LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
le défunt. Ceux-ci sont tenus à plus forte raison de les terminer, et ils doivent partager avec les héritiers tous les droits ultérieurs acquis par une suite nécessaire de ce qui avait précédé la mort [i] . De là cette règle donnée par Straccha : « Societatis effectus durât , exstincta societate, » donec pertinentia sint exacta [*]. » Ainsi, Pierre et Paul se sont associés pour acheter des grains et les revendre. Des achats ont été faits par Pierre à Odessa , et Paul , les ayant reçus à Marseille, part pour l'Espagne afin d'en opérer la revente. Il apprend en route que son associé est mort. Il n'importe : il doit continuer son voyage ; et les bénéfices de l'opération seront mis en commun , de même que les pertes M.
Ces bénéfices et ces pertes proviennent principal il er et immédiate de l'opération [i]. Ainsi se vérifie cette règle du jurisconsulte Paul : «Quœ- » cunque , priori* negotii explicandi causa , » geruntur , nihilominus refert quo tempore » consummentur , sed quo tempore inchoaren- » tur [si. »
896. Mais si l'associé, ayant trouvé en Espagne une occasion de faire de nouveaux achats , avait réalisé des bénéfices sur cette opération commencée après la dissolution de la société, il n'en devrait aucun compte aux héritiers de son coassocié. Cette opération serait individuelle et non sociale. Les nouvelles affaires sont pour le compte de celui qui les entreprend [o].
897. Quant aux fruits et autres émoluments que la chose sociale a produits depuis la dissolution de la société, il va sans dire qu'il faut les rapporter à la masse [*].
898. Il en serait autrement si les choses, au lieu d'appartenir à la société en toute propriété, n'avaient été apportées à la société que pour la jouissance seulement; la dissolution de la société ferait cesser de plein droit la jouissance sociale, et les fruits de cette chose appartiendraient depuis le jour de cette dissolution à celui des associés qui en est propriétaire [h] .
899. Quid , s'il s'agissait de fruits pendants par racines , dont la récolte aurait été préparée par les travaux de la société? Suivant Pothier , les fruits appartiennent à l'associé propriétaire , sauf à lui à rembourser à la société les frais de labour, semence, etc., etc. [9]. J'aimerais mieux décider qu'ils appartiennent à la société , parce
que, conformément à l'art. 1868 du C. c, ils sont la suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé [10].
900. Voyons maintenant les effets de la mort par rapport aux associés.
D'abord , nous supposerons que la mort leur est connue , et alors tout ce que nous avons dit des opérations terminées avant le décès , de celles qui ont été commencées avant mais conclues depuis, enfin de celles dont le principe est postérieur au décès, est ici applicable.
901 . Mais il faut supposer ensuite que les associés , ayant ignoré le décès , ont entamé des opérations pour la société. L'ignorance produira ici les mêmes effets que dans le mandat [u]. Elle valide ce qui a été fait, a Quod si , dit le juris- » consulte Paul , integris omnibus maneiitibus , » alter decesserit, deindc tune sequatur res, de » qua societatem coiverant ; tune eadem dis- » tinctione utimur , qua in mandato, ut si qui- » dem ignota fuerit mors alterius, valeat sociekis ; » si nota, non valeat [u]. »
La société conserve donc son existence par l'effet d'une fiction nécessaire , et les actes sociaux faits de bonne foi , dans les circonstances données , enchaînent les héritiers de l'associé décédé , soit qu'ils soient majeurs , soit qu'ils soient en état de minorité. Valet socielas.
902. Pour mettre en lumière cette vérité , Pierrejde Ubaldi [is] cite pour exemple deux personnes associées pour le commerce des draps. Et il veut que les bénéfices et les pertes, faits par l'une d'elles sur les opérations exécutées depuis la mort de l'autre, qu'il ignorait, soient partagés avec les héritiers du défunt. C'est aussi ce qu'enseigne Voct [u].
