‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 274 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

que pour leur part et non pas solidairement , nous n'insisterions pas pour établir qu'il n'y a , dans ce cas , aucune différence à faire entre la société collective et la société en participation. En effet , l'acte est collectif dans notre hypothèse; il doit, par conséquent, entraîner toutes les suites d'un engagement collectif, c'est-à-dire la solidarité [l]. Au surplus, contre cet étrange arrêt de la cour de Bruxelles, il y a un grand nombre de décisions souveraines qui prononcent la solidarité [4] , et l'on ne conçoit pas qu'il ait pu y avoir divergence sur ce point.

856. Mais revenons aux sociétés civiles, à celles dont les engagements collectifs n'entraînent pas de solidarité. Je disais tout à l'heure que les associés sont tenus pour leur part virile. Un texte d'Ulpien pourrait autoriser à croire que , dans le droit romain , chacun n'était tenu qu'au prorata de son intérêt dans l'affaire [s]. Quoi qu'il en soit, l'art. 1863 du Code civil, emprunté à Pothier, n'a pas adopté ce mode de division. Il veut que le partage se fasse par tète, et par égale portion, encore que la part de l'un d'eux fût moindre. Pour que la dette se divise suivant les parts et portions, il faut que les associés en aient fait la réserve dans le contrat qu'ils ont passé avec le créancier; je renvoie à ce que j'ai dit ci-dessus, numéros 818,

857. J'ai mis les créanciers de la société en présence des associés : il faut maintenant prévoir le concours des créanciers de la société avec les créanciers personnels des associés. J'ai déjà touché ce point aux numéros 78 et 81 ; j'ai besoin d'y revenir ici, et je vais l'envisager sous trois aspects :

1° Par rapport aux sociétés de commerce; 2° Par rapport aux associations en participalion;

3° Par rapport aux sociétés civiles.

858. En ce qui concerne les sociétés de commerce, il n'y a pas de difficultés sérieuses. Une société de commerce est une personne morale , dont l'actif constitue un patrimoine distinct de l avoir des associés [4]. Ceux qui ont contracté avec elle , ont eu en vue ce patrimoine comme sûreté de leurs avances et gage de ses promesses Au contraire , les créanciers personnels des associés ont dû savoir que, par la mise sociale, la société avait été investie d'un droit supérieur , qui amoindrissait le droit des associés considérés individuellement. De là cette conséquence logique : les créanciers de la société sont préférables sur les effets de la société aux créanciers personnels des associés; ou , pour mieux dire,

[1] Delamarrc cl Lepoilevin, t. H, n" 153, tl Frcmcry, loc. cit. — Uelaoglc, n«» 458 el 259.

[2] Pari., 4 fé». 1812. D. loc. cif.-Bor.lcau», 19 juill.

[3] L. 4, D. De exercit. act. pro portionibus exercitationis.

[4] Dclanglc, n» 11.

TUOPLOHO. — DU C02ITUAT DE SOCÛIt.

ceux-ci n'ont de droit que sur ce qui tombe dans le domaine de leur débiteur par l 'effet du partage ; c'est un point de doctrine inébranlable. Il n'y a pas de jurisconsulte français ou étranger , il n'y a pas de tribunal qui n'en reconnaisse la force et la justesse [5]. — Nous en verrons bientôt d'imposants exemples; admis par la jurisprudence commerciale, à l'époque où les sociétés se faisaient presque toujours par acte sous seing privé [e] , il doit l'être à plus forte raison sous une législation qui , par son système de publicité , permet à tout le monde de mieux séparer la personne de l'associé , de la personne privée.

859. Ce droit exclusif des créanciers de la société devrait être respecté , quand même ce seraient des associés eux-mêmes qui se présenteraient comme ses créanciers. En prouvant qu'ils ont des titres légitimes de créance, et que la chose saisie par le créancier personnel de leur coassocié est une propriété de la société, ils repousseraient victorieusement l'action de ce dernier. »«

Voici un arrêt du parlement de Grenoble qui le juge ainsi :

François Bédarides, Jean Clavelles et Antoine Piquet , marchands de Marseille , contractèrent une société le 10 mai 1624 ; le fonds de cette société se composait de 15,000 piastres de réaux , de 750 piastres de dix sols, et de 19 balles et deux escapolons.

