LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
d'une société , que le créancier ordinaire :
témoin Rodriguès [i] , qui cite une décision de la rote de Rome, et le cardinal Tuscus [i] , qui veut expressément que les effets de la société soient attribués , à l'exclusion de la femme , aux créanciers qui ont suivi la foi de la société et non la foi du mari.
Du reste, les Dupuys prouvaient que les dots de ces femmes n'étaient pas entrées dans la société.
Mais , disaient les femmes Aymon et Bouillet, les effets d'une société n'appartiennent-ils pas à chacun des associés pour leur part et portion? Donc, nos maris en ayant le sixième, nous avons un droit évident sur cette partie. Autrement il vaudrait autant dire que les biens d'une société n'appartiennent à personne. Les Dupuys répondaient : La proposition, que les effets de la société appartiennent à chacun des associés suivant leur part, est fausse. La propriété en est à la société, suivant le cardinal Tuscus, à peu près comme les biens communaux appartiennent aux communautés , mais non aux habitants ut singuli. Et cela est de toute justice. Quand des associés achètent , ils sont tenus du prix solidairement ; il faut donc que chacun en ait la propriété totale indivise. Que si ces effets appartenaient à chacun des associés en particulier, suivant leur part et portion , il en résulterait que l'un des associés, qui n'aurait pas de biens, pourrait disposer de sa part, la livrer à ses créanciers propres, la faire absorber par ses dettes personnelles , tandis que les autres associés , dirigés par des sentiments d'économie et de bonne gestion , seraient obligés de satisfaire à toutes les dettes de la société, quoique la propriété de tout le fonds social ne fût plus libre entre leurs mains.
Sur ces moyens, l'arrêt réforma, et donna gain de cause aux associés.
861 . Mais si un associé mettait dans la société un immeuble déjà grevé d'hypothèque générale ou spéciale , le créancier porteur de cette hypothèque serait préférable sur cet immeuble aux créanciers de la société. Et c'est ce qu'a jugé le sénat de Catalogne, au rapport de Raphaël Rubi, le 14 novembre 1609 [*].
Cette préférence , du reste , ne devrait pas s'étendre au delà ; et , sur tous les autres biens appartenant à la société , le créancier devrait laisser payer les dettes sociales. C'est ce qui résulte du même arrêt.
862. Maintenant que ce point est suffisamment éclairci, on apercevra bien mieux encore l'évidence de ce que j'ai dit ci-dessus , n° 79 , des compensations entre une créance sur un
é , et une dette de la société.
[1] Dan* son Traité du concours et privilège dea créant - ier*. lequel fait la première partie du 3« tome des œuvres de Salgado, n°57.
[2] Conclus., t. VII, I. 5, concl. 306, n» 23.
[3] Fonlanella, toc.cit , Cl.
863. Mais on tomberait dans une grave erreur si l'on s'imaginait que , par réciprocité , les créanciers de la société , qui sont en même temps créanciers des associés pris isolément (par suite de la réflexion nécessaire des dettes sociales sur la personne des associés) , devaient être primés sur les biens personnels par les autres créanciers pour causes étrangères à la société , et être renvoyés à se pourvoir sur les biens sociaux. Je ne conçois pas les doutes de Duranton sur une question si simple et si claire [4]. Les créanciers de la société ont, sur les biens personnels des associés, des droits égaux à ceux de tous les autres créanciers. Leur action est directe et primaire. Elle ne doit être ni arrêtée par de préalables discussions, ni écartée par des préférences : c'est ce qu'a très- bien aperçu Duvergier [5].
864. Examinons maintenant si la préférence des créanciers de la société s'applique aux
nations en participation M.
On se demande, d'abord , comment il se fait qu'il puisse y avoir des créanciers de la société , des créanciers ayant suivi la foi de l'associa lion , puisque le propre de la participation est de rester absolument étrangère à toute révélation extérieure [i]. Et , en suivant jusqu'au bout cette question faite aux prétendus créanciers, on ajoute comment ils ont pu avoir en vue un actif social, pour gage de leurs prêts, puisque la participation ne forme pas de masse sociale , et qu'au lieu d'un capital propre à la société, il n'y a que des effets appartenant à des individus [s] .
Voici la réponse; mais elle n'est pas favorable à ces créanciers.