Mais telle n'est pas l'opinion d'Alexandre [15] et de Felicius [m]. Ce serait, suivant eux, fausser la comparaison que le jurisconsulte romain a si sagement faite entre le mandat et la société. Pourquoi le mandat se soutient-il , malgré la mort du mandant ignorée du mandataire ? C'est pour que celui-ci n'éprouve pas de perle, et non pas pour que le mandant fasse un profit [17]. C'est pour que l'office rendu par le mandataire à son commettant ne lui soit pas dommageable. Aussi, les interprètes ne font-ils survivre à l'expiration du mandat que l'action mandati contraria [wj. De même, si la société est censée continuer, c'est
[11 Arg. de fort. 1868. - Paul, 1. 65, S 8, D. Pro soc 10. — Ulpien, 1. 63, $ 8, D. Pro socio.
[2] Décit. 71 , no 7.
[3] Paul, I. précité*.
[4] Felicius, c. 33, no 57.
[5] L. SI, $ 8, U. De negot. getlit.
£6] Pothier, no 156.
(71 L. 65 , S 0, D. Pro socio (Paul). — Pothier, n « 160.
IB] Pothier, no 158.
£ 9) Arç. de» art. 431 cout. de Pari», et Orléans, article 308 , relatifs a la communauté entre mari et femme. Juwje art. 1401 1 C. c. - Toullier, l. X», 00 132.
[101 Blol*, art. 185, contraire à Paris et Orléans. [11] Paul, 1. 65, $ 10, D. Pro socio. - Art. 2008 et 2009 , C. c. — Pothier, n" 156.
12] P«»l. •« 65, § 10, D. Pro tocio.
13] De duobut fratribus. part. 11, no 8.
14] Ad Pand. Pro tocio, no 23.
15] Cons., lib. 7, c. 60, no 2.
17] Si per ignoraninm implclum est (mandalum) aclioncm utitilatis causa , dicitur. L. 26, D. Paul, lib. 32, Ade.Hct.
[18] Voy. Fatre sur la loi 36, D. Mand.
pour que le gérant ne soit pas victime de sa bonne foi el de son ignorance; mais elle ne continue pas pour que l'associe soit forcé de communiquer aux héritiers du défunt les béuéficcs d'une bonne opération qu'il veut se réserver propre. La fiction étant établie dans son intérêt, il est maître d'y renoncer quand son intérêt le lui conseille [1],
Cette manière d'interpréter la pensée de Paul ne manque pas d'habileté. Est-il juste cependant que l'héritier soit condamné à souffrir le dommage quand il ne pourra pas profiter du gain ? Une telle inégalité convient-elle aux idées que l'on doit se faire de la société? Ne fausse-t-elle pas surtout le texte de Paul, qui décide en toutes lettres que la société subsiste imitai socieias)î Et si ta société est encore debout , est-il permis de rendre la perte commune, sans rendre l'avantage commun ?
Il est vrai que Paul invoque à l'appui de sa décision les principes du mandat. Biais c'est seulement en ce sens , qu'ici , comme dans la matière du mandat, l'ignorance valide ce qui est nul de soi. Mais Paul n'ajoute pas que les conséquences de la convalidation seront identiques dans le mandat et dans la société. Bien loin de là ! En faisant porter sur la société même les effets conservateurs de l'ignorance du décès , il donne hautement à entendre qu'il n'y a pas à distinguer entre les associés , comme l'on distingue entre le mandant et le mandataire , et que nécessairement le gain et la perte se doivent partager.
903. II reste à nous occuper de la dissolution pour cause de décès par rapport aux tiers.
Ici encore nous retrouvons l'ignorance et la bonne foi venant au secours de ceux-ci , et les sauvant de ce qu'une trop brusque solution de continuité aurait de préjudiciable pour eux [il. On ne leur a pas fait connaître la crise dont la société a été affectée [s], et ils ont eu juste sujet de croire qu'elle conservait son organisation intacte ; par suite de cette erreur de fait, ils ont livré des fonds, fait des payements , des fourniturcs, etc. : tous ces actes engagent le6 ci-devant associés [4].
