‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 273 sur 326 · DO · texte numérisé non relu

DO

[10] Bécia.97.

[11] Élud. de droit comm., ch. 3, p. 91.

[12] Contrat de comm., I. Il, o« 153.

me payer 100 livret? Ils me répondent : Aoim le promettons. Évidemment, je ne puis avoir qu'une seule action pour obtenir 100 livres, et je ne pourrai l'intenter que contre les deux qui se sont obligés. Or, elle se divisera nécessairement entre les deux promettants.

Si je veux que Tilius el Mœvius soient obligés solidairement , il faut que je les interroge ainsi, par une double interrogation : a Tilius, me promettez-vous 100 liv. ? et vous, Mœvius, me promettez-vous les mêmes 100 liv.? — Je promets. — Je promets [t ; . »

Peu à peu l'usage de l'écriture s'introduisit ; on aima mieux constater les conventions par écrit, que de recourir à la mémoire des témoins pour s'assurer de ce qui avait été fait et dit. Les paroles sacramentelles tombèrent en désuétude; la double interrogation devint inutile [»].

Mais ce que les jurisconsultes romains avaient décidé logiquement , peut-être, pour le cas spécial d'une stipulation, l'auraient-ils décidé égal' ment pour le cas d'obligations collectives contractées en dehors de la stipulation? Non. Papinien [s] et Marcellus [4] ont écrit qu'avant tout il fallait rechercher l'intention des parties; cl, suivant Papinien , ces mots, Tilius et Mœvius dteem data , expriment l'intention d'obliger solidairement Titius et Mœvius. Papinien aurait dooe été de l'avis des commerçants modernes, qui pensent que la signature Pierre el Paul, produit un engagement solidaire.

Tel était donc le droit romain , d'après Frémery et ses approbateurs Dclamarre et Lepoitevin. Suivant eux , Juslinicn n'a pu dévier de ces principes que par une volonté arbitraire [{.j, et l'article 1202 du Code civil a eu tort de le suivre dans cette mauvaise issue. Mais le commerce est resté fidèle à l'ancienne pratique, à la raison , à la bonne foi.

851. Ce système est assurément ingénieux; mais, à mon sens, il pèche par la solidité; il résiste à l'examen des lois et des autorités.

Voyons d'abord le texte de Papinien [el. Cujas a parfaitement prouvé qu'il est altéré [7], et c'est ce qu'on ne saurait mettre raisonnablement en doute.

« J'ai déposé , dit Papinien , la même chose entre les mains de deux personnes, au même litre, avec parité d'obligation (partier), voulant

[1] întt. de J uat., De duobut reit. — Pompouitu, 1. 4, D. même litre.

\f\ L. 9, C. Decontract. velcom. tiipul.

[3] L. 9, D. De duobut reit.

[4] L. 47, D. loc. cit.

[5] Not. 99.

[«] Eamdem rem apud duoa pariter depouii, utriutque (idem n soiiduh tecutut, eamdem rem duobut timiliter commodari. Fiunt duo rei promitleodi, quia non lanlum vernit alipulationit, «ed el ecterit contraclihut , vduli emptiouc, vendit ione, laralioDe. conduction*, dcl«»'to, tealameulo ; ut puta : *i, pluribu» li«reUibui

suivre leur foi in solidutn ; ou bien je l'ai prêtée dans les mêmes circonstances et avec les mêmes conditions; ces deux personnes sont solidairement obligées envers moi. Car la solidarité ne provient pas seulement de la stipulation ; elle peut procéder de tout contrat, soit do vente , soit de louage , soit de dépôt ; elle peut même procéder d'un testament , comme, par exemple, si j'institue plusieurs héritiers , et que je fasse un legs ainsi conçu : Tilius et Mœvius, Sempronio decem dalo. »

La lettre du texte porte : Tiliut ht Mœvius. Il faut lire : Titius a ut Mœvius. Ce n'est qu'autant que le legs a été formulé avec la particule nul, qu'il y a solidarité. Mais si la clause est : Tilius et Mœvius, chacun est seulement tenu pour sa part virile.

