‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 306 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

» cietatb discedtretur, quia nulla socielatis aut » alterius conventionis in sternum coitio est , » proptcr discordias quas materia communionis » excitare solet [il. »

>» Mais, il faut le répéter, l'arrêt n'a pas consacré une telle erreur; seulement , il admet que la dissolution et le partage ne sont pas des voies sacramentelles pour sortir de l'indivision sociale ; qu'à la vérité ce sont les seules que la loi mentionne, mais que la convention peut en trouver d'autres, qui les remplacent utilement; que la division du capital en actions cessibles ouvre un moyen de concilier la liberté de l'homme, protégée par la loi , avec la pérennité de la société; qu'elle permet à l'associé de se mettre hors de la société sans touchera la société même , et qu^par là le vœu de la loi se trouve rempli, et (^principes sont sauvés.

» Ainsi pësée , la question est loin d'être la même queielle qui consisterait à savoir si l'on peut renoncer au droit de se retirer ad nulum d'une société indéfinie. Cette dernière se résout à l'instant par la négative; l'autre répugne beaucoup moins à la décision affirmative que lui a donnée la cour de Toulouse.

» Néanmoins, une objection se présente :

» Le droit de sortir de l'indivision par le partage est un droit certain dans ses effets , infaillible dans ses résultats. Au contraire, la faculté de vendre son action peut manquer, faute d'occasion. L'indivision continue forcément alors. Or, a-t-on pu remplacer un droit complet, par une faculté sujette à faillir? N'y a-t-il pas dans cette substitution une renonciation à une garantie d'ordre public? »

» Autre objection :

s La loi a bien su que dans une communauté on était libre de vendre sa part , et , par conséquent, de se mettre hors de communauté; et cependant, malgré cette faculté qui est de droit, elle a voulu qu'on pût demander le partage. A côté de la faculté de vendre sa part indivise, elle a placé la faculté de partager la chose commune. Pourquoi le droit de vendre l'action, réservé ici par le pacte social , aurait-il plus de force que le droit de vendre sa part indivise, attribué de plein droit au communiste? N'y a-til pas parité dans ces deux cas? L'action n'estelle pas une portion indivise [s] dans la propriété de tout ce qui compose le fonds social, qui ressemble trait pour trait à la part indivise que le communiste peut aliéner? »

Ces objections contre l'arrêt de la cour royale de Toulouse, jointes à la nouveauté de la question, étaient certainement assez graves pour déterminer le renvoi de la cause à un débat con-

[1] Sorhloi 14, D. Protocio.

[2] Je citai* ParJctsu», t. IV, n° 992. — Voy. tuprà, n" 12<*. 138, 15».

[3] Suprà.n'H.

tradictoire devant la chambre civile de la cour de cassation. En conséquence, le pourvoi fut admis par arrêt de la chambre des requêtes, du 25 janvier 1842 , sur les conclusions conformes de M. Pascalis, avocat général.

Il ne m'appartient pas de rien préjuger sur l'arrêt définitif à intervenir.

Cependant on peut présenter de fortes raisons au soutien de l'arrêt dénoncé.

Parmi les différences nombreuses qui existent entre la communauté et la société, il en est une qu'il faut rappeler ici [s]. La société est, dans ses rapports intérieurs et extérieurs , une personne civile, distincte des individus qui la composent; la communauté, au contraire, n'est qu'une juxtaposition de personnes dont la communauté ne saurait se détacher. La société devient propriétaire des apports sociaux , et les associés sont censés s'en être dépouillés à son proGt. Dans la communauté, chacun des communistes reste propriétaire de sa part; il en conserve le domaine éminent et l'administration.

Cependant , quelle que soit l'importance du rôle que joue la société comme être moral, quelque diminution qu'éprouve le droit individuel de propriété dans la personne des associés , il esteependant impossible de les considérer comme entièrement étrangers à la copropriété de l'actif social. Aussi avons-nous vu ci-dessus [♦] la fiction logique mitiger dans certains cas ses conclusions , et se prêter au rôle de copropriétaire réclamé par les associés ut singuli. De là , une position dépourvue d'unité et variant au gré des circonstances.

Une combinaison, cependant, a été imaginée, qui sépare plus distinctement l'intérêt individuel d'avec l'intérêt collectif , et prévient leur rencontre ou leurs tiraillements : c'est la division du capital social en actions ; son but est d'organiser [s] , à côté de la propriété sociale , le droit des associés considérés ut singuli. Par celte combinaison , ces deux droits ont été tellement différenciés, la propriété sociale a été si nettement dessinée hors du cadre de l'intérêt des associés, que , tandis que la société est propriétaire d'immeubles, les actions délivrées aux sociétaires sont de purs meubles [<; . On ne peut voir un contraste plus frappant.

