LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
cette soudaine limitation comme une espèce d'aveu que la règle imaginée par notre auteur n'a aucun fondement dans la pratique des sociétés. Elle n'en a pas» non plus dans la loi. En effet , où est l'article du titre de la société qui restreint à cinq ans la durée des sociétés indissolubles par la volonté d'un seul? Est-ce l'article 1844 qui s'occupe du temps pour lequel une société est établie? Sont-ce les art. 1865 , 1869 et 1871 , qui traitent de la dissolution des sociétés par l'expiration du terme ? Non ; ces dispositions, qui résument toute la théorie de l'influence du temps sur la société, n'en disent pas un mot, pas plus que la loi romaine qui, par l'organe du jurisconsulte Paul , condamnait les associés à rester en société tant que le terme convenu n'était pas arrivé : a Item qui societatem in tempus coit , eam ante tempus renuntiando, socium a se, non se a socio libérât [i]. »
Faute de texte emprunté à la matière de la société , Duranton va chercher une autorité dans l'art. 815 du Code civil ; mais c'est confondre deux situations fort différentes : la communauté et la société [*]. La défaveur de la communauté , source de discordes funestes à la propriété, a fait établir l'art. 815; la faveur de la société, élément fécond d'activité et de richesse , doit le faire écarter.
Cette première confusion en amène une autre : Papinien avait prévu le cas où deux frères mettent en société les successions de leurs père et mère [s] , et rien n'est plus licite qu'un tel pacte; car une succession indivise peut faire le sujet d'un apport social , aussi bien que tout autre bien meuble ou immeuble. Les parties passent alors de l'état de communauté simple à l'état de société. C'est cette décision si lumineuse , qui est pour Duranton la source d'une nouvelle erreur. Il croit que Papinien a voulu dire que toute convention de rester dans l'indivision est une société! et comme la convention de rester dans l'indivision n'est obligatoire que peudant cinq ans , Duranton conclut que toute société , qui est stipulée devoir se prolonger au delà de cinq ans , n'oblige les parties que pendant ce laps de temps. Mais comment Duranton ne voit-il pas qu'il y a la plus énorme différence entre la convention de ne pas partager une succession pendant un certain temps , et la convention de former une société dont cette succession indivise sera l'objet? Ces nuances sont si tranchées , si bien connues de tout le monde , totisoribuê atque lippis , qu'il est inutile d'y insister.
Il ne reste qu'une ressource à Duranton, c'est d'invoquer l'art. 1872 d'après lequel les règles concernant U partage de*