Mais supposez d'autres circonstances
Admettez, par exemple, que la raison sociale n'a pas changé , parce que l'associé décédé n'y figurait pas en nom ; que les associés survivants sont restes à leur poste , tout en s'adjoignaut les ' héritiers de l'associé décédé; qu'on a conservé l'ancien matériel et la suite des affaires [i] ; qu'on n'a pas fait d'inventaire et de liquidation de l'ancienne société. C'est en vain que, pour échapper à la solidarité des dettes anciennes , les héritiers pareraient cette société du titre de société nouvelle. Il y aurait plutôt un simple changement d'associé , pour me servir des expressions de l'art. 46 du Code de commerce. Les nouveaux associés seraient censés avoir voulu entrer dans la société sous la condition d'en supporter les charges , sauf à profiter des bénéfices.
960. Entre les survivants aussi , la volonté de rester associés malgré le décès de l'un d'eux , et sans l'accession de ses héritiers , pourrait intervenir dans des circonstances telles qu'on ne saurait douter qu'ils ont voulu plutôt continuer leur société qu'en commencer une nouvelle. Par exemple, la réunion de tous les actionnaires d'une société en commandite , pour donner un successeur au gérant décédé [*} , démontre presque toujours qu'ils ont voulu éviter une dissolution et une liquidation.
961 . A présent , donnons un moment d'attention à la forme du pacte de continuation de société. Mais ici il suffira de se reporter à l'article 1866, qui règle une position analogue à la nôtre [r>],