De l'inexécution inventaire des
L'astocié que la force majeure empêche de plir ton obligation peut demander la Texte d'Ulpien.
Exemple donné par Deluca.
De la défiance jutlement encourue.
983. Tout contrat est résoluble pour inexécution des conditions qui ont présidé à sa formation ; c'est une règle de bonne foi , qui doit dominer surtout dans la société, où la bonne foi est si essentielle. Peu importe donc que les associés se soient engagés dans les liens d'une société à laquelle ils ont assigné un terme fixe. Il leur est permis de devancer ce terme , quand il y a eu, de la part de l'un des associés, de justes sujets de plainte.
Ce mode de dissolution n'a rien de commun avec celui dont le législateur a traité dans les deux articles précédents; là c'était une volonté arbitraire qui pouvait rompre la société; ici, on n'a égard qu'à une volonté basée sur des motifs puissants dont le juge est appréciateur.
Mais il ne faut pas l'oublier, ces raisons doivent être envisagées du point de vue spécial auquel la société est placée. Ce contrat diffère des autres, en ce qu'il repose sur une suite de rapports intimes , dont la confiance et l'esprit de confraternité sont l'aliment. C'est ce trait remarquable de la société que Papinien signalait par cette belle expression : « wlunlarium consor- » lium [«]. » Les juges devront donc avoir égard aux changements qui briseront cette harmonie nécessaire pour la prospérité de la société. Ils prendront en considération des habitudes personnelles , des dispositions de caractère dont l'influence, nulle dans d'autres contrats, est si grande dans ce mariage des intérêts civils et commerciaux [»].
984. Donc , les causes qui peuvent déterminer la résolution d'une société avant le terme sont nécessairement très-nombreuses et trèsdifficiles à préciser dans une complète énumération. Aussi l'art. 1871 ne l'a-t-il pas tenté. 11 énonce quelques cas par forme d'exemple , et , pour le surplus, il s'en rapporte à la sagesse du juge.
985. Le plus saillant et le plus grave de tous, c'est l'inexécution des engagements contractés. On trouve ce principe de dissolution dans tous
[1 ] L. 52, S 8 , D. Pro tocin. — Suprà, n°» 3, 10. [2] Delangle, no 673.— Malpeyre et Jourdain, n«» 488 et 489.
[3] Mon comm. de la ven/e, n° 620 et paitlm. — Art. 1184, C. c. — Feliciu*, c. 35, n» 28.
[4] Suprà . no 687. — Ulpien, 1. 14, D. Pro tocio. — Polhier,no 152.
les contrats synallagmatiques; la loi l'y souseutend [sj.
L'inexécution peut être volontaire ou involontaire.
986. On voit journellement des exemples d'inexécution volontaire , lorsque le gérant administre avec légèreté et imprudence les affaires de la société [i]. 11 avait promis cependant la diligence du père de famille attentif !
987. Quelquefois aussi, c'est un associé qui a promis un apport, et qui ne le réalise pas. Supposons qu'une société industrielle se soit formée pour la fabrication de la poterie. Un individu a été admis dans cette société à cause de son industrie , qui consistait à donner aux produits plus de solidité, de résistance et de poli. Mais il arrive que cet individu a vanté un talent qu'il n'avait pas. Ce manquement à des promesses si essentielles pour la société en entraînera la dissolution [s].
988. Il serait inutile d'insister sur d'autres exemples; mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que celui qui, par sa faute ou sa mauvaise volonté , ne tient pas son engagement et met la société dans la nécessité de se dissoudre , est passible de dommages et intérêts.
989. Du reste, le droit de demander la dissolution ne compète pas à l'associé réfractaire : c'est à la société qu'il appartient de voir s'il lui convient de se dissoudre , ou bien de continuer ses opérations après avoir vaincu une résistance illégale [e]. Mais l'associé qui a commis une faute ne peut pas s'en prévaloir pour obliger la société à se dissoudre contre son gré.
990. A cette règle, la cour de Lyon a pensé qu'il fallait apporter une exception dans le cas où l'apport consiste dans une obligation de faire [7]. Par un arrêt motivé avec soin , elle a décidé que l'associé engagé dans une société collective à terme , et qui lui a promis son action et son industrie , peut demander la dissolution ; qu'elle doit même être prononcée nécessairement et hors de toute contestation , sous la ré-
[5] Dclangle, n° 674.
[6) Art. 1184.
[7] Arrêt du 18 mai 1825. — S., 24, 2, 221. - Horton le rapporte tout au long pour le combattre ensuite, p. 82 et *uiv.
serve des dommages et intérêts dont cet associé peut être passible pour le tort qu'il cause à la société par sa retraite. La cour a bien vu que celle décision avail pour résultat d'introduire dans une société à terme la dissolution par la volonlé d'un seul, que notre article déclare incompatible avec les sociétés d'une durée limitée; mais elle ne s'est pas effrayée de celte scission avec l'art. 1871 ; elle pense que cet article n'est applicable qu'aux « sociétés dont la maintenue » ne tient pas à un travail personnel, à une ac- » lion quelconque des associés , » qu'il ne concerne pas les sociétés dans lesquelles se rencontre l'obligation de faire ou de ne pas faire. Celles-ci sont régies, non par l'art. 1871 , mais par l'article 1142 duCodc civil, qui résout en dommages et intérêts l'obligation dont il s'agit et sanctionne 1» règle fameuse : iVemo potest prœcise cogi ad factum.
