Deux objections cependant doivent nous arrêter
La première nous dit : la preuve que la personne des commanditaires doit rester en dehors de tout débat , c'est que l'art. 43 du Code de commerce dispense de faire connaître au public le nom des commanditaires. Pourquoi ce silence? N'est-ce pas pour soustraire les commanditaires aux recherches des créanciers? N'est-ce pas pour donner à ces personnes, qui répugnent aux embarras , la certitude qu elles ne seront pas inquiétées? D'ailleurs , la jurisprudence a généralement admis aujourd'hui les actions au porteur dans la commandite. N'est-ce pas une démonstration que les porteurs de ces actions sont affranchis dans leurs personnes de tout retours, de toutes recherches?
Je réponds :
Quand les créanciers ont traité avec une société en commandite dont les actions sont au
6>rteur , ils ont su ce à quoi ils s'engageaient, ne position difficile leur a été faite ab iniiio : ils l'ont acceptée volontairement. C'est tant pis pour eux s'ils y trouvent des embarras. Ils subissent la loi qu'ils se sont faite. Ne nous préoccupons donc pas de ce cas exceptionnel.
Mais lorsque cette circonstance aggravante n'existe pas , quel est l'effet de la prétérition du nom des commanditaires dans l'enregistrement de la société? C'est de les soustraire à une action directe indéfinie ; c'est de limiter leur responsabilité à leur mise ; c'est de séparer leur cause de celle des gérants , et de montrer la différence qu'il y a entre les commanditaires qui n'engagent qu'un capital limité , et les gérants qui exposent tout leur patrimoine et tout leur crédit.
La loi , par des scrupules faciles à concevoir, n'oblige pas les commanditaires à se nommer.
A quoi bon , en effet , tant que dure la société , tant que son état est prospère et qu'elle tient ses engagements? Mais défend-elle aux créanciers de s'enquérir de leurs noms s'ils y ont intérêt? Voilà ce qu'il faudrait établir et ce qu'on n'établira pas.
Il est évident , en effet , qu'une loi , qui oblige le gérant à signer d'une signature sociale , veut qu'on sache qu'il y a des associés; et comme elle exige , d'autre part , la publication des capitaux dont le gérant est commandité, il n'est pas moins évident qu'elle entend faire connaître par là que ces capitaux onl pour maîtres ces associés eux-mêmes. Or , toute société en commandite devant être rédigée par écrit public ou privé (art. 39 du Code de commerce) , il suit que les noms des commanditaires, supprimés dans l'enregistrement par des raisons de convenance, figurent tout au long dans le contrat de société que chaque créancier est autorisé à se faire montrer par le gérant quand il pactise avec lui.
[t] Crc*p. p. 81.
Il ne faut donc pas dire si absolument , que les capitaux d'une société en commandite sont sans noms. Je veux bien cependant que ces noms soient inutiles daus des cas très-nombreux.
Voilà pourquoi l'enregistrement les lait. Mais s'il se présente une circonstance où il y a intérêt à les connaître , les choses sont organisées de manière à ce que le voile soit levé. Telle est U conciliation que fait le Code , de certaines susceptibilités légitimes, avec les intérêts du commerce. Mystère habituel , en général ; mais aussi révélation dans un jour de crise où la bonne foi en fait un devoir.
Voyez d'ailleurs l'inconséquence. On veut bien que les créanciers puissent dépister et signaler les noms des commanditaires pour exercer contre eux les actions du gérant; on permet alors de troubler le repos de ces pères de famille, de ces fonctionnaires, qui fuient le bruit et les inquiétudes ; mais on évoque toutes sortes de terreurs , on oppose toutes sortes d'impossibilités pour agir recta via, pour exercer, dans des cas rares, l'action directe; l'action directe , dis-je , qu'il sera toujours si facile à h bonne foi de faire tomber , en prouvant qu'on a loyalement versé ce qu'on avait promis.
844. La seconde objection qui doit nous arrêter est prise des textes.
L'article 23 du Code de commerce, dit-on, déclare les commanditaires simples bailleurs de fonds [i].
L'article 25 met leur nom hors de la raison sociale.
L'article 26 réduit leurs obligations à être passibles des pertes jusqu'à concurrence de leur mise. Or, une action à raison des pertes ne peut être qu'une action d'associé à associé [*].
Reprenons :
Les commanditaires sont simples bailleurs de fonds ! Oui , en ce sens qu'ils ne peuvent m administrer ni agir. Mais ne sont-ils pas aussi associés? Ne sont-ils pas copropriétaires du fonds social? Ne perçoivent -ils pas des bénéfices et non des intérêts?
Leur nom est hors de la raison sociale. Oui , sans doute , et voilà pourquoi ils ne sont tenus que de leur mise ; autrement, ils seraient tenus indéfiniment.
L'article 26 les déclare passibles des pertes , ce qui indique une action d'associé à associe. J'accorde là-dessus tout ce qu'on voudra, car je n'aime pas à subtiliser sur les mots ; mais ce que je désire, c'est qu'on ne sépare pas l'article 26 du Code de commerce de l'article Î864 du Code civil. Or, ce dernier article contient des principes élémentaires et généraux , dont l'article 26 n'est pas le renversement.
Si l'article 26 règle les rapports d'associé à associé, l'article 1864 règle les rapports des associés avec les tiers. Seulement , au lieu de s*
[3] Cresp, p. 77. - Delanoë, n°385.