‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 283 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

analytique d'Ulpien [i] , ont rattaché à quatre causes les circonstances qui font Gnir la société : « Solvitur ex personis , ex rébus , ex voluniate , ex » aetùme [«]. »

Elle se dissout ex personis par la mort naturelle ou civile de l'un des associés.

Ex rébus, par l'extinction de la chose , ou la consommation de l'affaire, ou la déconfiture de 1 association.

Ex voluniate, quand quelqu'un des associés exprime la volonté de n'être plus en société ; ou bien quand le contrat a fixé un terme.

Ex actione, quand il y a eu une novalion qui a remplacé par une autre action l'action pro tocio [s]; ou bien quand il y a eu une sentence qui a prononcé la dissolution [ i].

On verra que ces classifications sont aussi celles du Code. Seulement, le législateur en a renversé l'ordre , donnant , suivant son usage , la préférence à la division de Pothier [s]. 11 à tons-nous de le suivre dans cette voie.

870. La société finit par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée [e].

Ce mode opère de plein droit. Car, comme le dit Straceha [i], disposilio facla pro certo lempore ultra illud non extendUur. Et cette règle est si impérieuse, que la société est dissoute alors même que l'opération ne serait pas terminée M. C'est ce qui a été jugé par la rote de Gênes dans l'espèce suivante :

Une société avait été contractée pour le commerce des laines entre Thomas, Jean Auguste , et Jérôme de Marini ; il avait été convenu qu'elle durerait trois ans. Jérôme devait se transporter à Tolède pour faire chaque année des achats , et les expédier annuellement à Venise. En effet , il se rendit en Espagne; il loua une maison à Tolède, et il y séjourna quatre ans environ.

Jérôme avait associé à sa part Bernard Gentile , à condition que , tous les ans , ce dernier lui enverrait une provision opportune pour l'achat des laines. L'opération devait se composer de trois achats successifs : l'un , la première année ; l'autre , la seconde ; le troisième , la dernière année [e]. Jérôme ne put pas agir la première année ; il reporta sur les trois années suivantes les achats dont il avait été chargé ; ce qui fit que les opérations se prolongèrent pendant quatre ans.

Au retour de Jérôme en Italie , des difficultés s'élevèrent entre lui et son participant Bernard Gentile. Jérôme reprocha à ce dernier de n'avoir pas servi, aux époques opportunes, les fonds qui avaient dû assurer les deux premiers achats, et de l'avoir laissé entièrement à découvert pour le troisième. Il est vrai , ajoutait Jérôme , que le dernier achat a été fait la quatrième année, et non pas la troisième. Mais il n'importe. Une société contractée pour une certaine négociation dure jusqu'à ce que cette négociation soit conduite à fin [io]. Bernard Gentile a donc manqué à la loi de la société.

Mais celui-ci répondait : Je n'avais rien à fournir pour la quatrième année. La société avait une durée limitée; elle ne pouvait être étendue au delà des trois ans convenus , que par une volonté expresse ou tacite qui n'a pas eu lieu. Il ne faut pas confondre une société renfermée dans un temps précis , avec une société qui , par exemple , se serait formée pour une opération d'achat de laines , de vins et autres marchandises situées dans tel lieu ; celle-ci ne trouve sa fin que dans la conclusion de l'opération, mais celle-là ne saurait être prorogée au delà de son terme , sous prétexte que les opérations n'ont pu être terminées. Jérôme n'est pas reçu à dire que les trois ans ne lui ont pas suffi pour acheter les quantités de laine : « Cum » electus ad aliquod negotium peragendum pro » certo et limitato tempore , si intra tempus » diffinitum impeditus, non absolvit totum ne- » gotium , sed partem , tantum , non sequatur » dilationem aliquam ad totum negotium perfi- » ciendum , sed elapso tempore pnestituto , /»- » galas manus habere censeatur, ut tradil Barto- » lus [il]. » Quels inconvénients d'ailleurs n'y aurait-il pas à admettre ainsi des prorogations de société , surtout dans le commerce où les marchandises sont sujettes à changer de cours ? Les laines ont considérablement monté dans la quatrième année , et l'opération est devenue onéreuse [i«] . Doit-il dépendre d'un seul des associés de ne pas s'arrêter au temps convenu?

El puis, de quoi se plaint Jérôme? Que je ne lui ai pas envoyé de fonds la première année , en temps opportun ? Mais lui-même il m'a écrit qu'il n'y avait rien à faire , à cause du renchérissement occasionné par la guerre , et qu'il était de l'intérêt de la société d'attendre pour le moment. Mon second envoi lui est arrivé trop tard [«s] ! Il l'a cependant reçu sans protestation, et d'ailleurs il avait les mains garnies par

[1] L. 63, S 10, D. Pro tocio.

[i] Feliciu» , c. 32, do 1. — Petru» de Ubald., De duobnt fratribut, part. 11.

[3) Fatre tur la loi 65, D. Pro tocio.

[i\ Paul, loi 65, préciU-c.

[5] M°* 159 et sut».

(6 j Siraccha, décit. 14, iv 95 cl 37 ; n« 8. — Pothier, toc. cit. v [7] Dcci$. 27, a» 8. - Mcnoch. , com. 121 , lib. 2. -

Matcardui, com. 1065, n°20.— Et les nombreux auteurs cités par Feliciut, n°» 36,37, ch. 35, d'aprè* Straceha.

[8] Feliciui, c. 35, n° 35. — Pelrm de Ubald., De duobut fratribut, part. 3. n« 39.

|9] Deci». rot. Genu*, 27, d» 5, in fine.

[10] N» 6. - Paul, I. 65, S 10, D. Pro tocio.

