‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 29 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

moyen d'y échapper dans la compensation dont U se prévaudrait du chef de la société [t],

80. Ceci nous conduit à cette vérité palpable, à savoir, que le créancier particulier d'un associé ne pourrait faire saisir les effets de la société sous prétexte que son débiteur y a une part indivise. Il doit patienter jusqu'à la liquidation, et , en attendant, prendre des mesures conservatoires au moyen d'oppositions entre les mains de la société, ou d'arrêts sur les bénéGces à partager annuellement, etc. [*].

Il en serait autrement, toutefois, si le capital social était divisé en actions cessibles. L'action est la propriété de l'associé ; ses créanciers sont fondés à en provoquer la vente dans leur intérêt [«].

81. Resterait a examiner une question que sa gravité m'a fait réserver pour la dernière. Elle consiste à savoir si une femme qui épouse un associé , a hypothèque sur les biens appartenant à la société dont il est membre. La cour royale de Toulouse [*] a été appelée à la décider dans l'espèce d'une société commerciale, et elle l'a résolue contre la femme. Mais comme l'éclaircissement de ce point exige quelques détails , je remets à le traiter dans le commentaire de la section qui traite des droits des créanciers à l'égard de la société {art. 1862, 1863, 1864) [s].

82. Tout ce que nous avons dit ci-dessus de la personnification de la société dans un corps moral distinct des associés, demeure sans application aux associations appelées en participation ftij. Dans ces sortes d'associations auxquelles le Code de commerce ne donne pas même le nom de sociétés [7], et qui ont toujours

été distinctes des sociétés ordinaires, il n'y a ni être moral , ni patrimoine particulier. L'association en participation est dépourvue de siège, de nom, de publicité ; elle reste secrète entre le gérant et l'associé participant, et elle a même ce caractère propre, distinctif, qu'elle ne se meut à l'égard des tiers que par un setil associé qui traite en son propre et privé nom et devient le débiteur direct de ceux avec qui il a contracté; de telle sorte qu'il est réputé propriétaire des objets sociaux dont il est saisi , et que les créanciers qu'il s'est donnés pour les affaires sociales sont sur un pied d'égalité avec ses créanciers personnels [s]. Ainsi l'ont voulu les usages du commerce, si ingénieux à varier les combinaisons qui peuvent concourir à ses progrès; et ces usages, attestés par les anciens écrivains, ont été consacrés par deux arrêts de la cour de cassation des 2 juin 1834 [o] et 19 mars 1838 fio]. Toutefois, avant ces deux arrêts, tous les esprits n'étaient pas imbus de l'idée que la participation ne forme pas un corps moral. Des arrêts de la cour royale de Paris avaient décidé le contraire fu]. Une consultation de MM. Pardessus et Merlin, en date du 21 février 1831 , approuvée par MM. Malpeyre et Jourdain et Persil fils [15], avait soutenu avec force la distinction du patrimoine social et la préférence des créanciers de la société sur les créanciers de l'associé. Mais la jurisprudence de la cour régulatrice , mieux instruite de la loi commerciale, a fait cesser ces divergences, et il est à ma connaissance que beaucoup de différends se sont terminés sur cette base désormais acceptée dans la pratique [u].

art. 1833.

Toute société doit avoir un objet licite, et être contractée dans l'intérêt commun «les parties.

Chaque associé doit y apporter ou de l'argent, ou d'autres biens, ou son industrie.

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