Ainsi donc , les associés , tant que dure la société , ne peuvent pas se dire copropriétaires de . la chose ; c'est sur la tète de la société que repose l'actif social indivis ; ils ne sont propriétaires que des actions qu'ils ont consenti à recevoir en échange de leurs mises : ils ont vendu leur apport à la société et ont reçu pour prix des actions , à charge qu'à la dissolution de la

f4] N« 70 et »ui».

[5] Art. 34 et 38, C. tic

16] Suprà,w MO.

société l'actif social leur fera retour. Tel est le résultat de la fiction du corps moral.

Ceci posé , voyons si la propriété des actions, ainsi substituée à celle des apports respectifs, place les associés dans un état d'indivision d'où il soit d'ordre public de les faire sortir quand ils le demandent.

La répartition des actions entre les associés se montre sur-le-champ à l'esprit comme un partage des valeurs sociales. Les titres d'actions sont individuels ; ils représentent des sommes d'argent ; ils correspondent à des parts divises du capital mis en société. Aussi la loi dit-elle : « Le capital de la société se divise en actions [t] . s Il y a donc une division, un partage entre associés. A la vérité, ce partage laisse subsister l'intégrité en masse des biens dévolus à la société. Mais il n'importe. Les associés ne sont pas propriétaires de ces biens qui , comme je l'ai dit , appartiennent à la personne civile ; ils ne sont propriétaires que de leurs actions , et dès lors il ne peuvent pas dire que le capital social est indivis. Il n'y a indivision que lorsqu'il y a plusieurs propriétaires ; et ici la société seule , cire moral capable des droits les plus relevés, a été investie de la propriété; elle la possède dans un dut d'unité, et non pas dans un état d'indivision.

Sans doute, quand la personne civile s'éteindra , les associés lui succéderont, et l'on tombera dans l'état de communauté : c'est alors que toute convention , qui rendrait le partage impossible, serait contraire aux lois. Mais tant que la personne civile subsiste , les associés sont séparés du partage, à peu près comme des héritiers en présence d'une succession non ouverte. Ils ne peuvent donc le demander ni à cause de leur état présent , puisque , par rapport à eux, le capital social a été divisé par la répartition des actions, ni à cause de l'état futur, puisque aucun des inconvénients d'une indivision actuelle ne force à en précipiter l'avènement.

Par là s'affaiblit considérablement la comparaison que je faisais dans l'intérêt du pourvoi entre la vente d'une action, et la vente d'une part indivise dans une succession. Celle-ci ne transmet à l'acheteur qu'une copropriété nécessairement sujette à partage pour être précisée. Celle-là , au contraire, lui transmet une valeur détachée du fonds social, ayant une existence divise, et prenant sa source dans un partage originaire du capital constitué.

On objecte que si l'associé veut sortir de la société par la vente de son action , et qu'il ne trouve pas d'acheteur , il sera contraint a rester indéfiniment dans la société; ce qui sera violer la maxime : Nul n'est associé qui ne veut.

Mais, d'une part, cet obstacle n'opère pas d'une manière absolue; il peut n'être que momentané et n'apporter qu'un simple retard au

[1] Art. 34 cl 38, C. do connu. - Suprà, qo 128.

heu d'un empêchement définitif. D'autre part, on ne saurait mettre sur la même ligne une renonciation entière au droit de sortir d'une société illimitée, et une convention de n'en sortir qu'à certaines conditions. Dans ce dernier cas, il n'y a pas d abandon compromettant de sa liberté ; on restreint son droit , on n'en fait pas le sacrifice. Autre chose est l'aliéner, autre chose est le subordonner à certaines éventualités. C'est ce qu'ont compris les fondateurs des sociétés civiles qui exploitent, depuis si longtemps et avec tant de succès, les usines importantes du Basacle et autres situées dans le ressort de la cour royale de Toulouse. L'organisation de ces sociétés a servi de modèle à celle qu'on attaque aujourd'hui. Peut-on croire que le Code civil ait voulu frapper de dissolution ces établissements précieux, dont la prospérité est principalement due aux éléments de conservation et de durée déposés dans leurs statuts?

Telles sont les raisons qui se balancent sur cette importante question. Contions-nous aux magistrats qui en sont saisis , pour en avoir la vraie solution.

972. Mais les doutes seraient moins sérieux si la société dont on poursuit la dissolution offrait de faire achat de l'action à un juste prix : cette offre enlèverait au demandeur son principal argument.

973. Il ne serait pas possible d'en concevoir non plus, s'il s'agissait d'une société formée pour l'exploitation d'une mine.

C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 7 juin 1830, au rapport de Mouaier- Buisson [*].

