LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
» l'arrêt attaqué , que depuis quarante ans , » Chatelet faisait le même commerce qu'à l'é- » poque de sa faillite; qu'il avait les mêmes » marchandises, les mêmes usines; que ses créan- » ciers avaient traité avec lui tous la foi de la » confiance et du crédit attaches à cette extension » commerciale; et qu'en jugeant qu'une partie » de ces mêmes créanciers n'avaient pu être dé- » chus de leurs droits sur la presque totalité de » l'actif de ce débiteur failli, au profit d'une » autre classe de créanciers, sous le prétexte » d'une société portée sur un acte sous signature » privée, non enregistré avant l'ouverture de la » faillite, et demeurée inconnue jusqu'alors, la » cour royale de Montpellier n'a violé aucune » loi, rejette. »
La manière dont cet arrêt est motivé est digne d'attention. Il ramène la solution à une question de bonne foi, de confiance, et de notoriété [ij.
Bien différent est l'arrêt de la cour royale de Paris, du 4 mars 1840. En fait, le créancier personnel connaissait l'existence de la société ; sa demande était privée des circonstances favorables, qui avaient milité, avec tant de force, auprès de la cour de cassation. Son seul point d'appui était dans la nullité prononcée par l'article 42 du Code de commerce , au profit des tiers intéressés. Et c'est uniquement en vue de cet article , que la cour royale rejeta la séparation des patrimoines ; il lui sembla quo la nonséparation était une suite nécessaire de la nullité. Ainsi , ce que la cour de cassation avait semblé considérer comme le coté délicat de l'arrêt de Montpellier , la cour royale de Paris en a fait le côté fort de sa décision.
J'ajoute qu'un écho de ce système de la cour de Paris se trouve dans un arrêt de la cour de Caen, du 8 mars 1842, qui est passé sous nos yeux à l'audience de la chambre des requêtes , du 22 mars 1843 [s].
Si l'on part du principe posé ci-dessus, au n° 251 , d'après lequel les créanciers personnels de l'associé sont tiers intéressés pour faire déclarer la nullité de la société non publiée , on sera amené à reconnaître que la cour royale de Paris n'a pas été trop loin. L'action des créanciers personnels contre les créanciers do la société serait illusoire, elle dégénérerait en vainc abstraction, si on lui refusait la non-séparation des patrimoines. Pour qu'elle soit efficace, il faut que les créanciers personnels soient admis à argumenter de la fraude légale pratiquée a leur préjudice pour dissimuler une société , qui diminuait la masse des biens propres de leur débiteur; il faut qu'ilspuissent, malgré les créan-
[1] r Ici angle, no 548.
[9] Mondebard, ayndic «le la faillite Mélidor-MoiMon. (Lebeau, rapporteur.) Ma» la cour de Caen n'a pat jugé la quest ion ; elle ne fait qu'avancer une opinion. — Fcy. Dclangle, n° 548, noie.
ciers de la société , faire rentrer dans le patrimoine de ce débiteur les choses qui n'en sont sorties qu'à la faveur d'une réticence réprouvée par la loi.
Opposera-t-on que la nullité n'a pas d'effet rétroactif? qu'elle n'efface pas tout un passé, pendant lequel ont pu être faits des actes de bonne foi; que ce passé est protégé par l'équité de la jurisprudence; que les parties ont été rapprochées par une société de fait, dont les actes doivent être maintenus en ce qu'ils ont de sincère et de loyal ; qu'autrement on donnerait accès à la fraude , lorsque la loi a voulu la bannir [s]; que, pendant tout ce passé qui a précédé la demande en nullité , la société a fonctionné comme corps moral ; qu'elle a constitué un être fictif, distinct des associés , et ayant son existence et son patrimoine particuliers?
