Voyons maintenant ce qui concerne la liquidation
Il est peu de sociétés dont les affaires soient tellement à jour qu'elles puissent s'arrêter surle-champ et procéder immédiatement à leur partage ; presque toujours il y a des opérations commencées ; elles réclament une suite nécessaire [»], qui fait acquérir à la société des droits nouveaux , ou qui la grève de charges postérieures à la dissolution.
La société a aussi des débiteurs solvables ou insolvables, dont la situation doit être réglée.
La société peut avoir des immeubles : il faut en fixer la valeur.
Créancière ou débitrice des associés, elle doit
[1] Vinnius, Voet, Fnvrc, rapportés ci-dessus , no 64. [3] Suprà, no 64, Ici marnes autorités. — Heinecciui:
• Dissolula sorietale , si quid inter socios dividcoduoi
• supers! 1 . non utendum est actione pro tocio, sed com- » muni dividundo. o
[3] No 161.
[4] Duvergier a commis une erreur bien plus grave , que j'ai relevée ci-dessus, no 64. Il pense que l'action pro tocio était le moyen spécial de partager une société, tandis que l'action eommuni dividundo était réservée au partage d'une communauté simple. — Voy. son n° 382. — Plus loin , cependant (no 463), il a trouvé devant lui le* textes du droit romain dont il n'avait pas parlé no 382. Mais comment ne lui out-ils pa» fait modifier ses lions?
compter avec eux pour leurs rapports ou leurs
reprises.
Tout cela demande du temps et des soins, tout cela engendre des complications : une liquidation est donc presque toujours indispensable.
1000. Logiquement, la liquidation devrait se faire par tous les associés réunis. Ils sont copropriétaires des valeurs indivises ; ils ont intérêt à surveiller et à défendre leurs droits respectifs [9]. Quand la bonne harmonie règne entre eux et que leur petit nombre , leur aptitude , leurs qualités personnelles permettent cette action collective , chacun est liquidateur.
Mais le moment de la dissolution d'une société est aussi le moment où les dissensions éclatent avec le plus de vivacité : plus il serait utile de s'entendre , moins des rapports pacifiques sont faciles à obtenir.
D'un autre côté, le personnel de la société est quelquefois si nombreux et tellement disséminé, qu'il n'y a pas possibilité d'agir en commun.
Enfin, des incapacités personnelles, des minorités , des absences peuvent ralentir la marche des opérations , et la hérisser de formalités de procédure dispendieuses et incommodes.
Dans le partage d'une succession , auquel , il est si naturel de comparer le partage d'une société, on voit tous les jours se présenter ces difficultés provenant à la fois des personnes, des circonstances, des scrupules d'une loi trop minutieuse.
C'est cependant à cette loi que l'art. 1872 du Code civil asservirait le partage des sociétés , si la volonté des associés ne savait s'en garantir !
1001 . Qu'arrive-t-il dans le partage d'une succession quand tous les héritiers ne s'accordent pas, quand il y a des mineurs et des incapables?
Après l'apposition des scellés, s'il y a lieu, on va devant le tribunal du lieu de l'ouverture de la succession ; celui-ci commet pour les opérations du partage un des juges , sur le rapport duquel il décide les contestations [toi ; une estimation des immeubles est ordonnée ; des experts , choisis par les parties , ou à leur refus , nommés d'office, présentent les bases de l'opération, indiquent si l'objet estimé peut être partagé commodément et de quelle manière ; fixent, en cas de division, chacune des parts qu'on pourra en former, et leur valeur [11]; les meubles sont
[S] tost.. J 21, Deaet. — Polliier , no 194.
[6] Art. 59, S 6, C. proc.civ.
[7] Pigeau, t. I, p. 107. — Carré, no 260.— Cas*., 16 nov. 1815. - S., 18, 1, 82. - Paris. 13 fév. 1808.- S., 7,2, 1203 — Douai , 18 juill. 1833. — S . 55, 2, 565. — Aix, 13 nov. 1837. — S., 58, 2, 130. — Contrà, Delangle, no 712.— Arrêt de la cour de cass. de France, du 18 août 1840. — S , 40, 1, 836.
[8] Arg. de l'art. 1868, C. c.
