Mais voici une question plus délicate
au moment où le renonçant signifiait sa volonté frauduleuse de sortir de la société , préoccupé qu'il était de cette hérédité qu'il voulait se rendre propre , il y avait pour lui une autre cause de gain dont il n'avait pas connaissance. Ce gain lui échoit, en effet, après sa renonciation; lui sera-t-il propre? ou dcvra-t-il le communiquer?
Paul et les Institutes décident que ce gain ne sera pas soumis à rapport. 11 n'y a pas eu de dol à cet égard : quia nec dolus admissus est in co, et on ne doit pas en étendre la peine d'un cas à l'autre [»].
Cette décision, reproduite par Felicius [o] , mais dont je ne trouve pas de traces dans le Contrat de société de Polhicr, me paraît difficile à concilier avec le texte de l'art. 1809. Cet article s'oppose à ce qu'une renonciation de mauvaise foi opère dissolution ; et elle l'opérerait en partie, s'il fallait faire une distinction entre les gains prévus et les gains imprévus, prolonger la société à l'égard de ceux-là, et l'arrêter dans ses effets a l'égard de ceux-ci [m],
977. Il ne suffit pas que la renonciation soit faite de bonne foi ; il faut encore qu'elle ne soit pas faite à contre-temps. Elle est faite à contretemps , dit notre article , lorsque les choses ne sont plus entières et qu'il importe à la société que sa dissolution soit différée [a]. Quand même l'associé renonçant aurait intérêt à se retirer, il doit attendre un moment plus opportun. L'in-
[5] De toeietate,$i.
[6] L. 65, S 6, D. Pro socio. - Pothier, no 164.
[7] Loc. cit.
[8] Farre dit : a Neque facile doli pretumptiocapienda
e»t, ui ab udo ca*u Irahatur ad aliura... Ergo non
débet bac in rc *ociu* qui renunliavit, puniri, ut
lucrum acquittions potl renuolialionem facl* , aliis
communicare cogatnr... cum ralione huju* nova:
acquUitionitdolum nullum commuent. »
[9j C. 35, no 11. — Junge Duraulon, t. XVII, n" 477.
[10] Junge Duvergier , u° 400.
[Il] Poihier.n» 151. -Paul, l. 65,5 5, D.Protocio.
térèt de la société l'emporte sur le sien [i], « Semper enim non id , quod privatim interest » unius ex sociis, servari solet, sed quod societati » expedit [*]. »
978. Du reste, l'appréciation de l'inopportunité d'une renonciation est abandonnée à la sagesse du juge, qui prend conseil des circonstances.
979. Les effets d'une renonciation intempestive sont les mêmes que les effets d une renonciation de mauvaise foi.
980. Les parties peuvent stipuler , par leurs statuts , que chaque associé pourra se retirer à son gré, quand même sa retraite serait inopportune [s]. Convenlionet dant legem contraclibus.
981 . Dans tous les cas où la renonciation est admise, elle n'a de valeur , contre les associés, qu'autant qu'elle est notifiée à tous [4]. Pour prévenir les dénégations, il est nécessaire qu'elle soit constatée par écrit [s]. Du reste, cet écrit ne peut être opposé aux tiers qui ont intérêt à ce que la société ait continué , que s'il a date certaine [e].
982. Si la renonciation n'est pas notifiée à tous, il est évident qu'elle est sans effet à l'égard de ceux qui n'en ont pas été touchés [7]. Toutefois , s'ils avaient intérêt à la tenir pour faite , ils pourraient renoncer à une notification inutile, accepter la dissolution proposée, et fermer la bouche à l'associé renonçant, qui se prévaudrait de son omission pour revenir sur son propre fait F s]. C'est le cas de répéter avec Paul : A te tociot libérât, non te ab aliit [»]. Le prési-
dent Favrc a fait ressortir avec justesse que le renonçant dégage ses coassociés, alors même que ces derniers ignorent la renonciation. « Is enim, » qui renuntiavit , a se quidem liberare socium » suum, etiam ignoranter, potest [10]. » Et, effet, la loi 17, § 1, D. Pro toeio, idée d'une manière positive.
Mais pourront-ils aussi renoncer à la notification, et faire dissoudre la société contre le gré de leurs coassociés, qui, ayant reçu la notification , se fondent sur ce qu'il y a d'incomplet dans l'acte du renonçant pour faire continuer la société?
Delvincourt fu], et après lui Duranton [ta] et Duvergier [is], veulent que la société ne soit pas dissoute : La société , disent-ils , serait livrée à la merci des associés non touchés de la renonciation. En effet, il est évident que la non-réception de la notification peut leur servir de prétexte pour forcer la société à continuer ses opérations; mais si un leur donne le droit de se désister de la nullité, il arrivera qu'ils pourront faire prévaloir la dissolution ; ainsi la continuation et la dissolution sont entre leurs mains, et, dans tous les cas , leurs coassociés seront obligés de subir leur volonté.
Cette opinion est également adoptée par les judicieux annota leurs de Zachariae [14] ; et je l'approuve aussi, autant par les raisons que je viens de rappeler , que parce qu'entre associes l'article 1870 du C. c. range une volonté si incomplètement manifestée dans la ne sont
La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y a eu de justes motifs; comme lorsqu'un autre associé manque à ses engagements, ou qu'une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité etla gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.
SOMMAIRE
. De* cat dan* lesquels on tion des sociétés i terme fixe. Ils sont
[1] Delande, no 664.— Nalpejre et Jourdain, no 504. [2] Paul, loc. cit.
[3] Paul, loi précitée. — Pothier, no 151.
[4] Art. 1869. - Pothier, n» 153.
[5] Pothier, no 153.
[6] Ibid. — Delangle, no 671.
17] Delan C lc,no67<.