‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 304 sur 326 · L.5i,J«,D. P, Voy. infrà, no · texte numérisé non relu

L.5i,J«,D. P, Voy. infrà, no

Art. 1865 à 1871.

applicables aux sociétés. Je l'accorde sans hésiter; mais entendpns-nous [s] : le partage des sociétés est manifestement gouverné par les mêmes règles que le partage des successions.

Mais , pour qu'il y ait partage d'une société , li faut avant tout qu'elle soit dissoute. Or, la dis* solution des sociétés est réglée par des dispositions particulières & ce contrat [s], et nullement par le titre des successions. Eh bien ! que fait Duranton? il va prendre au titre des Successions une règle pour dissoudre une société, tandis que l'art. 1872 ne renvoie au titre des Successions que pour la partager [a].

969. 11 y a des sociétés qui , sans contenir un terme exprès, en contiennent un implicitement; j'en ai donné un exemple au numéro 872. Ces sociétés ne peuvent être dissoutes ad nulum, tant que ce terme n'est pas arrivé.

970. J'en dis autant des sociétés qui doivent durer autant qu'une certaine opération entre-

prise par elles. Duranton n'est pas de cet avis M; il invoque Polhier [a] et la loi 65, S *, «o D- Pro eoeio M.

Ni Pothier ni la loi romaine ne peuvent l'emporter sur les art. 1869 et 1871 combinés, qui n'appliquent la dissolution ad nulum qu'aux sociétés dont la durée est illimitée. Une société , qui doit prendre fin avec telle opération qu'elle dirige , n'est pas illimitée ; elle a un terme prévu. La volonté de l'une des parties ne peut donc devancer le moment où la société se dissoudra d'elle-même par la conclusion de l'opération [toj.

Si l'opinion contraire devait prévaloir, les parties n'entreraient qu'avec timidité dans les sociétés pour une certaine opération ; sociétés si fréquentes et si utiles dans le mouvement commercial. Et qu'on ne dise pas que les parties pourront se prémunir contre le repentir imprévu de l'une d'elles, en fixant un terme : cela n'est pas toujours faisable. Les associes ne peuvent, en général, prévoir combien de temps durera l'affaire spéciale qui est le but de leurs efforts ; c'est assez pour eux d'avoir stipulé que la société durerait autant que l'opération.

Et puis , il serait si difficile de trouver le moment précis où la renonciation ne serait pas faite à contre-temps, que le Code a été sage de ne tenir aucun compte des cas , presque impossibles , où la société n'aurait pas à souffrir de ce caprice.

971. Quoique la société soit illimitée, il arrive quelquefois, lorsque son capital est divisé par actions , que les statuts , voulant la prémunir contre des demandes en dissolution qui mettraient fin à d'utiles et florissantes affaires,

6] DuTergier 7] No 476.

8] No 150.

9] Paul.

tO] Jtinjc Durcrgier , n

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