[9] Locré, analyse raisonnée du C. decomm., p. 26. La commission île révision dit : • La liquidation est la propriété de tous. ■
[10] Art. 823, C. c.
[11] Art. 824.
E CIVIL
aussi estimés par gens à ce connaissant, à moins
qu'il n'y ait une prisée faite dans un inventaire régulier [i].
Cela fait , il faut s'entendre sur le payement des dettes. Comment seront-elles acquittées?
Les circonstances n'cxigent-elles pas qu'on vende sur-le-champ les meubles pour les payer? ou bien ne convient-il pas mieux de donner à chacun sa part de meubles et d'immeubles avec sa part de dettes? Ces questions sont livrées au vote de la majorité [s] ; elles donnent Heu à des discussions, souvent à des conflits qui forcent à revenir devant le tribuual. Dans tous les cas, si la vente des meubles doit avoir lieu , ello se fait publiquement dans la forme ordinaire [s].
Quant aux immeubles , s'ils ne peuvent se partager convenablement , on procède à la licitation devant le tribunal [*} . C'est asseï dire avec combien de frais et de longueurs 1 Ce n'est qu'autant que les parties sont majeures et unanimes , qu'elles peuvent donner à la licitation des formes plus simples [%],
Maintenant , voilà les meubles et immeubles estimés ou vendus ; une nouvelle série d'opérations va commencer. Le juge-commissaire renvoie les parties devant un notaire dont elles conviennent , sinon , nommé d'office [o] ; c'est devant ce notaire que les parties se rendent les comptes qu'elles peuvent se devoir ; c'est devant lui qu'il est procédé à la composition de la masse, c'est-à-dire, à l'état détaillé de toutes les différentes choses dont se compose la succession : meubles , immeubles , créances , dettes passives [7].
Puis, on s'occupe devant le notaire de la composition des lots; ils peuvent être faits par l'un des cohéritiers, si les parties s'entendent; dans le cas contraire, c'est le sujet d'une contestation dont le notaire dresse procès-verbal , et pour laquelle il renvoie devant le juge -commissaire [s]. Ce magistrat nomme un expert qui est chargé de la formation des lots [0].
Chaque héritier est admis à réclamer contre la composition des lots : c'est un sujet fréquent de tiraillement et de discorde. A chaque contestation qui s'élève dans le cours des opérations faites devant le notaire , celui-ci dresse procès-verbal , et renvoie devant le juge-cominissaire No].
Enfin, les lots sont tirés au sort [u] et le partage est terminé.
1002. Cette suite d'opérations et d'incidents, ces cascades du tribuual au juge-commissaire , du juge-commissaire au notaire, ces allées et
venues perpétuelles et ruineuses, ont effraye le commerce, qui veut surtout de la rapidité et de l'économie. Une marche si compliquée aurait eu d'ailleurs les plus grands dangers. Pendant qu'on aurait fait de la procédure, plaidé, discute à la majorité, des créanciers se seraient présentés pour être payés au jour de l'échéance de leurs billets, et auraient fait déclarer en faillite la liquidation avec ses formes symétriques et compassées !
Les usages du commerce ont donc répudié les lenteurs du droit civil ; ils n'ont pris dans U jurisprudence sur les partages que ce qui est compatible avec les besoins commerciaux. De là la théorie du liquidateur, passée sous silence par Pothier ; de là la coutume de nommer un eu plusieurs liquidateurs chargés de représenter le» associés, munis de tous leurs pouvoirs et autorises à poursuivre, avec toute la liberté désirable, la fins du partage. U y a certaines affaires qui gagnent k être faites par des mandataires plutôt que par les intéressés.
1003. Frémery a très-bien fait remarquer [n] que l'usagé des liquidateurs ne date que du dixhuitième siècle. On n'en trouve pas de traces antérieures dans les monuments du droit commercial [ls]. Aujourd'hui, il est si fréquent, que quelques personnes se sont persuadées , sur k fondement de l'art. 64 du Code de coin m., qu'un liquidateur nommé est nécessaire dans toute société de commerce. C'est une erreur. Le choix d'un ou plusieurs liquidateurs est facultatif. S'il n'y a pas de liquidateurs nommés, la liquidation appartient à tous. On peut même convenir qu'il n'y aura pas de liquidation préalable au partage , et que la division se fera sur les créances, les capitaux, les dettes, dans l'état où ces choses se trouveront au moment de la liquidation. Hais celte convention serait pleine d'inconvénients dans la plupart des sociétés commerciales : aussi l'usage constant est-il de faire précéder le partage d'une liquidation.
