‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 28 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

Pierre hit partie Mais cette opinion est-elle hien exacte? N'y a-t-il pas de fortes raisons de droit et d'équité qui doivent la tempérer dans la pratique? Valin rapporte une sentence de l'amirauté de Marseille, du 9 août 1754, qui déclara bonne et valable pour Roland seul une assurance de telles marchandises, chargées à bord de tel navire, prises pour Roland et compagnie. Cet individu s'étant trouve seul intéressé aux marchandises chargées , ou pensa , non sans une grande équité , qu'il n'y avait pas lieu de tenir l'assurance pour non avenue [*]. Émcrigon n'approuve pas ce jugement; il se renferme avec inflexibilité dans la règle qui fait de la société une personne distincte de l'associé; et, au moyen de cette fiction , il soutient qu'il n'y avait pas dans l'espèce de relation entre la police et le connaissement. Pour moi, j'incline plutôt vers l'opinion de Valin , et j'aurais probablement jugé comme l'amirauté marseillaise. Énierigon pousse à l'excès la logique de la distinction entre la société et les associés. Pourquoi ne dépouillerait-on pas ici une fiction qui n'est pas absolue [s] ? Pourquoi ne préférerait-on pas le retour à la réalité conseillée par Casaregis dans ces sages paroles que j'ai déjà citées : « Quum etiam id quod commune etl, noslrum » etu d ici queat ?» Le cas est favorable, la bonne foi y est évidente; de quoi d'ailleurs peuvent se plaindre les assureurs? N'ont-ils pas su que Roland avait un intérêt dans le chargement?

Et qu'importe, après tout, que cet intérêt, qu'on avait cru d'abord commun à d'autres, soit, par le fait, seul et exclusif, et s'étende à toute ta marchandise? Faudra-t-il spéculer sur une erreur excusable , pour annuler une assurance qui réunit, du reste, tous les éléments de vitalité? Les fictions sont bonnes, sans doute, pour éclairer une matière, pour classer et grouper les droits, pour les valider et les soutenir; elles ont a nies yeux moins de vertu pour les réduire au néant.

72. Mais après ces restrictions, nécessaires pour montrer les limites delà règle, hàtons-nous de rentrer dans son domaine et d'en signaler les

Srincipaux effets. — Il y en a de considérables; faut les examiner : dans les événements intérieurs et extérieurs qui affectent la société : dans les luttes des associés contre la société ; dans les conflits des tiers avec les associés ou la société [4].

' 73. Sous le premier point de vue, nous avons dit au n° 62 qu'un associé n'est pas en droit de compenser avec la société dont il est débiteur ce

[1] Aiiurancet, t. I , p. 383 , 334. M. Pardetsm suil WUe opinion uni citer Éœerison , l. IV, n» 975.

fflT.ll. p. 34.

[3] Jn/râ. n« 139.

[4} Drlangle, 1*18.

[5, In/rà, 00 526 ; SlraccLa , deci». 26 rota Gtnua, 0- 88, 89.

qu'il doit à un coassocié. — Inutile de revenir sur ce point incontestable [il,

74. Une société tombe en faillite : cette crise ne constitue pas de plein droit en état de faillite les associés considérés ut singuli [•].

C'est ce qui se voit tous les jours dans les sociétés en commandite. On le sait : le but de cette société est de faire un appel aux capitaux civils pour les besoins du commerce. Or , les capitaux civils, pour être encouragés dans cette heureuse direction , doivent être rassurés sur les conséquences des engagements qu'ils contractent ; et si ceux qui les fournissent n avaient pas la certitude qu'ils resteront personnellement eu dehors des sanctions rigoureuses du commerce, ils retireraient leurs fonds de ces opérations compromettantes. De là , la règle si favorable aux capitaux civils d'après laquelle les associés commanditaires ne sont responsables que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont mis dans la société. Dans cet état de choses, il est évident que dès l'instant qu'un associé a versé sa mise, la chute de la société ne réagit pas sur lui. Au delà de son apport, il n'y a plus qu'une ruine qui n'affecte que le corps moral ; les associés commanditaires restent saufs avec leur crédit personnel.

La cour royale de Bourges a même décidé , par arrêt du 2 août 1828 [7], que l'associé commanditaire qui s'est immiscé dans les affaires de la commandite, au mépris des art. 27 et 28 du Code de commerce, n'est pas pour cela nécessairement englobé dans la faillite de la société fi]. Sans doute, pour peine de son immixtion , il est teuu solidairement ; ainsi le veut la loi. Mais celte peine ne doit pas recevoir d'aggravation arbitraire; ici la solidarité n'existe pas de plein droit; elle n'est que la conséquence souvent tardive de faits découverts à la longue et qui changent les rapports légaux des parties. Il suit de là que si la faillite de la société a été proclamée, c'est sans doute parce qu'un n'a pas fait entrer dans l'actif les ressources solidaires de l'associé convaincu ex posl-facto dimmixtion, mais originairement considéré comme simple commanditaire. Peut-être cette faillite n'aurait-elle pas éclaté si l'on avait eu sou concours. Mais voilà que des circonstances révélées après coup démontrent qu'il doit subir un recours solidaire. Eh bien! cet événement ne suffira pas pour faire déclarer failli , de plein droit, un associé dont le sort n'était pas nécessairement lié à celui de la société. Cet associé ue sera donc déclaré failli qu'autant qu'après discussion il se

[6] M. Pardettat, n" 976 ; MM. Malpeyre et Jourdain, n« 89.

[7] S. 30. 8. 44. - Junge M. PardcMUi, n« 1037. - M. E. Per»il. art. 88 C. coin., no 3.