Ils engagent aussi les héritiers du défunt [s].
Écoutons Straccha [el, dont je traduis les paroles : « Quand la société a été faite avec un terme, par exemple pour cinq aus, si ce temps est expiré , les contrats passés avec les tiers n'engagent pas la société, quand même les contractants auraient ignoré la dissolution. C'était à eux à se faire représenter le contrat et à se mettre au courant de la position de celui avec
qui ils ont traité. Mais il enterait tout autrement
si la êociélé était pure et simple, et quelle fût dissoute [1]. Paul de Castro [s] , consulté sur ce point , nous apprend qu'il fonda sa réponse sur cette distinction , et qu'il eut l'approbation des jurisconsultes les plus éminents |»]. »
Ces principes ont paru si graves à la cour royale de Dijon , que , sur la demande d'un créancier dont le titre était postérieur au décès de l'un des associés , elle a déclaré en faillite la société dont cet associé avait fait partie, quoique les causes de déconfiture ne fussent ni antérieures à ce même décès , ni même contemporaines de cet événement.
Bailly et Robert étaient associés pour l'exploitation d une forge.
Le 25 janvier 1837 , décès de Robert laissant des enfants mineurs. Depuis plusieurs années, mais après la mort de Robert, la maison Caste, de Châlons, avait ouvert un crédit à l'établissement qui , a ce qu'il parait , avait conservé la même raison sociale. Son découvert était de 8,000 fr. ; ces fonds avaient été employés aux besoins de l'usine.
13 août 1839, jugement qui, sur la demande de la maison Costc , déclare la faillite de la société Bailly et Robert.
Appel devant la cour de Dijon , et là , question de savoir si ou a pu déclarer la faillite d'une société déjà dissoute par le décès d'une des parties, surtout lorsqu'à l'époque de ce décès elle n'était pas au-dessous de ses affaires, et que le créancier qui poursuit la faillite n'a que île» titres postérieurs à la dissolution.
Arrêt de la cour de Dijon , du 14 décembre 1839, qui maintient la déclaratiou de faillite, parce que le décès , comme toutes les autres causes de dissolution, doit être rcudu public par les voies légales (art. 46, C. de comm.) ; que la maison Coste l'a ignoré de bonne foi.
Cet arrêt a été dénoncé à la chambre des requêtes, qui , par arrêt du 11 mai 1811 , à prononcé l'admission du pourvoi , au rapport de Duplan.
Voici ce qu'on disait, tant pour soutenir l'arrêt que pour l'attaquer.
L'art. 46 du C. de c. dit : a Tout changement » ou retraite d'associé, tout changement à la rai- » son sociale, doivent être rendus publics. »
Faut-il conclure de là que le décès de l'un des associés (qui certes doit être un changement à la raison sociale , ou au moins une retraite) n'opère la dissolution à l'égard du mort qu'autant qu'il aura été publié comme les actes de société en général ?
[1] Suttinclur tocietas ne altcr ignorant mortem,
geren» datnnum patiatnr , et non «uttinelur ad hoc, nt heret socii mortui lucri Feliciui, toc. cit.
[9] Voy. tuprâ, no 901.
[3] Art. 46, C. de cornai.
[4J Polhicr, n» 157.
[5] PoUiier, no 157.
[6] D« contract. mercator,, n*> 13 et 14.
[7] Conlra vero ait *i «imniiciter, et abtque le prsEnilione, coita tocietaa fuitset, el «oluta fui»>ei .
[8 J Sur la loi 1 , $ Non autem, no 3, D. De exercit. me:.
[9] Valenlitsimot vin» cju* re»pon*um prOaaee, 4* Slraccba.