1004. L'étal d'une société de commerce pendant sa liquidation présente de singulières anomalies. Cette société est dissoute ; mais dans l'usage du commerce , elle est censée subsister j encore pour se liquider. Elle a pris Gn pour commercer , pour agir et entreprendre ; il semble qu'elle se prolonge en quelque sorte pour régler le passé et mettre ordre à ses affaires. C'est cette idée qu'exprime la formule usitée dans les circulaires des négociants : La socvfe ne subsiste plus que pour sa liquidation [u] *
On a souvent dit que lorsque»! arrivé l'évt-
Art. 825.
Art. 826.
Ibidem.
Art. 827.
Ibidem.
Art. 828.
Ibidem .
Art. 837.
[9] Art. 828 et 834.
[10] Art. 837.
[11} Art. 834.
[12] Kludet, p. 67, 98.
[13] roy t cet égard.
[14] rrémcr,,p.60,
nom ont qui rompt la société, il ne reste rien de la personne civile, il n'y a plus que des communistes. Celte proposition est vraie en principe. Notre article en est la preuve ; et si l'on objectait qu'il a été fait pour régir le* sociétés civiles plutôt que les société» de commerce , je répondrais par l'art. 629 du Code civil, qui fait cesser, à la dissolution de la société, la fiction d'après laquelle l'action est réputée meuble, lors même que l'actif social comprend des valeurs i bilières. Cette disposition est bien la preuve que, dans la pensée du législateur , la communauté prend la place de la société dissoute.
1005. Cependant, il faut reconnaître que le commerce, plus soigneux de ses intérêts que de la subtilité du droit , a fait fléchir , à certains égards, cette vérité; et, en étudiant ses pratiques constantes . on est forcé d'admettre quelques exceptions à la règle, que la société dissoute se gouverne comme une communauté de copropriétaires.
Ainsi , par exemple , qu'il v ait des mineurs parmi les associés d une société de commerce , ou qu'il n'y en ait pas, on n'appose pas les scellés sur les effets de la société [i] , ainsi qu'on le fait pour le partage d'une succession indivise. Avec l'obligation d'apposer les scellés, comment aurait-on payé les créanciers qui se seraient présentés avec leurs titres à jour? Il aurait donc fallu, pour l'honneur des principes, laisser mettre la liquidation en faillite ? Non I et c'est pouron prolonge , pour ce cas , la fiction de la civile; on suppose que c'est plutôt la société qui possède , que les associés ; on écarte l'embarras des mineurs et de l'art. 819 du Code
1 006. Ce n'est pas tout . Lorsque la liquidation vend mi immeuble de la société , on n'a jamais prétendu quo l'acquéreur fût tenu de purger sur chacun des associés. Comment serait-ce possible dans les sociétés par actions |*]? 11 le faudrait cependant s'ils n'étaient que des communistes.
1007. De même, si un mineur est intéressé dans la liquidation d'une société de commerce , il n'est pas moins certain que le partage ne doit pas être judiciaire , nonobstant les art. 1872 et 838 combinés du Code civil [s]. Un magistral [4], annotateur de Vinccns, s'est étonné de cet usage, et a conseillé de ne pas s'y confier. C'est que , dans sa logique, cet écrivain a cru que les usages du commerce devaient renlrer sous le niveau commun, tandis que ce sont, au contraire, ces usages qui forcent le droit commun à des concessions. 11 n'a pas vu que, d'après la coulume commerciale, des exceptions ont été introduites
fa ri».
Vincent, p. 365.
2 Fréusery, toc. cit.
Vincent, p. 865.
Leçoui, ancien proc. général à la cour royale de
[5] Dalloi, Société, p. 35, n» 388.
f 6) Vincen* émet une opinion coi cite pas cet arrêt, p. 364 , no 4.
à la transformation de la société en communauté , et que , par une fiction destinée à hâter les opérations de la liquidation, à en simplifier les rouages, c'est la société, plutôt que les individus dont elle est composée , qui procède ici par continuation, sous le mandat du liquidateur.
