‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 305 sur 326 · bclannlc, n · texte numérisé non relu

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interdisent aux associes de demander le partage, sauf à eux à se retirer en vendant leurs actions : on demande si cette clause est licite.

D'abord , je la trouve écrite en toutes lettres dans les statuts de la compagnie des Indes [ij. Il y en a des exemples notables dans des sociétés qui remontent à la plus haute antiquité. Le moulin du Basacle , à Toulouse , a été constitué en société indissoluble ad nutum , par des conventions dont la première origine se perd dans la nuit des temps. Les associés ne peuvent sortir de la société qu'en vendant leur action M. Il y a également à Moissac et à Montauban de très-anciens moulins , constitués sur les mêmes bases.

Néanmoins, la légalité de cette convention a été sérieusement contestée devant la cour de cassation , dans une affaire dont le rapport m'avait été conGé.

Le 3 novembre 1818 , plusieurs personnes se réunirent pour faire l'acquisition en société du moulin de Bcllerive , alors en état d'abandon par suite des crues d'eau qui en avaient détruit le barrage. Vingt-quatre actions furent créées par l'acte de société , et distribuées entre les associés en raison de leur intérêt. Ces actions, qui devaient représenter tous les droits des parties tant à la propriété qu'à la jouissance du moulin, étaient déclarées cessibles, sans autre condition que celle de la préférence en faveur de la société en cas de vente. Aucun terme ne fut fixé à la durée de l'association.

Le moulin de Bcllerive fut acquis le même jour au nom des associés et suivant les proportions d'intérêt réglées eutre eux.

Les conventions sociales furent exécutées par toutes les parties jusqu'à ce que les époux Bosc, porteurs d'un certain nombre d'actions, assignèrent leurs coassociés devant le tribunal de Montauban pour voir déclarer l'association dissoute et ordonner le partage ou la licitation.

Les assignés prétendirent que les époux Bosc étaient non recevables ; ils disaient : L'acte du 3 novembre 1818, en conférant aux associés le droit de vendre leurs actions, leur a implicitement interdit celui de demander le partage :

cette intention est trop clairement manifestée dans l'acte social pour qu'on le méconnaisse.

Le 26 août 1839, jugement du tribunal civil de Montauban qui adopte ce système de défense; et, le 21 août 1840, arrêt de la cour royale de Toulouse qui confirme.

C'est cet arrêt que les époux Bosc déféraient à la cour de cassation pour violation des articles 1866 , 1869, 1872 et 815 du Code civil.

La durée de la société pour le moulin de Bdlerivc, disait-on dans leur intérêt, n'a pas été limitée; il est donc permis aux associés d'y

[11 Suprà, no 416.

[S] Champ., t. IV, n» 3687. — Voyer notre préface. [3] Are. de l'art. 1872.

renoncer. Toute stipulation contraire violerait l'article 815 du Code civil, qui s'applique à tous droits indivis [s].

Ces règles ont été méconnues par la cour de Toulouse , qui , même sans parler de mauvaise foi ou d'interopestivité , a repoussé la demande en dissolution.

Aussi est-ce ailleurs que dans l'acte social que cette cour a puisé les éléments de sa décision. Elle a consulté l'intention des parties, et elle prétend que cette intention aurait été d'interdire toute demande en partage , ne laissant à chaque associé que la faculté de vendre ses actions.

Mais cette faculté n'est pas exclusive de la faculté écrite dans les articles 1865 et 1869 : autant vaudrait dire que des cohéritiers ne peuvent pas demander le partage de la succession , parce que la loi ayant posé les bases de leurs droits, chacun peut céder la part qu'il demande dans l'hérédité.

Sur ces moyens, voici les observations que je soumettais à la cour, en ma qualité de rapporteur :

« L'arrêt , dont il faut bien se garder de scinder la pensée, ne dit pas que l'on pourra renoncer d'une manière absolue aux dispositions du Code civil qui donnent aux parties les moyens de sortir d'une société illimitée. Il dit que les moyens de la loi peuvent être remplacés par des moyens conventionnels.

» Si l'arrêt dénoncé avait posé ce point de droit, que l'on peut s'enchaîner à perpétuité dans les liens d'une société illimitée , que l'on peut s'interdire tous les moyens d'en sortir , il aurait certainement violé les règles les plus essentielles et les plus élémentaires dans cette matière. L'indivision perpétuelle a été regardée par les lois de tous les pays comme une situation dangereuse et contraire à l'ordre public. Le droit romain la condamnait [*]. Ses interprètes en ont fait ressortir les inconvénients : « Propter » discordias quas materia communionis excitare » solct, » dit le président Favre [s]. La cour connaît les dispositions de l'article 815, qui veut que nul ne puisse être contraint de rester dans l'indivision malgré toutes les conventions quelconques; les articles 1844, 1868 et 1869 sont l'écho du même principe.

» Ainsi , il faut reconnaître que si deux personnes s'étaient réunies en société avec stipulation que leur société aurait une durée indéfinie et qu'elles ne pourraient jamais se séparer, celte convention serait nulle. C'est ce que dit un célèbre interprète du droit romain , le président Favre , dont la décision reçoit une entière application sous le Code civil : a Quia non vaUrti » convenlio ne unquam a communione vd a so-

[i] L. 14, r - - D. Pro tocio. — L. 70, D. Pro tocio. [5] Sur la loi 14, D, Pro tocio.

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