Cet arrêt a excité un soulèvement universel et mérité parmi les critiques [<]. line saurait être trop sévèrement repoussé, car il contient la double violation de l'art. 1871 et de l'article 1142.
L'art. 1871 est général; il ne veut pas que la volonté d'un seul , et surtout une volonté frauduleuse , fasse évanouir une société à terme.
L'art. 1142 n'a pas été saisi par la cour royale dans son véritable esprit. Il ne signifie pas qu'un débiteur pourra prendre l'initiative d'une demande en résolution de l'obligation de faire , et dire effrontément à ses juges : « Je ne veux pas v remplir mon obligation ; slat pro ration* vo- » lunlat. Déclarez-moi donc délié; puis con- » damnes-moi , si vous voulez, à des dommages » et iulérèls. » Ce langage cynique .est indigne d'être écouté. Ce qu'a voulu l'art. 1142, c'est qu'on n'appréhendât pas un débiteur au corps pour l'obliger manu militari à faire ce qu'il refuso de faire. Mais il a voulu en même temps qu'on le condamnât à tant par jour de dommages et intérêts, jusqu'à ce qu'il satisfit à son obligation. Si on ne peut être contraint précisément à faire , on peut y être contraint indirectement.
991. Au lieu d'être volontaire et dolosivc, l'inexécution peut être involontaire. La ebose promise peut périr par force majeure avant la livraison [a] : une infirmité habituelle , une absence prolongée [5] , peuvent rendre inhabile ou
[1] Hor»on, toc. cit. — Pcriil fili , p. 546. — Duver- (jinr. no 449. — Delangle,n° 676.
(*] Art. 1867, supra.
[ôj L. 16, D. Protocio. — Felicias, c. 35, no 34. [4] Art. 1871. - Voy. tuprà, n» 947 , les distinctions que ceci comporte.
5] Suprà, no 905, et art. 1865.
6] Suprà, n« 905. - Art. 1865.
7] Malpcyrc et Jourdain, n" 102 et rair.
8] Dclanglc , n' 679.
9] Ulpien, 1. 16, D. Pro tocio.
inutile l'associé dont l'industrie personnelle était indispensable à la société M.
Celui qui dirigeait la société par sa prudence, et la faisait prospérer par sa capacité , peut être frappé d'aliénation mentale et interdit [s].
Ou bien un associé est atteint dans sa fortune par des revers imprévus; il est réduit à l'état de faillite ou de déconfiture [g] et ne peut plus faire face à ses obligations.
Tous ces empêchements et autres semblable* sont autant de cas de dissolution [ïj. Mais, ici, la résolution du contrat n'est pas accompagnée de dommages et intérêts [s].
992. Il est même remarquable que l'associé, victime de l'événement imprévu qui le réduit à l'impuissance, peut, lorsqu'il y a intérêt, demander la dissolution contre le gré de ses associés. Ainsi , un associé gérant , retenu prisonnier par les pirates, serait reçu à provoquer U dissolution du la société dans l'administration de laquelle il ne pourrait être convenablement remplacé (9] , parce qu'il y élait valdt idoneus [to].
993. L'union fait la force; mais la discorde ruine les meilleures entreprises. La discorde entre associés est donc une cause grave de dissolution [n]. Celui qui trouble la société par ses tracasseries et ses disputes est un embarras qui oblige à se séparer.
Trois particuliers, Bulla, Bartolomeo et Scar ion i avaient pris à ferme , pour quatorze ans , les droits d'octroi imposés sur les foins, pailles et vins. Des discussions s'élevèrent entre eux; elles devinrent si ardentes , qu'elles compromirent l'existence de la société. Bulla et Bartolomeo en demandèrent la licilation ou le partage. Scarioni s'y opposait , soutenant qu'une société formée à temps ne pouvait se dissoudre que par l'expiration du terme [u] , surtout une société pour le recouvrement des impôts , qui intérea* l'État. Mais Bulla et Bartolomeo insistaient sur le caractère disputeur de Scarioni , et prétendaient que c'était une cause de dissolution [«]. Deluca no nous fait pas connaître la décision; mais il écrivit en faveur du système de la licitation [u], et il faut reconnaître qu'il était l'organe des vrais principes [15].
994. 11 faut en dire autant de tout ce qui ébranle la confiance qu'on avait placée dans les qualités personnelles d'un associé chargé d'une part d'action. « La confiance mutuelle des asso- » ciés dans leurs personnes respectives, disait
[10] Ulpien, I. 16, D. Protocio.
[U] Ulpien, I. 14, D. Pro tocio. Il dit : . Sociut «jt- • riotut veldamnotut .» — Felicias, c. 55, 00 5i, etc. Si, n<> 63, dit : a Soctut rixotut.
[M] h. 14, D. L. Àctione , S Diximut, D. Pro tmtio.
113] L. Si convenerit, 14, D. Pro tocio. — Feliciu, c. 39, n» 63. - c. 35, a» 39. - Michalorius , De D*tn> but, p. 2, e. 36. n« 25.
[1 4] Lib. 9, De regulibui, decis. 91.
[I5| /««yeMalpeyrc et Jourdain, u 4 J3.— DeUnc a» 675.