc toujours au principe de l'article 1864.
840. Or, qu'y a t-il dans celte société ainsi constituée débitrice ? Deux éléments inégaux : l'un , dont la fonction est d'esposer son crédit tout entier et de se soumettre à une responsabilité personnelle indéfinie ; cet élément se personnifie dans le gérant. L'autre, dont le privilège est de rester retranché derrière son capital
1] Suprà, n<><381 eltui».
Si] Suprà, n» 175.
3j Suprà, no 190.
pour montrer que sa responsabilité s'arrête à sa mise. Il se personnifie dans les commanditaires. Sans doute, ces commanditaires ne sont tenus qu'à cause de leur mise; ils échappent à l'action aussitôt qu'ils la délaissent ou prouvent l'avoir effectuée ; ce qui fait qu'ils sont plus réellement que personnellement engagés. Mais l'action n'en est pas moins directe. Les actions réelles (je les cite seulement par forme d'exemple) ne sontelles pas directes?
841. Nous accorderons cependant que, tant que la société sera debout, on doit s'adresser au gérant seul, lequel représente la société et la résume dans sa personne. A quoi bon, d'ailleurs, s'adresser aux autres? Où serait l'intérêt? Quand une société fonctionne par sou représentant , est-ce qu'il est besoin de mettre en cause les associés bien et dûment représentés? Mais si la société est dissoute par la faillite, c'est-à-dire par un événement qui anéantit et la gérance et son crédit; si la personne civile est détruite avec son représentant légal, il faudra bien permettre de rechercher sous ses ruines les éléments désunis qui la composaient ; et rien ne s'opposera à ce que les créanciers remontent jusqu'aux maîtres de ces mises, tombées du patrimoine d'une société dissoute, dans la main des individus, jadis associés, qui ont pris sa place.
842. S'il en était autrement, que de fraudes, ou tout au moins que de dangers, viendraient s'interposer entre les créanciers et leurs débiteurs aux abois ! Ceux-ci, achetant par des sacrifices la complaisance du gérant, prendraient avec lui des arrangements simulés, et se feraient donner des quittances de complaisance.
Ou bien, des novalions hasardées leur feraient obtenir leur sortie de la société et leur affranchissement des obligations souscrites [«] ; ou bien encore, sous prétexte de répartition de bénéfices, le gérant ferait aux actionnaires des distributions qui diminueraient le capital social [sj. Par des compensations entre le gérant et eux, ils feraient disparaître les derniers débris d'un gage qui appartient aux créanciers [*] ! ce dernier point est de nature à faire une forte impression. Les défenseurs de l'opinion contraire n'ont pas essayé d'y répondre. Il est évident que si le commanditaire n'est débiteur de sa mise qu'envers le gérant, il pourra compenser avec ce dernier ce que celui-ci lui doit; et, dès lors, que deviendra le capital social promis aux créanciers? Où sera cette garantie dont parlait Bcgouen [s], et qu'il signalait comme la chose importante pour le public? Est-ce qu'elle serait sérieuse, cette garantie, sans le secours de l'action directe , seule éversive des fraudes et des compensations ?
[A] Foy. Delangle, a» 302.
[5] Suprà , n» 398.