[Il] 9.

lit] N "10.

mon précédent envoi. J'avoue que je n'ai rien envoyé pour le troisième achat , mais la société était expirée [i].

Sur ces raisons , Jérôme perdit sa cause ; et Straccha donne pour rubrique à la décision de la rote ce» paroles qui en résument le point le plus saillant : « Sncietas, inita per tempus, non » durât ultra pnefixum tempus , licct negotia » non sint perfecta. »

Tels sont les vrais principes : il ne faut pas s'en écarter [i]. Autrement, il arriverait que la première cause de dissolution signalée par notre article disparaîtrait au profit de la seconde, et que ee serait la consommation de l'affaire , et non l'expiration du terme convenu , qui serait le point de décision.

871. Si cependant les parties n'avaient indiqué le terme que par approximation , et non pas pour limiter la société d'une manière absolue , il n'y aurait rien d'illégal à décider, en cas qu'elles se fussent trompées dans leur calcul , que la société continuerait jusqu'à la consommation de l'affaire. C'est en ce sens qu'on peut admettre un arrêt de la cour de Bruxelles du 13 janvier 1810 [s].

872. Quelquefois le terme est implicite , et cependant il n'en opère pas moins la dissolution de la société. Les docteurs ont coutume de donner, pour exemple de ce cas , l'espèce suivante : Deux aubergistes s'associent pour leur commerce et louent pour cinq ans une maison destinée a leur exploitation ; le terme du bail est présumé être le terme de leur société [4] , à moins qu'il ne résulte des circonstances qu'ils ont voulu la faire durer plus longtemps [a].

873. Nous verrons, par l'art. 1866, comment il est permis aux parties de proroger une société dissoute par l'expiration du terme [ej.

874. Nous verrons aussi , par l'art. 1871 , dans quels cas les parties peuvent se séparer alio <nviio , avant l'expiration du terme Gxé. Mais, pour se séparer volontairement avant le terme, il faut le consentement unanime de tous ceux qui ont formé la société. Ici ne s'applique pas le paragraphe final de notre article [1].

875. Enfin, nous examinerons, sous l'article 1869, s'il est vrai qu'il y ait des termes qui, à raison de leur longueur, doivent ôtre considérés comme ne liant pas les parties.

876. La société Gnit , en second lieu , par l'extinction de la chose et la consommation de l'affaire.

La dissolution de la société par l'extinction de la chose n'est qu'énoncée dans l'art. 1865; un article spécial lui est consacré plus bas : c'est l'art. 1867, dont la rédaction équivoque a fait naître beaucoup de controverses. Il faudra voir dans le commentaire de cet article tout ce qui a rapport à cette cause de dissolution [s] ?

877. Quant à la consommation de la négociation , c'est un point qui rencontre moins de difficultés [0] . Une société ne peut subsister sam une affaire qui en est l'objet ; et quand le but est atteint , la société n'a plus de cause : elle doit cesser [10].

Deux négociants se sont associés pour acheter et pour revendre les vins de plusieurs propriétaires désignés du Mcdoc ; il est évident que la société manquera de base, alors que tous les vins auront été écoulés.

878. Mais si l'affaire entreprise par la société n'est pas circonscrite dans une spécialité, si c'est toute une branche de commerce en général, comme le commerce des vins , du roulage , et autres semblables qui embrassent des opérations indéfinies , on ne pourra plus trouver une cause de dissolution dans la consommation de la négociation; car cette négociation n'a pas de fin.

879. Une troisième cause de dissolution de la société , c'est la mort naturelle de l'un des associés [11]. Les jurisconsultes romains la considéraient comme la plus capitale de toute» ; Us s'y attachaient avec une telle rigueur, qu'ils déclaraient nulle la convention par laquelle il aurait été stipulé dans le contrat que l'héritier de l'associé décédé serait associé à la place du défunt [ta].

Ce système reposait sur deux idéea : l'une donnée par Justinien ta] , a savoir , que la société se forme en vue des qualités personnelles des associés et qu'elle ne peut, dès lors, se continuer

[1] No 13, in fin».

[2] Junge Malpcyre et Jourdain , no§ 449 Pcr»H MU. p. 34 1, no 1. — Pardcuus, t. IV, Dd-ingle, no 633.

et §aÎT. —

Dd-ingle, no 633.

13} 8., 10, 9, 915. — D. , Société, p. 988. — Per.il fili, p. 341 , ■« 9. — Dut ergier, ih» 414. — Malpcyre et Jourdain, n» 455. — Delangle. n« 633.

1 Straccha , décis. 97 , o» 6 , daprè» J can Fabcr ci

[4] autre»

Feliciw. I. 34, n* 93. — Infrà, n- 969.

Infrà, no 919.

Orlean», 18 juin 1838. - D., 39, 2, 105.

Infrà, o» 906.

[9] Paul. I. 65, S 10, Pro tocio. - Inrt. De $6.

[10] Favre sur cette loi. — Straccha , décit. 97, n* o : rapportée tuprà, a» 870. — Polhier. n» 143. — Delangle. oo639. — Malpcyre et Jourdain, d* 456.

[11] Modeatin, I. 4,$ 1, D. Pro tocio.— Paul. 65, $9.

D. hc. cit. — Porno., I. 59 , D. Pro tocio. — Ulpwe. 1. 35, D. et 1. 63, S 10, D. Pro tocio. — Iwt. de lu- nien, Detocittate, S 5.— Delangle, no 640. — tUiptjn et Jourdain, n°» 467 et 468.

[19] Potnp., I. 59, précitée. — l.ebrtu», Dit tacïtft, ch. 5, *ect. 1.

113] Iu»t., toc. cit.

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