Mais je réponds : Sans doute , la personnification du corps moral est l'attribut virtuel de toute constitution de société, et l'on ne peut admettre la création conventionnelle d'une société , sans admettre, par voie de conséquence forcée , son existence comme individualité collective , comme corps moral. Mais , avant tout, il faut supposer que cette société est dans des conditions légales de vitalité, et qu'elle réunit tous les caractères de la société normale et vraie [«]. Or , c'est ce qui n'arrive pas ici. Nulle comme société , elle ne défend son passé qu'à la faveur des règles relatives à la communauté simple ; et l'on sait que la communauté ne donne pas naissance à un être collectif, distinct des communistes [•], La séparation des patrimoines manque donc de fondement dans l'ordre d'idées qui nous occupe.
Et toutefois , nous ne laissons pas sans protection ce passé auquel on nous ramène ! Nous voulons que les créanciers qui ont traité avec les associés de fait ne soient pas frustrés de leurs titres, et qu'ils les fassent valoir contre eux.conformément aux conventions et à l'équité. Mats ce que nous leur refusons, c'est le droit de se placer dans la position spéciale et privilégiée de ceux qui ont contracté avec une vraie société , alors qu'ils n'ont eu affaire qu'à de simples communistes , non constitués en personne collective. C'est ainsi que nous concilions le respect pour les faits accomplis avec le respect pour la volonté suprême de la loi.
Au surplus , je le répète, toutes les fois que l'existence de la société n'est pas attaquée, la jurisprudence ne varie pas ; on sépare le patrimoine social du patrimoine des associés , et l'on donne aux créanciers de la société une préférence sur les effets sociaux.
[S] Suprà, n» 949.
[4] Suprà, no 58.
[S] Suprà, no 94.
860. Cette règle est si absolue qu'elle ne fléchit pas sous la faveur de la dot ; en sorte qu'une femme , qui épouse un associé , ne peut prétendre aucune hypothèque légale sur les biens de la société dont il fait déjà partie [t]. Cette question s'est plusieurs fois présentée, soit dans l'ancien droit, soit depuis le Code civil ; toujours elle a été résolue contre la femme , dont la cause, quelque privilégiée qu'elle soit, doit subir la loi commune de la bonne foi et du crédit. La cour royale de Toulouse, quoique située au milieu d'un pays où les antiques idées sur la dot conservent leurs plus ardents défenseurs , n'a pas hésité à donner la préférence aux créanciers de la société. Son arrêt est du 31 juillet 1820 [*]. Il s'agissait d'une société commerciale, dont l'actif échappa aux prétentions d'une femme qui n'était créancière que de l'un des associés , et fut attribué aux créanciers de la société.
Mais voyons un arrêt du parlement de Paris, du 25 janvier 1677 , qui , dans des circonstances semblables, fit échouer les prétentions hypothécaires de la femme d'un associé. En voici l'espèce [si: Le 1" mai 1666, les nommés Bouillet, Aymon, Mathieu et Jacques Dupuys, forment une société pour diverses opérations de négoce. Le fonds social était de 60,000 livres, dont moitié avait été fournie en commandite par les Dupuys. Mais ce fonds n'étant pas suffisant, les Dupuys s'obligèrent par l'art. 96 à fournir 100,000 liv., dont ils seraient faits créanciers. Les Dupuys satisfirent à leur obligation avec exactitude. Mais Bouillet et Aymon ne fournirent pas les 30,000 liv. de leurs fonds de capital. Et, de plus , ils avaient pris sur les fonds de la société des deniers dont ils étaient débiteurs.
Bouillet mourut. Sa veuve, pour se remplir de ses droits, prétendit que son hypothèque s'étendait sur les biens de la société pour la portion qui en appartenait à son mari; la femme Aymon, s'étant fait séparer de biens, intervint et prit des conclusions semblables.
Les Dupuys résistèrent : ils soutinrent que ces femmes ne pouvaient avoir plus de droits que leurs maris. Mais ils succombèrent en première instance. Sur l'appel , la cause fut développée devant le parlement de Paris avec profondeur.