[8] 7«/ra,no438.

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trouvera, en réalité, dans des conditions per- | sonnelles qui permettent de prononcer une faillite.

75 Lorsque la société est on nom collectif et entraîne de plein droit la solidarité des associés, la question de savoir, si la faillite de la société réfléchit de plein droit sur tous les associés pris individuellement , n'est pas aussi facile. Quoique les auteurs inclinent en général à distinguer dans ce cas , comme dans les cas précédents, les associés, de la société faillie [i] , néanmoins la cour de Douai a décidé, par arrêt du 9 février 1825 [il, (pie la faillite de la société fait réputer chaque associé en état de faillite individuelle. En général, cet arrêt est l'expression d'un fait vrai. On a beau isoler la société de ses membres, il n'en est pas moins certain que ce sont les ressources des associés qui font les ressources de la société. Or, si la société a failli, n'est-ce pas parce que chaque associé s'est trouvé audessous des obligations qu'il avait contractées sous la foi d'une solidarité nécessaire? n'est-ce pas parce que les associés ont abandonné la société dont ils devaient soutenir les forces par le concours solidaire de tous leurs moyens?

Cependant, en y regardant de plus près, ce système n'est pas infaillible, et il y aurait du danger à l'ériger en règle absolue. En effet , un associé est absent quand les payements sont suspendus au siège de la société; bientôt il arrive , et, sur ses fonds personnels, il pave à bureau ouvert les dettes sociales, qui, par l'effet de la solidarité, sont aussi les siennes. Est-ce que cet homme est failli? et scra-t-il vrai de dire (pie la faillite de la société le constitue nécessairement en état de déconfiture commerciale? Il y a donc des cas où il vaut mieux s'en tenir à la prudente distinction entre la société et les associés, et ne pas étendre sans nécessité à ceux-ci un reflet des accidents sociaux qui pourrait gravement les compromettre.

76. Nous venons de voir la faillite du corps social passer sur la tète des associés sans affecter leur état.

Arrivons h un autre rapport . Suppnsonsqu'unc société , au lieu de périr , augmente son actif et qu'elle s'enrichisse d'un de ces démembrements de la propriété que la loi considère comme des biens distincts, quand ils ne reposent pas sur la même tète. Voyons ce que produira la fiction du corps moral quand le hasard attribuera l'un de ces démembrements à la société et l'autre à un associé.

[1] M. Pardeuas, n« 976. — MM. Mtlpejre et Jourdain, no 29.

[3] M. t'rou.llion . t. IV, no 20G5.

151 Mon coin. t\e% Hypotfièrjuet, I. I.

[U] Grenoble, 1" juin 1851 (S. 22. 2. 591;. Scaccia, % 6 , glo». 1 , no 94. Toubeau , p. 101. MM. Freniery,

' Exemple : Un associé est investi de l'usufruit d'un immeuble. La société dont il fait partie achète cet immeuble. Cet événement amènerat-il une confusion dans les droits de l'usufruitier? Non. La société qui s'est portée acquéreur est une tierce personne qu'il faut distinguer de l'associé usufruitier. L'usufruitier se soutiendra contre l'état moral , comme il se serait continué si un tiers eût acheté à la place de la société [i].

Il n'en serait pas de même s'il y avait communauté simple. La propriété achetée par les communistes étant directement acquise à chacun d'eux, pour sa part indivise dans le tout, l'usufruit s'éteint, par l'effet de la vente, dan» le rapport de la portion à laquelle l'usufruitier a droit à la propriété [il.

77. J'en ai dit assez des événements qui réagissent sur les rapports intérieurs de la société et des associés. Maintenant plaçons les tiers en face de la société et de ses membres. La fiction d'un corps moral va nous être encore du plus grandsecourspour dégager les posi lions obscures et éclairer les volontés dont les parties ont été animées en contractant.

78. Quand on traite avec un individu isolé, on suit la garantie qu'offre son patrimoiuc: mais on ne saurait porter ses prétentions au delà ce l'avoir dont il est investi. J'ai développé celte idée dans mon commentaire de l'art. 2093 du Code civil fol. Or, s'il est vrai que la mise en société contienne une aliénation au profit d'un corps moral capable d'obliger les autres et de s'obliger lui-même, il s'ensuivra que ceux qui ont traité avec l'associé pris individuellement ont dû beaucoup moins compter sur la partie de son avoir engagée dans la société, que les créanciers qui ont suivi la foi de la société même. C'est pourquoi les créanciers de la société ont sur l'actif social un droit que ne peuvent leur disputer les créanciers personnels de chaque associé [«]. « Crcditores socielalum mercato- » rum... in rébus et bouis societatum , prxfe- » runlur quihuscunque aliis creditoribus soft ciorum singulorum , etiam dolibus. » C'est la décision du statut de Gènes [-]. Au surplus, je reviendrai plus tard sur ce point [«].

79. Mais ce qui est encore plus clair, c'est que le créancier d'un associé, qui est, en même temps , débiteur de la société , ne peut opposer à celle-ci la compensation [»]. Réciproquement, l'associé débiteur, personnel, pressé par les poursuites de son créancier ne trouverait pas un

p. 52 Pardc«(us, n° 975. Duverçi«r , n° 405. Duraolon . t. XVII, no 457.

[7] l.iv. 4 . chap, 12, no 4. — Scaccia , Ç 6, glo*. 1 . no 94. — M. Panicaut , Loit mantimn , t. IV. p. 527 et MUT.

[9j Scaccia. loc. cit. — Toubeau, p. 101. — M. Târdettus, t. IV, no 975. •

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