‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 295 sur 326 · LIVRE W, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE W, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

lie d'Odessa sur le m vire le Sphinx, doit arriver bientôt à Marseille , et que je me propose d'acheter ; il est évident qu'il n'y a pas de société pure dans une telle convention , et que c'est le cas de dire avec Dumoulin : « Intentio partium » et verba dispositiva referuntur ad actum de » futuro. »

Ainsi encore, je promets de mettre en société mon navire l'Ajax, qui reviendra dans trois mois d'un voyage aux Indes. Est-ce là une société assise sur ses bases définitives? Cette convention ne contient-elle pas une simple destination de la chose, et non une attribution ?

Ayant un jeune cheval de choix , je promets que lorsqu'il sera revenu des pâturages «le Normandie, où il achève de s'engraisser, j'en mettrai la propriété en société avec vous pour le réunir à vos trois chevaux, et en Caire un bel attelage que nous vendrons aux écuries du roi. Est-il besoin de dire que cette affaire , comme la précédente , est en suspens et qu'elle attend un complément ?

Enfin, pour en finir avec les exemples : Pierre est en instance auprès du gouvernement pour obtenir la concession d'une mine, et, dans la prévision d'une autorisation prochaine, il s'entend avec divers capitalistes dont le concours lui est nécessaire pour l'exploitation future de la mine, et il passe avec eux une promesse portant qu'il mettra la mine en société et qu eux prendront tant d'actions [il. Cette promesse est encore une de celles dans lesquelles on trouve une chose destinée , mais non apportée à la société.

933. Dans tous ces cas , la promesse est séparée de la réalisation de la mise par un intermédiaire. Si la société est conditionnelle, il faudra attendre l'événement qui , en la purifiant , permettra d'effectuer la mise ; s'il n'y a eu qu'une simple promesse de société , il faudra un fait pour passer de la promesse à l'acte , et ce fait sera ou un nouveau contrat qui complétera le premier , ou bien la tradition de la chose promise qui suppléera à ce contrat , et de laquelle résultera la preuve et la manifestation d'une société devenue parfaite et actuelle [a]. Car, de même que la tradition de la chose, dont on a

Sromis de faire vente, réalise la vente même [3], e même la tradition de l'objet, qu'on avait promis de mettre en société , réalise la société, a Uli non minus, disait Voet , re quam verbis » societatem coire placet (L. 4, D. Pro socio), » ita ratio non est cur non idem in emptionc » probetur [4]. » La tradition n'est pas requise ici comme une nécessité pour transférer la propriété, mais comme preuve que les parties sont

[1] Vojr. tvprày n« 332, une combinaison que celle-ci me rappelle, quoique l'une et l'autre te dUlinguent par de grave* différence».

[2] Mon com m. de la vente, t. I, n» 114.

13] Iàid., no 130.

entre elles dans les termes d'une société véritable et parfaite.

934. Eh bien ! ce sont les cas analogues à ceux que j'ai cités au numéro 932 , dont le législateur s'est occupé dans le paragraphe premier de l'article 1867 ; c'est en les contemplant qu'il a parlé d'un associé qui a promit de mettre en commun la propriété d'une chose; c'est pour eux qu'il a prévu le cas de perte avant que la mise en soil effectuée. Si Duranton soutient que ce n'est pas vraisemblable , nous lui répondrons par Ulpien et Cclsus , par tous les jurisconsultes qui ont répété la distinction entre la chose destinée et la chose communiquée, par le projet primitif de la commission dont les amendements postérieurs ne sont que l'extension et la généralisation. Mais ce qui serait invraisemblable au plus haut degré, c'est que l'art. 1867 eût oublié les principes nouveaux sur l'effet de l'obligation de livrer; c'est que , se séparant de Pothier, son guide habituel, il n'eût pas su que la perte d'une chose , qu'on s'est obligé de livrer, péril pour le créancier avant toute tradition [s] ; c'est qu'il l'eût fait périr pour le débiteur et non pour la société. Je sais bien pourquoi Duranton est gêné par l'article 1867, et ne s'accommode pas à son horizon : c'est qu'ayant enseigné ailleurs que la promesse de vente transfère la propriété comme la vente même , il ne comprend pas pourquoi l'art. 1867 n'attache pas la -translation de la propriété à une promesse de société [e]. Une erreur l'empêche de voir cet article dans sa clarté , et il lui reproche d'être obscur!

935. Ces éclaircissements suffiront, je pense , pour empêcher d'aller chercher dans l'art. 1867 un renversement des principes fondamentaux du Code sur l'effet de l'obligation de livrer. Non ! l'art. 1867 n'exige pas la tradition pour la saisine sociale. Non ! il ne fait pas de la société un contrat parfait par la chose [?] ; il s'harmonie à merveille avec les règles du contrat de vente , auquel l'art. 1845 compare le contrat de société.

936. Maintenant que l'art. 1867 est rétabli dans son véritable aspect, entrons dans les détails d'application.

La société est dissoute par l'extinction de la chose sociale , avons-nous dit numéro 918. Tout ce qui prive la société de cette chose , mort , destruction violente, ruine financière, dépossession par expropriation forcée, etc., tout cela se trouve compris dans le paragraphe 2 de l'article 1865.