Dans l'intérêt des Dupuys , on disait : La société a été fondée avec leurs deniers; tout ce qui lui appartient provient de leurs avances; ils doivent donc être payés , par exclusion à tous
[1J Delanoë, no 16.— D., Hypoth., p. 166. — Persil, Quett. turlts hypoth., t. I, p. 860.
[2] Dalloz, Hypothéquât, t. XVII , p. 166. - S., M, S, 263. — \oj.tuprà,a* 81.
[Z] Journal des audiences, 1. 111, liv. 11, ch. 3, p. 178. — Toubcnu, p. 102, cite cet arrêt sommairement et obscurément. — Brillon, Société, n» 11.
Si l'on «eut juger de la différence qui existe entre la manière des arrélistes d'autrefois et des arrélisles d'aujourd'hui, on pourra comparer le Journal de» audiences avec le* recueils de Dallo* et de Sircy sur celle question;
autres , sur lesdits effets [*]. D'ailleurs , et à part cette circonstance, suivant le jurisconsulte Paul, les dettes de la société doivent être acquittées des effets de la société [s]. Suivant Papinien , les créanciers particuliers d'un associé, dont les deniers ne sont pas entres dans la société , sont exclus de tout droit sur la société [•]. Ainsi , les créanciers de la société sont préférés aux créanciers de l'associé , puisque les effets de la société leur sont affectés et que les autres en sont exclus.
L'autorité des docteurs est encore plus précise.
Fontanella , jurisconsulte catalan , traite la difficulté avec un talent remarquable. Suivant lui, les créanciers de la société doivent être préférés à tous les créanciers de l'un des associés, quand même ils auraient hypothèque. Car les créanciers d'un associé ne peuvent prétendre que ce à quoi pourrait aspirer l'associé luimême; ils ne font qu'exercer ses droits. Or, que pourrait-il réclamer, lui associé? Rien autre chose que ce qui resterait toutes dettes payées ; car bona non dicuntur nisi deducto are alieno. Ses créanciers ne peuvent donc dire qu'il y a dans la société des biens qui leur appartiennent , qu'autant qu'ils ont payé les dettes sociales M.
Salgado , sénateur de Valladolid [s] , enseigne la même doctrine. Quand un individu , dit-il , a plusieurs affaires , les unes en son nom personnel , les autres comme chef d'une société , et qu'il devient insolvable , il faut séparer ses créanciers personnels d'avec les créanciers de la société; en effet, cet individu a en lui plusieurs personnes : la sienne propre , et celle de la société qu'il a gérée. Or, ceux qui ont traité avec lui en vue de sa propre personne , ne peuvent pas prétendre que leurs titres s'étendent jusqu'à la société avec laquelle ils n'ont pas contracté ; et c'est ce que décide le célèbre docteur Alexandre [9]. Ainsi , les créanciers d'une catégorie ne sont pas créanciers de l'autre; et les créanciers de la société doivent l'emporter sur les créanciers personnels.
Il suit de là que les femmes Aymon et Bouillet , n'étant créancières que de leurs maris et non de la société , doivent être déchues de leurs poursuites. Elles ont beau faire parler les privilèges de la dot : les privilèges ne doivent pas être exagérés , et tous les auteurs ont enseigné que l'épouse n'a pas plus de droit sur les biens
qu'on dise, après cela, si la science a gagné à la brièveté
moderne !
[4] Arg. de la loi 52 , 5 10, D. Protocio.
[5] L. 27, D. Protocio.
[6] L. 82, D. Pro tocio.
Mai* est-ce bien le sens de cette loi 7 — Voy. tuprà, n« 773, où je prouve la négative , avec Cujasct Favre. On a souvent abusé de ce texte.
(7] De pactit nuptialibut , claus. 4, glos. 9, part. 2, n°» 52 et suiv.
18) De lahyrinth. cred., c. 9, n». 48, 49, 50.
[D] Lit. 5, cons. 139.