Du contre-terop
(3) Suprà, no 895.
878. U jo c a en e.t «.uterain appréciatif. Il M0 - L " P* rtU » P euTC, " t C(
*c retirer à »on gré.
979. le* effet» de la renonciation intempestive sont m Au , urp | u , , d an . le cas où la renonciation est «J-
les mêmes que ceux de la renonciation frauJu- miM% a faul qu - e || 0 Mlt notifié.
,cuw - || 982. Quid quand elle n'a pas été notifiée à tous /
065. Lorsque les parties n'ont pas assigné un terme à leur société , et que la durée des opérations sociales est illimitée , il est permis à chaque associé de se retirer, pourvu que la renonciation soit de bonne foi et non faite à contre-temps [i]. L'art. 1869, d'où se tire cette règle, doit èlrc combiné avec le § 5 de l'art. 1865 qu'il est destiné à organiser.
Mais si la société est limitée par un terme convenu, la volonté de l'une des parties ne saurait briser la loi du contrat; il faut attendre l'arrivée du terme, à moins que les associés ne se trouvent dans l'un des cas prévus par l'article 1871 [a].
Tel est le résumé des art. 1869 et 1870 dont nous allons donner le commentaire.
966. Cherchons d'abord la cause de cette puissance attribuée à la volonté d'un seul sur la volonté de tous.
Au premier aperçu , il n'est pas facile de la saisir.
Il est une grande règle de droit :« Contractai » sunt, ab initio, voluntatis; ex post facto, » necessitatis [s]. » Pourquoi s'en écarter ici? Est-ce pour que les sociétés ne soient pas éternelles? « Nulla societatis in seternum coitio » est [4]. » Mais quand une société n'a pas de terme conventionnel , elle en trouve nécessairement un dans la mort de l'une des parties [s].
A cette objection , voici la réponse. La liberté de l'homme peut se trouver compromise par certains engagements qui enchaînent sa vie entière; nous l'avons vu dans le titre du louage; un engagement de services viagers est déclaré nul |oj. Dans la société, de même que dans le louage d'ouvrages , le travail de l'homme entre presque toujours comme élément ; mais ce qui y tient une place non moins grande , c'est la confiance réciproque, l'esprit d'union et de confraternité. Or, ne serait-ce pas une promesse téméraire, que celle qui obligerait un associé à conserver toute sa vie ces sentiments intacts? Sans doute, si la société n'est que d'un temps limité , il n'y aura pas de danger sérieux à forcer les associés à continuer jusqu'au bout les rap-
ports organisés par le contrat , alors même que l'amitié qui les a rapprochés a reçu des atteintes. Mais si la société devait durer toute la vie , une telle chaîne serait insupportable, odieuse , contraire aux véritables intérêts des parties; elle réaliserait toutes les craintes que les jurisconsultes ont attachées à l'indivision trop prolongée. C'est donc une loi de prudence que celle qui autorise l'un des associés à renoncer à la société. On ne lui demande pas compte de ses motifs; il est inutile de fouiller dans le secret des relation* intimes d'associé à associé. Il suffît que l'engagement soit perpétuel , c'est-à-dire viager M, pour qu'il soit censé exorbitant et susceptible d'être rompu [*].
967. Ces observations, en résolvant celte première difficulté, nous conduisent à la question de savoir quand la société est illimitée. Une société dans laquelle on trouverait le pacte, que la société ne pourra être dissoute que par la mort, serait-elle censée à terme défini? Non; elle est perpétuelle : in perjutuum, id est, du m
elle est de celles auxquelles on peut
vivunt [oj; elle est, par conséquent, illimitée; ad nutum.
968. Duranton va beaucoup plus loin; il pense qu'un associé pourrait se retirer à son gré d'une société contractée pour plus de cinq ans [10]. Une société s'cst-elle constituée, par exemple, pour vingt ans? Duranton ne considère les associés comme liés que pendant les cinq premières années du contrat , nonobstant toute stipulation contraire. L'estimable professeur étaye cette opinion sur l'art. 815 du Code civil , qui renferme dans un cercle de cinq au» l'obligation de rester dans l'indivision ; article que, suivant lui, l'art. 1872 étend au contrat de société.
Je ne sais si celte opinion singulière a besoin de réfutation. L'auteur est tout de suite contraint d'avouer qu'elle ne gouverne pas les sociétés de commerce et d'industrie. Le besoin du commerce , qu'il donne pour raison suffisant de cette prétendue exception , est une explication arbitraire et, de plus, insignifiante; il y a dans
1] Infrà, no 999.
Il Paul, I. 65, S 6, D. Pro socio.
3] L. 5, C. De oblig. etact.
4 Paul , I. 70 , D. Pro socio. — Lib. 33, Adedict.
5 L. 1 , D. Pro Mocio. — Paul , I. 32, Ad edicl. — Art. 1841, ail. Itttii».
[6] Mon comm. du louage, n° 859:
U] Paul, 1. 1, D. Pro in perpeluum, id ett, [8j Delanoë, n>»GG2.
F 0 1 Art. 1844.
[10] T. XVII. no 392.