1008. Cette vérité n'est pas inconciliable avec un arrêt de la cour de Rouen du 26 juin 1806 [s], qui a décidé que lorsqu'un des associés décédé
des enfants mineurs , la licitation des immeubles et objets mobiliers, servant à l'établissement social , doit avoir liou d'après les formes prescrites par le Code pour l'aliénation des biens des mineurs ; et cela , encore bien que les associés fussent convenus qu'en cas de dissolution de la société, ces objets seraient licilés entre aux et en un seul lot [sj. Il est à remarquer, en fait, que la clause convenue écartait les étrangers , qu'elle pouvait empêcher de porter l'immeuble à sa vraie valeur; que, de plus, elle brisait l'égalité entre les associés , puisque les majeurs seuls avaient la plénitude du privilège de surenchérir , taudis qtie le mineur , à raison de son âge, ne pouvait en profiter. Cette dernière eonsidération fut celle qui frappa surtout la cour royale. Son arrêt est motivé sur l'inégalité «l'avantages entre le mineur et les autres associés , et sur l'impossibilité d'étendre, par simple interprétation, la clause en question hors du cas où tous les associés seraient majeurs.
Du reste , l'arrêt reconnaît expressément le droit de déroger aux art. 457 , 458, 459, 400, 839, 168, 1687 du Code civil , par une stipulation expresse et évidente.
Il est donc certain que si un liquidateur, sans s'astreindre minutieusement aux foi tnalitésd'une licitation judiciaire, avait vendu avec toutes les garanties de publicité, de concurrence, on ne serait pas fondé à lui faire un reproche d'avoir évité des formes dispendieuses [7].
1009. Quant au rôle du liquidateur , il n'est pas difficile à déterminer, et l'on a peine à comprendre les débals qui se sont élevés à ce sujet. C'est un mandataire [s] , et rien de plus. Il est chargé de régler ce qui est incertain, de débrouiller ce qui est obscur, de conclure ce qui n'est pas fini, en un mot de dégager l'actif du pas>if. Son mandat est celui d'un mandataire général pour une certaiue affaire ; il ne peut le déliasser, à moins que des clauses expresses et des pouvoirs particuliers n'en étendent le cercle (nj.
10)0. On a dit : a Le liquidateur n'est pas » présumé avoir moins de droits que la société » même ; il est la société tout entière [io]. » Celte proposition , trop absolue , a été la source de
[7] En sent contraire, voy, Delangle, no 704. (8) Cass. , 15 jan?. 1813. - D„ t. II, v» Arbitrage . S61 et RIT, — S. , 13 , 1 , 131 , et Peuicruie à celte
date. — K oij. , au surplus , un retour sur ceci, infrà, n» 1040.
[9] Delangle, n» 681.— MaJperre et Jourdain, no 531 [10] Pardessus.
nombreuses méprises. Il n'est pas vrai que le liquidateur résume en sa personne les pouvoirs de la société dissoute; il n'a ni les mêmes droits que la société, ni les mêmes droits que les gérants de la société. La société s'était instituée pour faire le commerce ; les liquidateurs ne font qu'apurer le commerce commencé et ses suites. Les gérants pouvaient se livrer à l'ensemble des actes que comporte l'administration d'un négoce en pleiue activité et s'aliincntant par un enchaînement d'opérations successives ; le liquidateur ne peut que finir ce qui est commencé ; il n'a pas le droit d'entreprendre. Et , par exemple, les gérants doivent acheter pour revendre , quand c'est là la fonction de la société ; le liquidateur peut vendre ce qui existe en magasin, mais il ne peut acheter pour revendre encore. Ce ne serait pas liquider un commerce fini, ce serait activer un commerce existant.
1011. Ces observations montrent l'exagération , bien plus incroyable encore , de ceux qui ont cru que non-seulement le liquidateur a le pouvoir des gérants, mais même que ce pouvoir, loin de souffrir une diminution, reçoit unaccroùsèment marqué en la personne de l'associé liquidateur [i] ! La vérité est que le mandat du liquidateur n'a pas le même but et n'engendre pas les mêmes droits que le mandat d'un gérant ; son nom dit assez haut dans quelles fonctions il doit se renfermer. Tout ce qui ne rentre pas dans la liquidation proprement dite lui est interdit.