Vous voulez savoir par quelle révélation ils ont appris qu'ils traitaient avec une société qui ne se donnait pas pour société : c'est que ces créanciers sont tout bonnement les participants eux-mêmes, qui viennent soutenir qu'ils ont des reprises à exercer contre cette société mystérieuse pour tout le monde , excepté pour eux qui l'ont formée. Mais, puisqu'en donnant une organisation à leur opération, ils ont préféré une participation , nécessairement occulte pour les tiers , aux autres sociétés dont la nature est de se révéler , peuvent-ils opposer à ces tiers des intérêts sociaux dont ils ont affecté de leur laisser ignorer l'existence? Où serait la justice? Où serait la réciprocité? Comment ! les tiers n'auraient aucune action contre la société, et la société en aurait une contre eux , et elle viendrait leur enlever un gage qui a été donné comme gage privé, indépendant de toute société? Rien de cela n'est admissible.
En droit, d'ailleurs, que s'est-il passé? La participation ayant laissé les participants agir comme personnes privées, chacune d'elles s'est
tf
T. XVII, no 458.
N« 406, — Delangle, no 22.
Suprà, no» 83,511,513.
Suprà . no 490.
No 500.
posée nécessairement comme maîtresse de l'affaire qu'elle a faite; et lorsque les tiers ont traité avec le participant agissant sous son privé nom , ils ont dû voir en lui un commerçant traitant pour son propre négoce. Tout l'actif , réalisé entre ses mains par ses coparticipants , a été nécessairement offert a la confiance de ces tiers, comme étant la propriété exclusive du gérant. Sans doute, si les participants se trouvaient dans l'un de ces cas où la loi accorde la revendication au vendeur ou au commettant, ils pourraient l'exercer en vertu du droit commun et en qualité de personnes privées , et ils seraient fondés à soutenir qu'ils ont conservé la propriété de leurs mises , lesquelles n'étaient ni propriété de la société ni propriété du débiteur [i]. liais , hors ce cas, leurs prétentions ne seraient pas soutenables ; ce serait le renversement de la participation , dont l'utilité commerciale repose sur cette idée, qu'à l'égard des tiers , le participant actif est le maître de tout , et engage la chose non comme sociale, mais comme sienne : d'où il suit que tout ce qui dans la société collective est censé appartenir à la société , ou se faire sous son nom , est censé , dans la participation , appartenir au participant actif. En un mot , dans la participation , il n'y a que des individus ; chaque individu est constitué maître dans ce qu'il fait ; il représente pour les tiers un commerce privé , à lui appartenant en propre ; et son droit , accepté et consacré par ses coparticipants, a été d'engager aux tiers tout ce qui était dans ce commerce. Des lors , tout privilège disparait pour les créanciers de la société, et chacun vient en concours d'après les règles ordinaires du droit commun.
Je ne conçois donc pas que des arrêts de cours royales aient donné à la participation un patrimoine, et aient aperçu une différence de position entre tels et tels créanciers qui auraient contracté avec ceux qui en faisaient partie [s]. J'aurais été encore plus surpris de voir Merlin et Pardessus prêter à une telle hérésie l'autorité de leur expérience, s'ils n'eussent parlé dans une consultation. Or , il est rare que de telles œuvres échappent à un certain entraînement de sèle pour la défense.
Hâtons-nous de dire , du reste , que les vrais principes ont été rétablis définitivement par deux arrêts de la cour de cassation , dont les motifs sont excellents [s]. Cette cour a parfaitement vu que dans une participation tout repose
[1] Suprà, n° 515, on trouvera un
décitioo.
[81 La cour de Parti a jugé" le pour et lecentre. Arrêt» des 9 août 1831. — S., 31 , 2. 259. — 32 nov. 1834. — S., 55, 8, 59. — 55 juin 1554. — Rapporté par Per»U fil», p. 351.
[3] 1« juin 1834. — S., 34, 1, 603. — 19 mars 1838. — S , 33, 1. 313 — Delangle. n** 594 cl »uït. — Contrà, Malpcyre et Jourdain, n» 416. — Pertil 61», «or Part. 48. C. de corom.,no6, p. 331.-I)uvcr(per, n° 407, rapporte la *
sur la tête de la personne qui agit en son nom et dirige les opérations ; qu'il n'y a ni un être moral distinct des associés , ni un patrimoine autre que leur patrimoine individuel ; que pour les tiers , il n'y a ni société ni sociétaires , mais de simples personnes traitant en leur nom pour leurs affaires propres [*]. Sortir de ce cercle, c'est enlever à la participation le caractère qu'elle doit conserver pour se distinguer des sociétés proprement dites; c'est oublier les nécessités du commerce qui l'ont fait établir , et les considérations auxquelles elle doit son maintien dans le Code de commerce [s]. .