LIVRE m, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
duquel l'héritier se présente. Héritier légitime, ou héritier testamentaire , il doit être admis à remplacer son auteur [1].
953. La société continue aussi, quel que soit |j le nombre des héritiers M, à moins que le contrat ne soit limitatif à tel ou tel héritier taxativemcnt désigné.
954. Elle se continue ainsi , quand même l'héritier serait mineur [s]. Duvergier élève à cet égard des doutes mal fondés [*]. a Si un héritier déjà admis au Lieu et place de son auteur , dit-il, venait à être frappé d'interdiction, la société serait dissoute ; elle ne doit donc pas continuer si l'héritier est mineur au moment du décès de l'associé. L'état de minorité doit empêcher d'établir des rapports que l'état d'interdiction faisait cesser. »
Ce raisonnement manque de justesse. L'interdiction d'un associé ne rompt la société que lorsqu'il n'a pas été stipulé qu'elle continuerait malgré ce changement d'état [s].
Or, ici il y a eu un pacte pour la faire continuer avec l'héritier, quel qu'il soit, sans distinction de majorité ou de minorité. Rien ne s'oppose donc à la continuation, et si elle engendre quelques inconvénients pratiques, qu'importe si les associés y ont consenti ?
Du reste , je ne pense pas que Duvergier étende ses doutes jusqu'à l'héritier mineur d'un associé commanditaire ou d'un actionnaire dans une société anonyme. Car , c'est alors surtout qu'ils choqueraient les plus simples notions du bon sens et de la pratique.
Mais, je le répète, ils ne sont pas mieux fondés pour les autres espèces de société. Jadis les sociétés taisibles se continuaient sans difficulté avec les héritiers mineurs de l'associé prédécédé [e], et cela, bien qu'on ne pût commencer une société tarsible avec un mineur [7]. Je ne sache pas qu'on ait élevé des doutes sur un point si universellement admis dans la jurisprudence coutumière. Voyei, d'ailleurs, combien deviendrait difficile la position des sociétés qui , pour agir utilement dans leur entreprise , ne se sont formées qu'à la condition de n'être pas dissoutes par la mort, et qui , sous prétexte de minorité , se verraient enlever le bénéfice d'un pacte nécessaire à leur prospérité ! Il ne serait pas impossible qu'une brusque interruption ne les conduisît à une faillite ! Du moins , la dissolution serait presque toujours une cause de perte, d'embarras, de mécomptes. Autant vaudrait en revenir franchement au droit romain et à sa prohibition absolue ; une défense formelle aurait
1 ] Duvergier, n» 440. — Delangle, no 655.
2] Duraoton, t. XVII, n« 473.
3 Jbid. — Delangle, n<» 650 et 651.
5] Suprà, W> 906.
61 Poy„ dans la préface , le pesaagc de Coquille 71 Lebrun, ch. 2, n<> 6 ; il cite cuire autre» Il c de Nivernais.
|8J L. 9,D. De probat.
moins de désavantages qu'une autorisation accompagnée de ces embûches ou de ces incertitudes.
J'ai insisté sur ce point parce que j'ai rencontré des esprits peu familiers avec les principes du droit, qui, allant beaucoup plus loin que Duvergier , s'imaginent que la continuation de société exige en quelque sorte un concours de volonté de la part des mineurs, à peu près comme s'il s'agissait de constituer une société. Mais l'erreur est grave. La continuation de société ne saurait être jugée du même œil que la constitution de la société. Celle-ci est une œuvre de la volonté; celle-là est la charge de l'héritage. C'est un pacte légalement formé qui se transmet avec la succession. « Tam hairedibus » nostris quam nobismetipsis cavemus [s]. »
955. Comme la continuation de société est un état exceptionnel, il ne faut pas étendre la convention d'où elle découle. Limitée, par exemple, aux héritiers de l'un des associés, elle ne profitera pas aux héritiers d'un autre, et le décès de celui-ci dissoudra la société [9].
Si l'on avait employé la formule habituelle , 0 la société ne sera pas dissoute par la mort des associés , » elle passerait sans interruption aux héritiers des héritiers jusqu'à son expiration légale.
956. Maintenant, il est temps de remarquer que la société constituée sous l'influence du pacte prévu par notre article n'éprouve pas d'interruption lors du décès. Ni le remplacement du décédé par ses héritiers, ni même sou retranchement de la société, ne produisent une société nouvelle. C'est la même société qui se continue ; le mot est écrit dans l'art. 1868 [10].
Cette observation n'est pas sans importance.
Si la société était une nouvelle société , les héritiers du défunt ne seraient tenus de ses dettes que comme héritiers , et non pas comme associés ; ce qui est fort différent. Mais la société étant identique à elle-même , les héritiers du décédé participent de plein droit , et comme associés, à toutes les dettes préexistantes. Ils en sont tenus sous le double lien d'héritiers et d'associés [11].
