LIVRE m, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
débiteur ; il ne peut y puiser que ce que ce dernier y pourrait prendre.
Et comme l'associé est obligé à souffrir le prélèvement des dettes de la société , le créancier qui exerce ses actions ne saurait être de condition meilleure.
Tel est le point de vue auquel se sont placés les lois romaines et leurs savants interprètes !
Eh bien ! je le demande , sont-ce là des raisons particulières à tel ou tel genre de 'société? N'estce pas . au contraire, le droit commun pris pour type et pour régulateur?
La société de commerce n'est donc pas fondée à réclamer pour elle seule le bénéfice d'une séparation de patrimoine , qui est inhérente à toute vraie société. Quoi! elle n'est parvenue à distinguer l'intérêt social de l'intérêt privé de chaque associé , que par les principes du droit civil ; et puis , elle voudrait garder ces principes pour elle seule , et les enlever à la société civile ? Je ne reconnais donc pas le savoir ordinaire de Vincens [i] et de Frémery [t] quand ils supposent que la société civile n'est pas recevable à attribuer à ses créanciers une préférence sur les créanciers particuliers de chaque associé. Le droit commercial serait ingrat , s'il oubliait à ce point les emprunts qu'il a faits au droit civil !
866. Dans tout ce que nous avons dit depuis le numéro 771 jusqu'au numéro 865, nous ne nous sommes préoccupé que de la position passive des associés.
Leur position active à l'égard des tiers est étrangère à cette section , qui ne traite que des droits des tiers contre la société. Du reste, le droit inverse de la société contre les tiers se résume dans des idées fort simples. La société étant une personne civile , ceux qui se sont engagés envers elle ne sout pas précisément les débiteurs des individus qui la composent ; ils sout les débiteurs de la personne civile ; et quand cette personne se présente à eux par le ministère d'un organe légal, ils doivent payer, sans division, le total de la dette. Nous avons vu cidessus [s] que le droit de recouvrer les créances sociales appartient au gérant; et comme, à défaut de gérant , chaque associé est revêtu du droit d'administrer (article 1859) , il s'ensuit que le payement fait pour le total à l'un des associés , pour le compte de la société , libère le débiteur pour le tout.
867. Néanmoins, cette proposition n'est vraie qu'autant que la société n'est pas dissoute , ou que les débiteurs ont eu de justes causes d'ignorer la dissolution [*].