‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 285 sur 326 · IG · texte numérisé non relu

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de l'opération tout le personnel des commanditaires, est une preuve éclatante que l'association a été formée respectu negotii, et non pas respecta personarum. Celte vérité est aujourd'hui si généralement admise, qu'il est inutile de l'étayer par d'autres raisonnements [i].

888. Mais on en ferait un usage abusif, si on l'étendait aux commandites dont le capital n'a pas été divisé par actions. La société reste alors sous l'empire du droit commun. Elle a formé, entre le commanditaire et le commandité, un lieu qui n'a pas été subordonné au caprice de mutations imprévues; elle a engendré des rapports mutuels de conGance, que le commandité ne peut être forcé d'étendre à des personnes étrangères [«].

889. Faisons aussi attention que lors même qu'il y a division du capital par actions transmissions, l'admission virtuelle des héritiers n'est logique que pour ce qui concerne les commanditaires ; mais la mort du gérant est une cause de dissolution, à moins de stipulation contraire [5]. En effet, les commanditaires, seuls, sont autorisés à se substituer des étrangers, et ce n'est que par rapport à eux que les considérations de personnes ont été éliminées. Mais le gérant est l'administrateur choisi, l'homme jugé nécessaire par son industrie, son expérience; sa mort change donc les conditions du contrat [4]. 11 faut l'avis unanime des survivants pour lui donner un successeur, sinon la dissolution est un événement commandé par la loi. Des inconvénientsen résulteront quelquefois, on est obligé de l'avouer. Mais les parties peuvent les prévenir, en stipulant dans les statuts que la majorité des actionnaires fera choix d'un autre gérant ; et c'est du reste une précaution que l'on trouve dans la plupart des actes de société rédigés avec soin [s].

890. La mort de l'associé dissout la société de plein droit. Il n'est pas nécessaire que l'associé qui en est instruit la notifie , par un acte en Torme, à celui qui ne la connaît pas [•]. La dissolution a lieu instantanément, et à l'égard de tous les associés sans distinction [7].

Nous reviendrons du reste , au n° 903 , sur

[1] Malpeyre et Jourdain, n» 471.— Pardessus, t. IV, ii" 1087. — Dclangle, n» C 45.

[ i] Malpeyre el Jourdain, n° 471 .—Persil fil», p. 344. — IManglc, n» 644.

[3] Junge buvergier , 00 435. — Mais , au no 296 , il parait hésiter. — bëlangle, n« 649.

[4] C'est ce que disait Pomponius, I. 50, D. Proiocio:

■ Quod ipsum, ex causa, sstimandum est : quid enim » si mortuus sit, propter cujus operam maxime soeielas » coila sit , aui sino quo aocietaa administrai non » posset ?•

[5] f'oy., par exemple, statuts imprimés de l'exploitation des houillères d'Unieux el Fraisse, art. 33. — Les statuts de la compagnie belge de filtrage, etc., etc. • Kl autres, en grand nombre, qui sont passées sous nos

y eux.

celte proposition , qu'il faudra combiner avec quelques autres idées qui semblent, au premier coup d'oeil, la contrarier.

891 . La dissolution dont il s'agit produit , du reste, des effets qu'il faut apprécier sous un triple aspect : 1° par rapport aux héritiers du défunt ; 2° par rapport aux coassociés ; 3° par rapport aux tiers.

892. En ce qui concerne les héritiers , une distinction est nécessaire entre les actes accomplis avant le décès, et les actes survenus postérieurement.

Les premiers sont des faits acquis et sur lesquels la mort de l'associé ne peut avoir aucune influence. Toutes les actions actives ou passives qu'ils engendrent passent donc aux héritiers [g]. Car si la société est finie, les obligations dérivant de la société durent encore. Finitur quidem tocielat , disait très-bien le président Favre , ui non obligatio socielalis [9].

893. Les seconds ne sont pas dans le même cas. Il ne faut pas les juger du même point de vue [10].

Le défunt peut avoir commencé une opération avant sa mort, sans l'avoir terminée. Son héritier est tenu de la conduire à fin [m]. Cependant cette obligation n'est pas absolue; elle cesse à l'égard de l'héritier mineur [ts] ou du sexe féminin [1.1] , qui ne sauraient être appelés convenablement à l'administration d'une société.

Elle cesse encore quand l'affaire est de celles qui exigent des qualités particulières et une aptitude spéciale. Les héritiers du défunt ne sont tenus alors qu'à donner avis aux associés de la mort de leur auteur, et à pourvoir en attendant à ce qu'exigent les circonstances pour l'intérêt de la société [n].

894 . Les bénéfices et les pertes de l'opération, conduite à fin par les soins de l'héritier, seront communiqués. On considère ici le commencement et non la conclusion de l'opération [r.j.

Mais, dans tous les cas , l'héritier du défunt doit s'abstenir de rien entreprendre de nouveau.

895. 11 peut y avoir dés opérations commencées avant le décès par des

[6] Alexandre , cons. 60 , lîb. 7. — FeTicios , e. S n- 1».

17] Arg. de l'art. 1868 : « Eu égard à la situation > celle société lohs do »tcis. Slraccha, Decu. G e nues, 71, nos 1 et S.

[8] Paul. 1. 65, $ 9, D. Pro tocio.

[9] Ration, sur celle loi.

[10] f 'otf. Delangle , n" 656.

[il] Pomponius, I. 40, D. Pro tocio : a Qo*

. — Pothier , n° 155. — Cujas sur la $10, D. Pro tocio. — Lib. 33 Pauli ad edicU [13] Favre sur celte loi, par arg. de la loi 1, D

fldej. nominal, tt hœred. tulor.

[131 Arg. de la loi 3, D. De rtg. Jurit.

[14 j Art. 2010. C. c.

[t5] Paul, l. 81, S 3, 0. De negoiiit gettit.

Dt

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