‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 311 sur 326 · CIL VI · texte numérisé non relu

CIL VI

[1] Motif». - Fcnel, t. XIV, p. 401.

[2] Feliciu* , c. 35, no 35.

[3] Felu iu», c. 35, n" 32. - S., 24, S, 34. — Duvcrgicr, n» 450, — Malpeyre et Jourdain, n«» 495 et »uiv.

1033. Point de liquidateur de droit.

1034. Le liquidateur nommé par les statuts est irrévocable.

Limitation à ceci.

1035. Le liquidateur nommé par justice ne peut être révoqué par le» associés.

1036. Le liquidateur nommé après la dissolution est révocable.

1037. Quïd du liquidateur étranger nommé par les statuts?

1038. Il peut y avoir un ou plusieurs liquidateurs.

1039. Le liquidateur peut exiger une indemnité.

1040. Résumé du caractère et de la position du liquidateur , Uni à l'égard de la société qu'à l'égard des tiers.

1041. Suite.

1012. Suite et renvoi.

1043. Suite.

1044. Suite.

1045. De quelle manière le liquidateur est-il affecté par les condamnations que des tiers obtiennent contre lui en sa qualité? Disliuclion.

1040. Suite.

1047. Suite.

1048. Suite.

1019. De la durée de l'action contre le» associés non liquidateurs et leurs liérilicrs. Et contre l'associé liquidateur.

1050. Si la prescription est interrompue i l'égard de» associés par les actes faits contre le liquidateur.

1051. Quand le liquidateur est en mémo temps associé , y a-t-il deux prescriptions différentes contre lui , l'une à raison de sa qualité d'associé , l'autre à raison de sa qualité de liquidateur?

1053. Quelle serait la prescription , s'il n'y avait pas de liquidateur nommé , ou si la société était en faillite?

1053. Des droit» des tiers contre le liquidateur , nos plus pour raison de l'ancienne société, mais à raison des droits nouveaux qu'ils tiennent de lui.

1055. Du lien où la liquidation doit être assignée.

1056. Toute cette théorie de la liquidation n'appartient pas de plein droit aux sociétés civiles.

Celles-ci sont gouvernées par l'art. 1872, qui renvoie au partage de succession.

1057. Il y a cependant quelques différences entre le partage de succession et le partage de société.

1058. U ne faut pas importer dans la soViélé l'art. 815, relatif à la prohibition de ne pas rester dans l'indivision. Le titre des sociétés a sa règle, à cet égard, dans les art. 1865, S 5, et 1869.

1059. Il faut écarter aussi l'art. 841.

1060. Suite.

1061. L'art. 882 doit aussi demeurer étranger aux sociétés.

1062. A part ces exceptions, il faut prendre» pour règle le partage des successions.

10G3. On suit , dans la société , le principe que le partage est déclaratif.

1064. Conséquences de ce principe.

1065. Suite.

1066. Réfutation d'une opinion isolée, qui tendrait 1 arrêter la rétroactivité du partage à la dissolution de la société; l'opinion commune (et la seule vraie) est que la rétroactivité remonte à l'époque de la mise en activité.

Preuves de cette règle constante.

1067. Quoique l'apport social soit uue aliénation, la loi sur l'enregistrement ne le frappe que d'un droit fixe. Mais si , par le partage, l'immeuble est attribué à un associé autre que l'ancien propriétaire, il y a lieu à payer le droit proportionnel.

996. Nous venons d'épuiser les causes qui amènent la dissolution de la société.

Soit que la société Gnissc de plein droit , soit qu'elle s'éteigne par décision du juge ou par le consentement unanime des parties, cette crise aboutit à l'extinction de la personne civile , et alors il ne reste plus que de simples communistes et une masse indivise à partager [i].

L'art. Î872 s'occupe de cet événement final ; il nous renvoie à la législation des successions sur le partage d une hérédité. Tout en le suivant dans ce retour sur un autre titre du Code civil , nous devons parcourir les points par lesquels le partage des sociétés se singularise et mérite une attention spéciale. Nous parlerons de la nature de l'action , de la liquidation , des liquidateurs, de leur nomination , de leurs pouvoirs , des clé-

[1] Dclanglc, n« 681.

[2] Supra, n- 64.

13] Paul, 1. 1, D. Cmm. divid.-Ub. 23 Ad edict.-

ments du compte et de la formation de la masse ; des parts et de l'effet de leur dévolution. Nous terminerons en signalant les articles du titre des partages de succession que la nature des choses rend inapplicables au partage des sociétés.

997. Nous avons eu occasion de caractériser ailleurs l'action en partage d'une société M. Dans le droit romain , si scrupuleux sur la dénomination des actions, on faisait une distinction fort juste entre la liquidation de la masse et la division de cette masse. La liquidation, étant le résultat des comptes que les associé* avaient à se rendre les uns aux autres , des reprises de ceux-ci , des rapports de ceux-là , engageait des difficultés qui ne pouvaient être résolues que par l'action pro soeio [s] ; car toute prestation personnelle d'un associé à la société ,

Ulpicn, I. 43, D. Froiocio. - Godcfroy sur ce texte, eJ Cujas sur la loi 1, précitée.

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