957. Quelquefois, au lieu d'être contemporaine de la constitution de la société ou de l'époque antérieure au décès , la résolution de rester en société ou de s'adjoindre les héritiers du défunt est postérieure à cet événement.
Dans ce cas , la société est , en général , une société nouvelle [ta]. L'accord intervenu dans un moment où la société avait pris fin de plein
[9] Duranton, t. XVII, n» 473. — Duvergier, no 439. (10) Suprà, n-915.
[11] Infrà. no 958.
[13] Suprà, no 881, le pas<age de Maynard.— Arg. de» Instit. de Justinien, V< tocielalt , % 8 , où, en parlant d'une société que le» associé» veulent continuer après Il la déconfiture de l'un d'eu» , il est dit : Nova vuUlur incipere tocietat.
droit par le décès n'est pas eensé , en thèse ordinaire, effacer l'interruption; ou, du moins, il faudrait une stipulation expresse , ou des faits énergiques , pour faire supposer que l'on a entendu faire disparaître les traces de cet événement et confondre les deux sociétés M.
Habituellement , la société formée entre les survivants, ou bien avec les héritiers du décédé, est une société distincte et nouvelle. C'est la décision de Pomponius dans la loi 37 D. Pro socio: « Plane si bi qui sociis hîeredes exstiterunt, » animum inierint societatis in ea hscreditate ; » novo consensu , quod postca gesserunt , effi- » cictur, ut in pro socio acliouem deducatur. »
Et le président Favre , en commentant ce texte , en a très-bien aperçu la portée. Car voici ce qu'on lit dans son interprétation : « Si novus » haeredum consensus interveniat , nova quoque » societas inler eos contraria inlclligilur , numéro » magis quam specie differens ab ea quœ inter » defunctos socios fuit. »
Tout ceci, du reste, constitue une position qu'il ne faut pas confondre avec celle que nous avons précisée au n° 903. On se rappelle , en effet , que le principe de l'opinion développée dans ce n° est que la dissolution ne peut être opposée aux tiers à qui on a donné sujet de croire que la société durait toujours. Ici, c'est tout autre chose: le fait du décès n'est pas ignoré. Il s'agit seulement d'interpréter la convention à laquelle il a donné lieu.
958. Partant donc de cette idée, que la résolution de rester en société s'interprète préférablement dans le sens d'une société nouvelle , on décidera que les héritiers, en entrant dans cette société, ne seront pas tenus comme associés des dettes de l'ancienne société. Ils n'en seront tenus que comme héritiers.
C'est ce qu'a jugé la cour d'Agen, par un arrêt digne d'être remarqué.
Une société commerciale avait existé sous la raison Dallié et compagnie. Dallié, qui la dirigeait, mourut. Ses enfants se réunirent & leur mère, sous la raison sociale V e Dallié et fils, et ils prirent sans interruption, sans inventaire, sans liquidation , le négoce que faisait leur auteur. Les créanciers de la première société, prétendant qu'il n'y avait qu'une simple continuation , actionnèrent les nouveaux associés en payement de ce qui leur était dû : ceux-ci soutinrent que leur société était une société nouvelle , composée de personnes qui n'avaient pas appartenu à l'ancienne société , dotée d'un capital formé avec des fonds propres aux nouveaux sociétaires. Ils convenaient cependant que , comme héritiers de leur père , ils avaient
[1] Arg. «l'un »rr£t île Renne» confirmé en c«». le 25 flor. an wn. — Dallo», Société , p. 333. — Malpcyre et Jourdain, no 189. — Jnprâ, no 050.
appréhendé des effets de l'ancienne société et les avaient fondus dans la nouvelle. Mais ils ajoutaient que ces effets leur appartenaient par la puissance de la règle Ijc mort saisit le vif, et non pas comme continuateurs de la société ; que cette saisine pouvait bien les laisser exposés à l'action des créanciers, en tant qu'héritiers, mais jamais à titre d'associés.
Ce système fut adopté par arrêt de la cour d'Agen du 4 août 1807 , et les créanciers furent déboutés de leur action contre la seconde société, sauf à eux à se pourvoir contre les fils Dallié par les voies ordinaires M.
Cet arrêt se justifie par de graves considérations. Aucune mauvaise foi, aucun subterfuge, n'étaient reprochés à la société V e Dallié et fils; cette société, pour mieux se séparer de l'ancienne société Dallié et compagnie , avait pris une autre raison sociale ; et , d'ailleurs , elle ne comprenait aucun des anciens associés de la société Dallié et compagnie.