Que dirons-nous maintenant des sociétés civiles
Les anciens auteurs qui ont le mieux approfondi cette question ont toujours pris dans le droit civil les arguments par lesquels ils ont fait triompher les créanciers des sociétés de commerce : ces arguments forment un enchaînement d'idées , que les spécialités du droit commercial ont à peine influencées , et qui tournent dans le cercle du droit commun [oj. Rappelons-les en deux mots :
Quand on met un objet dans une masse sociale , on ne le peut retirer qu'après avoir prélevé sur cette masse ce qui est nécessaire pour payer les dettes contractées pendant la durée de l'association : « Omne ses alienum quod , nuit netile socictate , contractum est, de commun* » tolvendum ett. » Cette proposition du jurisconsulte Paul [tl est vraie pour toute espèce de société régulière. La caisse commune a des droits et des obligations ; elle est comparable à une hérédité [s] , où l'actif et le passif forment un tout dont on ne peut faire sortir des parts nettes et libres , qu'après avoir déduit les dettes. C'est , en effet , un principe géuéral que , 6o*a non dicunlur nue dcducloare alùnoM ; et.spécialeitfent en matière de société , le même jurisconsulte Paul a dit : « Lucrum non intelhgitur » nisi omni damno deducto [toj. s
Il est donc vrai qu'une dette de société est imprimée sur l'avoir social , et l'un des associés, qui veut retirer son lot par le partage , doit subir un retranchement pour les dettes auxquelles l'opération sociale a donné lieu.
Or, le créancier d'un associé qui n'a pas contracté avec la société n'a pour obligé que celui dont il a suivi la foi ; il n'est pas créancier de la société [u] ; il ne peut donc exercer contre la caisse commune que les droits de l'associé son
JungeVwh, 18 j*nT. 1854. — 6., 34, 3. 93.
Suprà, no» 511, 518 J foy. par exemple, L. 37, D. Pro tocio.