‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 296 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

c'est la jouissance d'une chose qui a été mise dans la société , soit qu'elle périsse avant ou après la dévolution à la société, son extinction est une cause de dissolution [t].

La loi place ici la société sous l'influence d'une règle analogue h celle qui gouverne le bail [»]. La perte de la chose louée entraîne la rupture du contrat de louage , parce que ce contrat , qui a pour objet principal de faire jouir le preneur, manque de base si la chose vient à périr [si. De même , la jouissance d'une chose stipulée comme apport dans une société est un émolument que l'associé s'est engagé à procurer à la société pendant tout le temps de sa durée; il doit la faire jouir, sinon la condition du contrat manque , et l'on tombe dans un cas de dissolution.

944. Ceci posé , ne pourrait-on pas relever un défaut d'harmonie entre l'art. 1867 et l'article 1845 , qui assimile l'associé à un vendeur et l'assujettit aux principes de la garantie pour cause d'éviction [*]? Car enfin, si l'associé est vendeur pour garantir son apport à la société, pourquoi devient-il bailleur quand il s'agit de savoir si la société est dissoute? Vendeur, il ne devra garantie que si la cause d'éviction est antérieure à la société ; il sera quitte , au contraire , quand l'éviction procédera d'une cause postérieure ; et ce sera tant pis pour la société envers laquelle il s'est pleinement acquitté en la mettant en possession de la chose promise. Mais le transformer en bailleur après en avoir fait un vendeur, c'est créer une cause de dissolution de la société , là où les principes du contrat de vente . rappelés par l'art. 1845 , voudraient que la société continuât.

Je réponds :

Il est vrai , l'art. 1867 abandonne la comparaison de l'associé et du vendeur ; il va prendre ses analogies dans le bail ; mais ce n'est pas de la contradiction , c'est de l'éclectisme [n . Car l'associé n'est ni tout à fait un vendeur «] , ni tout à fait un bailleur; il n'a avec eux que des rapports de similitude, et point de rapports d'identité. L'associé est et doit être mis sur la même ligne que le vendeur, pour les cas d'éviction [7]. Mais l'équité ne serait pas satisfaite si l'on en restait là ! Il faut encore que l'associé fasse jouir la société , comme un bailleur fait jouir un preneur [s], parce que l'objet essentiel

[1] Suprà, noi 922 cl 924. — Oclangle, nos 92 et 636. (2] Toullier, t. VII, n». 4SI, 452. [3] Mon connu, du louage, n<» 202 et suivants, et

[4] Suprà, n»« 535 et suit.

[5] Suprà, n« 628.

[6) Foy. n«G27.

[7] Fi»» 627 , 628.

|8] / ey . comm. du louage, no 199, la différence à cet égard entre la vcule et le louage.

(9] Duvergicr, no 426, note. Il éprouve le double

pour la société est la jouissance. Le sujet de la convention viendrait donc à manquer si la société était privée de cette jouissance.

945. A ce sujet je ferai remarquer l'embarras des auteurs qui , imbus d'une croyance superstitieuse dans la trop fameuse distinction de la jouissance et du faire jouir , ne peuvent comprendre comment il se fait que l'art. 1867 impose l'obligation de faire jouir (spécial au bail) à un contrat qui a pour ohjet la jouissance à l'instar de l'usufruit [0]. Je comprends la fausse position de ces auteurs; mais c'est pour moi une raison de plus de persister dans les idées que j'ai émises ailleurs [10] sur la frivolité de ces disputes de mots , qui jettent tant de trouble dans la définition du bail.

946. Si les choses , dont la jouissance a été apportée à la société , sont de celles qui se consomment par l'usage , qui se détériorent en les gardant , qui sont destinées à être vendues , ou qui ont été mises dans la société sur une estimation [u] , leur extinction ne dissout pas nécessairement la société; car elles sont aux risques de la société [ta].

C est en vain qu'on objecterait que l'art. 1867, en prononçant la dissolution pour tous les cas, semble repousser cette exception. Ce serait mal entendre ce texte ; ces mots , dans tous les cas, indiquent que la perte entraine la dissolution , soit qu'elle précède, soit qu'elle suive la réalisation de la mise.

947. A la perle de la chose, dont s'occupe l'art. 1837 , on peut comparer la perte de l'industrie promise à la société [«]. Ce cas se vérifie quand celui qui devait en faire profiter la société se trouve frappé d'un empêchement physique ou moral qui le met dans l'impossibilité de remplir son engagement (art. 1871).

Mais, pour que la société soit dissoute par cet événement , il faut que l'industrie promise soit une industrie personnelle et dans l'exercice de laquelle l'associé empêché ne puisse être remplacé par un tiers [u].

Il faut aussi que l'empêchement ne soit pas un accident court et passager , dont la privation momentanée n'entraverait pas d'une manière grave les opérations sociales.

948. Nous terminerons en faisant remarquer que la dissolution, dont il s'agit dans l'art. 1867, n'opère pas de plein droit, d'après le principe de l'art. 1138, C. c. [is]«

barra* de se mettre d'accord avec Toullier et de se placer au point de vue de l'art. 1867.

[10] Moncomm. du louage, n°* 12, 14.

[11] Art. 1851.

[12] Suprà, art. 1851. - Toullicr , t. VII, n* 461. -

Duvcrgier, n» 427.

[13] Infrà, n» 1081.

[14] UlpienJ. 5, D. Pro tocio.— Potbier, no 142. — Fclicius, c. 35, n° 34. — Duranlon, t. XVII, no 468.

[15] Suprà, a" 937 , in fine.- Malpejre et Jourdain , no 4G6.

S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivants, ces dispositions seront suivies. Au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieure qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède.

SOMMAIRE

949. Les Romain* n'admettaient pas le pact« de faire continuer la société avec les héritier! du défunt ; exception pour les sociétés de publicains.

950. Mais le droit romain permettait la continuation de société avec les survivants.

951. Le Code met sur la me me ligne le* héritiers et le* survivants.

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