Une miue avait été concédée à perpétuité à une société déjà constituée pour son exploitation. Or, on sait qu'une telle concession est indivisible. D'après la loi, les associés ne peuvent la partager entre eux ni en diviser l'exploitation. Dans ces circonstances, la cour pensa que ce n'était pas le cas de solliciter l'application des art. 815* et 1872, et autres invoqués; que la convention de ne pas demander la dissolution de la société était valable , à raison des spécialités de la loi de 1810; que si, d'après lo droit commun, on peut demander la licitalion d'une chose qui n'est pas susceptible de division , il n'en est pas de même d'une chose dont la loi iuterdit le partage. Ces motifs déterminèrent le rejet du pourvoi contre l'arrêt de la cour royale de Lyon.

Du reste, cette cour, après avoir invoqué les règles particulières et exceptionnelles de la lot sur les mi ues, avait essayé de rattacher sa décision aux principes généraux. Elle avait dit , en se plaçant à ce poiut de vue : « Sans doute , les sociétés dont la durée est illimitée sont dissolubles par la volonté de l'une des parties, notifiée en temps opportun et sans fraude ; mais c'est là

une règle de droit civil , qui ne tient à aucun motif d'ordre public. Le pouvoir conféré aux partie» par l'art. 1134 a la faculté d'y déroger; il leur est permis de stipuler que la société sera transmissible aux héritiers, bien que, d'après l'art. 1865 , elle cesse par la mort. Or , les associes qui oui voulu que la mort même ne pût rompre l'association , ont bien pu , à plus forte raison, s'interdire de la rompre à volonté. La règle, .W n'est associé qui ne veut, est sans doute applicable sans distinction aux sociétés où l'industrie et l'action personnelle des associés sont mises en commun. Alors vient le principe A>mo potest eogi ad (aclum. Mais elle n'est pas applicable au cas où il y a association pour la chose plutôt qu'association des personnes , et où aucun des associés n'est appelé à fournir le concours de son travail individuel. Le remède à l'indissolubilité est dans le droit de vendre 1 action. »

Mais la cour de cassation ne voulut pas suivre la cour de Lyon dans cette argumentation surabondante, et trop hardie, à mon sens, dans certaines parties ; elle se renferma dans le coté spécial de la question. — On a vu au numéro 971 qu'une espèce nouvelle pose la difficulté , abstraction faite de toute circonstance particulière fi],

«74. Lorsque la volonté des parties n'est soumise a aucune condition soit par la convention, soit par la loi , clic doit cependant garder certains ménagements pour dissoudre la société; il faut qu'elle soit de bonne foi et qu'elle ne soit pas faite à contre-temps.

La renonciation n'est pas de bonne foi , lorsque l'associé renonce , pour s'approprier , a lui seul, le profit que les associés s étaient proposé de retirer en commun.

Paul donne cet exemple. Ayant contracté avec vous une société de tous biens , Pierre , averti par un de ses amis mourant qu'il l'a institué son héritier , s'empresse de vous notifier qu'il n'entend plus être associé avec vous. Cette renonciation , faite dans la vue de profiter exclusivement d'un avantage qui devait tomber dans la société, n'empêche pas cetto société d'en profiter s'il y a du bénéfice pour elle \ t] ; car le contrat de société est un contrat de bonne foi , et une volonté frauduleuse ne peut lui porter [s].

Dclangle, n» 667.

L. 65 , s 3, D. Pro tocio. — Polhicr, o<> 150. - Junge I. 65. % 4, D. Pro tocio.

(3J Delaoglc, n»663.

[4] L. 65, SS 3 6, D. Pro tocio. — r oy. Cuja» , \.Zi, Pauli ad edict. Voici tes terme* : • Quotl ei pottea » lucri obveuerit , communicare cogilur, delricnentum » vero M>liu» e§ l ; el ex diverso , quod cateri tOCti adqui- > Mariât , ad co* solot p«rliuelj quod autem damnum

■ fecerint , commune est inter eos el illum qui •ocivtali, • dolo malo, renunliaveril.o — 1 a»re, sur ce lente, dit :

■ Contracta* claudicat, et non nisi una es parle durât.» — Junge Lebrun, «cet. 3, p, 633, n» 3.

075. La renonciation, ainsi faite de mauvaise foi, est frappée d'une nullité relative; de telle sorte que si l'affaire, qui a excité la convoitise de l'associé renonçant , est reconnue mauvaise , la société peut le prendre au mot, et laisser cette affaire à son compte avec tous les dommages.

Si , au contraire , elle est bonne , elle peut le forcer à lui en communiquer les profits. Le contrat devient boiteux, pour peine de son dol.

Ainsi le décide le jurisconsulte Paul [«], dont la pensée est reproduite dans les Institutes de Juslinien [s] .

De même, si la société a fait de mauvaises affaires, elle peut forcer le renonçant à venir contribuer aux pertes; si elle en a fait de bounes , elle peut les garder pour elle et opposer au renonçant son propre fait [«]. C'est ce qui faisait dire au jurisconsulte Paul : « Socium a se, non » se a socio libérât [iL » .

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