En effet , que la solidarité soit attachée à la formule : Titius aut Mœvius, c'est ce qui résulte positivement des lois 8, $ l . 1 1 . De légal. 1° [«] , 25, D.De légal. 3° [0] et 16, D. De légal. 2» [10). — Mais que la formule : Titius et Mœvius , qui , dans les stipulations , exclut la solidarité , ainsi que nous l'enseigne Papinien lui-même [11J , la fasse naître dans les testaments, c'est ce qui ne saurait être admis sans faire violence à la raison, et sans mettre Papinien en contradiction avec ses propres enseignements. D'ailleurs, la construction grammaticale du texte en question en démontre l'altération. Le verbe dalo ne peut être régi que par Tilius aut Mœvius. Si, au contraire, vous mettez Titius el Mœvius, il faut substituer danlo à dalo ; ou bien la faute de langage est grossière, et l'on ne peut l'imputer à l'élégant Papinien

Frémery n'est donc pas fondé à dire que, dans le droit romain, la signature collective Pierre et Paul aurait constitué ces deux individus en état de solidarité. C'est le contraire qui est vrai [1.1] ; la solidarité n'aurait existé que si Pierre et Paul eussent été argentiers [u]<

Quant à l'autre partie du texte de Papinien , que prouvo-t-elle? Que, d'après ce prince des jurisconsultes , il n'était pas absolument nécessaire qu'on employât les termes sacramentels de la stipulation, pour créer la solidarité, mais qu'elle pouvait résulter des circonstances , des faits positifs et concluants dont un contrat avait été accompagné. J'accorde ce point; celle doc-

inttiiutii, tealator ditit t Tiliut et àlosviut, Stmpronio

decem dalo.

[7] Quant. Papin., lib. 97, aur la loi 9, D. De duobut reit, el Obt., lib. 5, c. 35.

[8] Juliaout.

[9] Paul.

[10] Idem.

[11] L. 11, S 9, D. De duobutreit.

[12] Cujat, lib. 5, Obtervat., c. 35.

[13] L. 11, S 2, D. De duobut reit.

[1 4] Cojaa, Quant. Pap., loc. cit.— L. 95, D. De ftûtUs (Paul). — L. 27, D. De pactit (Paul).

trine de Papinien est celle des jurisconsultes classiques; Marcellus l'avait déjà professée [t]. Je l'accorde, dis-je, h condition néanmoins qu'on n'abusera pas de cette concession pour prétendre que la solidarité pouvait être admise légèrement ; car les expressions dont se servent Papinien et Marcellus protestent contre les interprétations faciles et relâchées.

Mais que fait tout ceci , je le demande , à la thèse de Frémery et de Dclamarre et Lepoitevin? Est-ce qu'à aucune époque du droit romain , la solidarité s'est de plein droit implantée dans les contrats passés par les commerçants? Est-ce que Papinien ou Marcellus ont jamais dit que, par cela qu'on avait contracté avec deux ou plusieurs personnes exerçant le commerce, il y avait présomption qu'on avait suivi leur foi in solidum? Xon, évidemment non ! le droit romain déclare même précisément le contraire. Rappelons-nous ce que nous dit Ulpien d'une négociation faite par plusieurs armateurs collectivement [*]. Il enseigne que chacun n'est tenu que pour sa part. Frémery n'a pas discuté ce texte, qui a également échappé à l'attention de Delamarre et Lepoitevin. Il eût été difficile de le plier à leurs idées.

Seulement, Frémery essaye de tirer avantage des lois 1, $ 25, 2, 3, D. De exeteit. aclionc, qui obligent solidairement tous les commettants à tenir les promesses de leur facteur; mais ce droit particulier tient à une raison tout à fait étrangère au système de Frémery. Cette raison, c'est Caius qui la donne : Ne in plures advetsarios diittingalut qui cumuno conltaxctit [»].

Il esx vrai que Frémery doute que cette raison soit la bonne ; il soupçonne le compilateur d'avoir associé violemment des idées disparates et des jurisconsultes différents; il aime mieux croire que la solidarité provient de l'obligation collective.

