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961 . Forme du pacte de continuation de société. Renvoi à l'art. 1866.
962. Quid si les parties ont voulu faire nne société nouvelle?
963. Dans le donle , la société renouvelée est censée faite sous les conditions de l'ancienne.
9G4. Du droit de» héritier* quand la convention est que la société continuera avec les associés survivant» seulement.
949. Je le disais ci-dessus : les Romains faisaient découler du dëcès d'un associé des effets si tranchants, que , dans les sociétés autres que celles pour la ferme des impôts , ils rejetaient le pacte ayant pour objet de faire continuer la société avec les héritiers du défunt : « Adeo morte » socii solvilur societas, ut nec ah initio pacisci » possumus ut haeres etiam succédât socie- » tati [«]. »
Seulement, a la mort de l'associé, ses héritiers et les survivants pouvaient, s'ils le jugeaient convenable , former une société nouvelle par l'interposition d'un nouveau consentement [«].
950. Toutefois la susceptibilité romaine n'avait jamais vu d'inconvénients à laisser son
entière vigueur à la convention qui faisait continuer la société avec les survivants [s]. La raison de celle différence entre les survivants et les héritiers s'explique facilement par les observations de Cujas que j'ai rapportées an n° 879.
9.'» 1 . Aujourd'hui etle n'a plus de base ; et le Code met sur la même ligne les héritiers et les survivants. Une société peut être valablement constituée sous la condition d'être continuée ou avec les héritiers, ou seulement avec les survivants.
952. Quand il a été convenu T|ue la société continuerait avec les héritiers du décédé, la eootinuation s'opère, quel que soit le titre en vertu
Pomp., 1. 59, D. Pro tocio.
D.Protocio.
(SJ fomp.. i. oi,
[S] Paul, 1. 65, S 9, D.