Bédarides fournit son tiers ; les deux autres empruntèrent leurs parts de divers particuliers sous la caution de Bédarides ; l'acte, scripte, ou recorde de société (ce sont les mots usités dans ces localités par les marchands) fut dressé sous seing privé , en triple copie. Il portait que le fonds social demeurerait affecté à Bédarides pour sa sûreté , et que Clavelles et Fiquet seraient chargés de transporter ces sommes dans le Levant, sur un vaisseau nolisé par la société , afin d'y acheter des marchandises. Ces conventions furent exécutées. Clavelles et Fiquet revinrent à Marseille avec des marchandises. Mais aussitôt Gilbert Hessein et Germain Bouchard, se disant créanciers de Fiquet , les firent saisir pour se payer de sommes qu'ils prétendaient lui avoir prêtées avant le voyage ; et une sentence du lieutenant de l'amirauté ordonna que les marchandises seraient partagées en trois lots, et que, sur le tiers avenant à Fiquet , Hessein et Bouchard seraient payés par préférence. Mais , sur l'appel interjeté par Bédarides et Clavelles, il fut jugé par arrêt du parlement de Dauphiné, du 22 août 1637 , que les marchandises apportées du

[5] Scaccia (Italien) , $ 6 , glote 2 , no 94. — Salgado (Espagnol). De labyrinthe crédit, , c. 9, 11 °* 48, 49, 50. — Foula m Mi (Catalan) De pactit nuptiaïtb., clau*. 4, çlo». 9 , part. 2, n«» 52 et miit., cl autre* cité* suvrà, il» 78.

18] K oy. l'arrêt du parlement de Grenoble «juc je vais rapporter au numero tuivant.

Levant à Marseille étaient des effets de la société, des effets acquis avec le Tonds social et en provenant ; que dès lors Bédarides et Clavelles seraient préférables sur le tiers appartenant à Fiquet pour les sommes qu'il avait empruntées solidairement avec Clavelles sous la caution de Bédarides , pour fournir son fonds de société.

Sur quoi Basset [1] remarque que : «les debtes » faites pour la société sont préférables aux » étrangers : celles que l'un de la société a con- » tractées en son propre , ores qu'antérieures à » la société , passent après ; et de cette qualité » furent jugées les debtes des intimés (Hes- » sein et Bouchard) , ores qu'ils eussent prêté à » Fiquet sous l'hypothèque principale sur les » marchandises que Fiquet rapporterait du Le- » vant , parce que cela fut jugé n'être qu'une a debte de Fiquet, lequel ne parlant pas de soft ciété et n'apparaissant, non plus que les de- » niers des intimés verti fuissent in communem » arcam societatis, avait agi en son nom person- » nel. »

D'après ces dernières paroles de Basset , on voit qu'il en aurait été autrement si Fiquet eût contracté au nom de la société , quoique sans pouvoir , et si l'emprunt avait tourné au profit de la société ; mais Fiquet avait figuré en son propre et privé nom.

Basset fait observer ensuite que , bona societatis non dicuntur nisi deducto are alieno , par argument de la loi 1, % I, D. De irib. ad., où il est dit : Non dieitur pceulium , nui deducto quod dominus dedil ut id componerelur ; que les associés de Fiquet avaient droit d'empêcher que les créanciers personnels de Fiquet ne vinssent lever sa portion , sans acquitter les dettes de la société qui en ont composé le fonds.