937. Ceci sert à décider une question qui a été sérieusement agitée, bien qu'elle ne nous paraisse pas sérieuse. Elle consiste à savoir si la société, est rompue , non pas par la faillite d'un

[4] Ad Pandectat , De cont. empt., vfi 9.

[5] Suprà , n» 533.

[6 y or. mon comm. delà vente, 1. 1, 130.

17] S»prà, te* 5*0 el 535.

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seul ou de plusieurs des associés [t] , mais par sa propre faillite. L'affirmative est plus claire que le jour. Mais , comme on peut trouver des raisons au soutien des opinions les plus bizarres , voici ce qu'on a dit :

« L'art. 18C5 ne range au nombre des causes de dissolution de la société que la faillite d'un seul des associés, et non la faillite de la société même : on en sent la raison. La déconfiture d'un des associés nuit à l'égalité; les associés solvables seraient tenus pour l'insolvable. La position est tout autre quand c'est la société elle-même qui est tombée en faillite; il y a égalité dans le désastre commun. Il est vrai que la société faillie ne pourra plus agir comme par le passé ; les pouvoirs des gérants seront suspendus; il y aura des syndics qui administreront, comme en cas de faillite, les intérêts de la société. Mais la collection d'individus et de clioses qui formait la société n'est pas dissoute. Au jour du concordat, les gérants pourront reparaître; ils conserveront le pouvoir de traiter au nom de la société , de la représenter vis-à-vis des créanciers. Admettre un autre système , ce serait priver les sociétés anonymes et en commandite de l'avantage de concorder; car ces sociétés ne peuvent se mouvoir que par leurs administrateurs , et s'il n'y a plus ni société ni gérants , que pourront faire les actionnaires qui sont quittes en abandonnant leurs mises? quelles propositions pourrout-ils faire? que pourront-ils demander?

» Ainsi , les anciens gérants doivent retrouver tous leurs droits pour concorder, et la société reprendra ses opérations après la faillite de la même manière que l'aurait fait un négociant failli. »

Cette opinion ne ressemble pas mal à un amusement inventé pour jouer sur la comparaison d'une société et d'un individu. Comment ne voit-on pas que la faillite est une des causes les plus profondes de dissolution d'une société ? D'abord, la société est arrêtée dans sa marche. L'apposition des scellés la condamne à l'inaction; elle qui s'était instituée dans le but de se procurer des bénéfices, elle ne peut agir : son mouvement est paralysé.

Mais ensuite qu'est-ce que la faillite? N'estce pas l'absorption de l'actif de la société par son passif? En d'autres termes , n'y a-t-il pas pour elle perte de la chose , extinction de son capital sous le poids des dettes? Or, nous avons vu par le § 2 de l'art. 1865 que la société est dissoute par l'extinction de la chose. C'est pourquoi Felicius, en parlant d'un cas analogue au nôtre, dit très-bien : « Et si contracta sit socictas ad » decennium, quod si intérim capitale perdatur,

» societas exstinguatur, tradit Castracus in » tatu De societ. officior., c. 39, n° 2 [«]. »

Je ne dis pas cependant que les gérants de la société ne puissent traiter avec les créanciers pour un concordat. Mais ce n'est pas parce que la société existe encore qu'ils ont ce pouvoir, c'est parce qu'elle a existé ; c'est moins comme gérant qu'ils agissent , que comme liquidateurs [s].

Et si les créanciers consentent à concorder, la société n'aura éprouvé , par le fait , qu'une suspension , et le consentement de tous les intéressés l'aura réintégrée dans ses conditions d'existence [4].

Mais ceci est le résultat du consentement des intéressés qui , par sa puissance , peut la relever de sa chute.

938. Lorsque la chose sociale est périe, les associés ne sont pas tenus d'en fournir une autre pour la remplacer et prolonger l'existence de la société [s|.

939. Mais si tous y consentent, la dissolution n'a pas lieu : c'est encore un cas où le consentement la soutient et la dégage du principe de sa ruine.

940. Le fonds social , au lieu de périr en entier, peut éprouver de simples diminutions. Si ces diminutions sont d'assez grande conséquence pour rendre la chose impropre à son objet et la société impossible , il y aura dissolution. Si , au contraire, elles ne font que rendre les bénéfices moins élevés, la société n'en subsiste pas moins [0]. ■ -

941 . Après avoir parlé de la perte du fonds social, contemplée par l'art. 1805, la liaison des idées nous conduit à la perte tle la chose apportée par l'un des associés ; mais ce que nous avons dit ci-dessus rendra notre tâche courte et facile.

Il faut distinguer entre le cas où la propriété de la chose a été apportée et le cas où la jouissance seule est mise dans la société.

942. Dans le premier cas, une sous-distinction est nécessaire.

Ou la chose est entrée dans le domaine de la société quand elle périt, et sa perle n'entraîne pas la dissolution de la société, à moins qu'elle ne fût la chose principale, essentielle, pour l'action de la société [7] ;

Ou bien , au moment de la perte, cette chose n'était pas encore entrée dans le domaine de la société [h] , et son extinction empêche la société et la dissout [0] , par cette raison capitale , que l'un des associés ne peuvant plus effectuer sa mise , l'égalité manquerait au contrat [10].

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