LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
avec des personnes incertaines et inconnues lors du contrat [i] ; la seconde, plus profonde et plus radicale, quoique non signalée par Pothier, mais si bien exposée par Cujas, que je ne peux mieux faire que de le traduire [s] :
« La raison pour laquelle les Romains avaient particulièrement insisté pour que la société finit par la mort de l'un des associés , c'est qu'ils ne voulaient pas enchaîner la liberté de tester dont ils étaient si jaloux. Supposez que Titius eût fait avec Sempronius une société de tous ses biens , et qu'il ait été convenu que la société continuerait avec Gaius , héritier de Titius ; il fût résulté de là que ce dernier aurait été lié par cette convention , et n'aurait pu tester utilement à l'égard d'une autre personne. Que si la convention , au lieu de désigner précisément l'héritier de Titius, eût porté que la société continuerait avec son successeur en général , elle aurait été nulle par un autre motif , h savoir , l'incertitude de la personne avec laquelle la société devait continuer [s].
On faisait toutefois une exception pour les sociétés de publicains, relatives a la ferme du revenu public , et l'on y admettait la clause que l'héritier succéderait à la part du défunt [4].
880. Dans le droit moderne, le principe , que j la société finit par la mort naturelle de l'un des associés , n'a pas été reçu avec un respect aussi superstitieux. Grotius le représente comme de pur droit civil et particulier aux sociétés privées [5], et la jurisprudence ne l'a admis qu'avec reserve. C'est pourquoi Masuer, exprimant les vieilles croyances de la pratique française, admettait la validité de la clause qui faisait passer la société aux héritiers [0] ; et c'était l'opinion de Pothier [7] , que l'article 1868 du Code civil
a adoptée. Tout ce qu'on trouve de contraire dans les livres [s] est un débris du droit romain pur et non accommodé à nos usages [9].
881 . On serait même tenté de croire que la continuation de la société avec les héritiers avait lieu de plein droit dans les communautés taisibles, dont l'existence se prolongeait de père en fils pendant des siècles d'union et de travaux communs ; et c'était l'avis de Coquille [10] . Mais d'autres jurisconsultes repoussaient cette idée de subrogation de plein droit, et voici comment ils conciliaient cette continuité avec la règle que la société se dissout par la mort : ils supposaient qu'il s'opérait une nouvelle société par la
continuation de vie , de gestion , de commerce communs, entre les survivants et les héritiers du défunt : a Non pas , disait Maynard , que la » même société tienne : cela ne se peut faire ; » mais par la continuation uniforme des mêmes » actes, en forment et commencent une nouvelle, a À quoi se peut rapporter la doctrine de Bar- » tole sur la loi Si polruut, C. corn, utriutque ju~ » dieii [h]. j»
882. Il est donc vrai qu'aujourd'hui , comme chez les Romains , la société se dissout par la mort; mais, à la différence du droit romain, on peut stipuler qu'elle se continuera avec les héritiers de l'associé (art. 1688).
883. Il y a mémo des sociétés dans lesquelles celte stipulation est inutile et se supplée par la nature des choses.
884. Telles sont les sociétés formées pour l'exploitation d'une propriété foncière par le bail à colonage; la mort du propriétaire n'influe pas sur le contrat [is].
885. Telles sont les sociétés de cheptel dans lesquelles la mort du bailleur est aussi une circonstance insignifiante [ts| .
886. Telles sont les sociétés anonymes : il serait absurde de vouloir que la mort de l'un des associés eût quelque influence sur l'existence d'une société, qui unit plutôt les capitaux que les individus , et dans laquelle la considération des personnes n'est entrée pour rien [u].
C'est ce qu'a jugé la cour de cassation (chambre de» requêtes) , au rapport de M. Mestadier , par arrêt du 12 janvier 1842.
Un individu, assuré à une compagnie d'assurance mutuelle contre l'incendie, meurt. Sa succession vend sa maison ; la question était de savoir si l'acheteur succédait à l'assurance. Il fut décidé que le contrat devait continuer aveo lui. D'après les notes que j'ai conservées sur cet arrêt (j'y ai concouru), la cour pensa que le contrat n'avait pas été dirigé par la considération des personnes ; qu'on avait nécessairement prévu le décès des premiers assureurs, leur remplacement par leurs héritière, les aliénations pour cause de dot, les ventes inévitables dans une association aussi nombreuse, dans une collection aussi vaste d'individus [is].
887. Telles sont encore les sociétés en commandite dont le capital est divisé par actions. La création de ces actions, dont la transmission de main en main peut renouveler dans le cours
[1] Pothier, n» 145. - Felicin», e. 51, n-S. - Balde sur les Inst . De socielate.
[S] Bariole , sur la loi 59, D. Pro toe'to, l'avait signalée. — Junge Felicius, loc. cit., no 4. — Voy. inf'rà,
Ci* 9JjO
[3) Ôbaarv., 1ib. 10,c.l5.
[4) Pomponiu», 1.59, D. Proeoclo.— Pothier, n« 145. — Lebrun, cb. 5, tecl. 1, no 4. — Felicitu, e. 31. n» 19.
(5] De jure pacte et èelli , lib. 1, c. 16, no 16. 16] Des associât tons , 28, n» 13. — Lebrun, cb. 5, wcl. 1, no 3.
7] No 145.
h Feliciui, e. 31, n* 5. — Detpeiuea , aect, 5, $ 4. .
'J Delangle, no 646 A 648.
10] Sur Nivernais, lit. XXU, art. 5.
11] Liv. 2, ch. 71.
11] Mon comni. du louage, no 647.
13] Ibi.1., no 1186.
M] Malpeyreet Jourdain, n» 469.— Delangle, no 6H. 15] Delangle, no 642.