Ilessein et Bouchard prenaient une autre couleur. Us se prétendaient vrais créanciers de la société , soutenant que Fiquet leur avait emprunté comme institeur et procureur de la société. Mais, dit Basset, un associé en faisant des emprunts n'oblige pas la société , «lût in arcam communem pecunia versât fin/. Et les nombreuses autorités qu'il cite [i] prouvent qu'il ne les a pas parfaitement comprises. Basset manque ici d'exactitude dans sa réfutation (sj La véritable raison , c'est que Fiquet n'avait comparu qu'en son nom propre et privé , et que Ilessein et Bouchard n'avaient pas suivi la foi de la société.

Enfin, ces derniers objectaient que la police de société, étant sous seing privé, ne pouvait valoir. Mais, d une part, elle avait été enregistrée a Marseille avant l'arrivée du navire ; de plus, il

[1] T. Il, titre II, lit. 5 , c. 11. - Junge Toubeau, p. 101.

[2] L. Jure eoeietatis, D. Pro tœh. — L. Sed nec ces alienum, D. Pro tocio. — l>. 36. S Filiut , D. Familier ereixe. — L. 3, 3 Sed ti, D. De m rem vrrso. — Fcliciui, flfjac/e/ate.c.SO^olC.-Favrct^Iclili^.tit.XXVII, dif. I.

était constant qu'à Marseille la coutume était de ne faire que des écritures privées dans les sociétés pour un voyage.

H n J 1 on [a] rapporte un arrêt du parlement de Paris, du 1 1 juin 1692, rendu dans le même sens. On peut consulter uu arrêt de la cour royale de Grenoble, du 1 er juin 1831 [s], qui confirme ces précédents. La jurisprudence est désonnais constante ; nous la verrons se développer au numéro suivant.

Mais hâtons-nous de dire qu'elle n'est parfaitement invariable là-dessus , que lorsque la société, que l'on prétend faire considérer comme un être distinct, a une existence certaine et notoire pour tous; que si, au contraire, cette société est sujette à critique sous le rapport de la certitude et de la publicité, les arrêts font cesser la séparation des patrimoines ; ils donnent aux créanciers personnels un recours sur les objets que leur débiteur a fait entrer dans la prétendue association [e| . Ainsi l'ont jugé un arrêt de la cour de cassation du 13 février 1821 [7] , et un arrêt de la cour de Paris du 4 mars 1840 [s]. Il est utile de connaître les circonstances de ces deux espèces. Elles se distinguent l'une de l'autre par des nuances qui ont de la gravité.

Dans la première espèce , la société commerciale , que l'on opposait aux créanciers personnels d'un sieur Chalelet, n'avait été ni transcrite ni publiée au tribunal de commerce ; de plus , elle n'avait pas de date certaine antérieure à la faillite de Chatelet, et elle était restée inconnue. La cour royale de Montpellier, par un arrêt que j'ai rappelé ci-dessus , u° 261 , rejeta la séparation des patrimoines, réclamée par les créanciers de la prétendue société ; elle se fonda sur deux raisons : 1° L'article 1328 du Code civil s'oppose à ce qu'un acte de société , qui n'a été enregistré qu'après la faillite du débiteur , soit opposé à ses créanciers personnels ; 2° ces derniers sont des tiers intéressés dans le sens de l'article 42 du Code de commerce ; et l'acte de société, n'ayant pas été rendu public, est nul à leur égard, en conformité de ce même article. — Sur le pourvoi formé par les créanciers de la société , la requête fut rejetée, le 13 février 1831 , au rapport de Dunoyer. Mais il faut remarquer que l'arrêt de rejet ne s'appuie nullement sur Tordre d'idées que la cour royale avait tiré de l'article 42 du Code de commerce. Il repose tout entier sur le défaut de date certaine de l'acte tic société, et sur l'étal occulte de l'association, dont les tiers de bonne foi n'avaient pu supposer l'existence.

< « Attendu qu'il est reconnu en fait, par

[3] Suprà, ce que j'ai dit de Vin rem vsrtio , n- 777

et 733.

[4] Voy. Société, no T.

[5] Delanple, n ° 719.

[6; Ibid., n» 543.

|7] Merlin , QutH. de droit, to Société, % I, p. M7. 18] S., 40, S, 162.

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