Je n'ai qu'un mot à répondre et il sera péremptoire. Qu'on lise une autre loi, la loi 27 , $ 8, D. De peculio; celle là est tout entière de Caius, et la pensée qu'elle exprime n'est pas le résultat d'une mosaïque de textes découpés et juxtaposés. Eh bien ! la même explication est donnée par ce jurisconsulte pour faire comprendre pourquoi celui qui a contracté avec l'esclave de plusieurs maîtres a une action solidaire contre tous. Dès lors, les doutes doivent cesser; il sera plus clair que le jour que la solidarité dérive, non de ce que l'obligation est collective, mais, au contraire , de ce qu'ayant été contractée par un seul, elle ne doit pas se diviser entre plusieurs.

[t] L. 47, D. De iuobut reit.

a Cum «pp4rc(it cmplorctn coniluctoremvc plurihii* » vendenlem vcl locantem , ttngulorum is iolidl-h intui- ■ tum pertonam. »

[S] L. 4, D. De exercit. art. — L. 9, D. De exercit. art.

[SJ L.25, D. Départit.

852. Il faut donc renoncer aux conjectures de Frémery pour trouver l'origine de la solidarité commerciale. Tout ce qu'il y a de plus vraisemblable, c'est que l'usage a étendu à tous les genres de commerce ce que l'utilité publique avait fait établir à Rome pour le commerce de banque [*], et ce qui avait lieu dans les opérations faites par des institeurs. Cet usage a eu de la peine à s'établir ; il ne s'est propagé qu'à la suite de divisions survenues de bonne heure entre les jurisconsultes.

853. Rarlole essaya de rappeler les principes du droit romain; il combattit les opinions qui s'en écartaient [s]. On voit qu'à cette époque les idées n'étaient pas encore bien fixées. Écoutonsle parler ;

« Est-il vrai que plusieurs marchands, exerçant un seul commerce, soient tenus in solidum de leurs obligations? Cynus, d'après des auteurs plus anciens, a pensé que oui, ad similitudinrm lutorumvelmagislratuum. Mais assurément [cette) celte opinion n'est pas bonne.

» Voici ce qu'il faut dire :

» Quand plusieurs gèrent une affaire qui leur est décernée ex publico, j'avoue qu'ils sont solidaires fe]. Tels sont les argentiers, dont l'office est public [7] ; tels sont les tuteurs et les magistrats.

» Mais si l'affaire est privée , alors de deux choses l'une : ou les marchands l'ont exercée par un institeur, ou, comme nous disons aujourd'hui, par un facteur; et alors ils sont tenus tu solidum.

» Ou bien ils la gèrent par eux-mêmes ; alors il faut sous-distinguer.

» Ou ils travaillent ensemble et ils sont tenus pour leur part.

» Ou bien ils travaillent séparément quoique associés, l'un étant à Pérouse , l'autre à Florence ; alors ils sont tenus in solidum; ils sont institeurs les uns des autres [s]. »

854. Mais ce rappel des principes du droit romain n'empêcha pas la jurisprudence commerciale de se former dans un sens plus favorable au crédit. La solidarité est devenue le droit commun dans les rapports commerciaux. Ainsi, si deux associés en nom collectif souscrivent ensemble une obligation , chacun d'eux est tenu pour le tout in solidum [ art. 22, Code civil).

855. Il arrive quelquefois que deux associés en participation donnent leur signature à un tiers , ou reçoivent simultanément de lui des fournitures. Si un arrêt de Bruxelles, du 1 2 janvier 1822 [9], n'avait décidé qu'ils ne sont tenu*

[4]. L 27, D. De partit.

(.*>] Sur la loi 9, 0. De duobut reit. n° 9.

[6] !.. Si unu», D. Départit, cl L Si duo, D. D« «rt>.

{7] !.. Argent.. D. De edendo.

[H] L. 4, l). De exercit. art. Arp. de la M.

[9] l)*]\ot, Société, p. 371.

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