1012. Par làse résoudra facilement une question qui fut vivement agitée en 1826; il s'agissait de savoir si le liquidateur peut obliger les anciens associés par la souscription ou l'endossement d'effets de commerce.
La négative est claire ; le liquidateur est chargé de payer les dettes existantes, mais non pas d'en contracter de nouvelles [*). Emprunter, c'est commencer une opération ; sous un autre point de vue, c'est déplacer le passif, l'augmenter même très-souvent; ce n'est pas le liquider. — Quand une dette est arrivée à échéance et qu'il n'y a pas de valeurs suffisantes pour l'acquitter, le liquidateur n'a qu'une chose à faire , c'est d'avertir les associés pour qu'ils avisent à leur libération. S'ils ne payent pas, les créanciers les poursuivent ; mais le liquidateur n'est pas chargé de s'interposer pour prévenir ce résultat [sj.
Or , souscrire des effets de commerce ou les endosser pour se procurer l'argent qu'on n'a pas,
[1] Pari», par un arrêt que la cour de cass. a casié le 15 janv. 1812.-8., 12, 1, 121, et Paticritie à celte date.
[2] Frcïnery, p. 70. — Hor*on , p. 41. — Delangle, no 688. — Contra , Malpcyrc et Jourdain , n" 526.
[3] Cm*., 3 août 1819.— Pasieritie à celte date.
[4] C'est ce qu'ont prouve à merveille Hor»on , p. 38 et suiv. — Frémcry , toc. cit. — Conlrà , Malpcyrc et Jourdain, no 526. — Et Vincen», p. 362, n» 2.
c'est emprunter. Donc , les anciens associes ne sont pas responsables de pareils actes. Le mandat qu'ils ont donné a été dépassé ; les tiers qui ont traité avec le liquidateur ont dû savoir qu'il n'avait pas qualité , et qu'il ne pouvait obliger que lui-même par un emprunt [s).
Il en serait autrement s'il résultait clairement des faits et circonstances de la cause que le liquidateur avait un mandat positif et spécial pour souscrire des engagements. C'est en ce sens qu'a été rendu un arrêt de la cour de cassation du 19 ncv. 1835, au rapport de M. Mestadier(s].
Dans l'espèce de cet arrêt , l'existence d'un tel mandat n'était pas même contestée.
1013. Ceci posé, on pourra juger avec exactitude des fonctions du liquidateur.
1014. Il est saisi de tout l'actif social ; il a entre ses mains toutes les valeurs. C'est pourquoi, pour mettre sa responsabilité à couvert, il sera prudent qu'il fasse inventaire. La loi ne le prescrit pas; mais les règles d'une bonne administration en donnent le conseil [g].
Lors de l'élaboration du Code de commerce, le tribunal de commerce de Lyon avait propose d'imposer au liquidateur de donner caution, nonobstant toute stipulation contraire, dèsqu'un associé offrait de se charger de la liquidation à celte condition [7]. Mais cette observation n'eut pas de suite, et elle ne devait pas en avoir. Ou ne peut modifier après coup une convention contre la volonté d'une des parties [s].
1015. Le. liquidateur recouvre les créances, reçoit les fonds et donne quittance.
1016. C'est à lui que rendent leurs comptes ceux qui ont pris part à l'administration de U société et ont à régler avec elle [0].
Il dresse également le compte de la société avec chaque associé. Les éléments de ce compte ont été donnés dans l'explication des art. 1845 et suivants; il est inutile d'y revenir. Pour en arrêter le chiffre, le liquidateur compense, jusqu'à due concurrence, le montant des sommes dont chacune des parties est débitrice de la société, avec celles dont elle est créancière [10].
1017. Il vend les marchandises et tout ce qui est vénal [u] ; c'est une suite nécessaire du commerce commencé. Il vend aussi les meubles dont la destination n'est pas d'être partagés eu nature, ou de faire retour à l'un ou plusieurs des associés ; il vend aussi les immeubles dont la conservation n'est pas dans le but du partage et dans les vues probables des associés, surtout les immeubles imparlageables. Un gérant ne
fiS] S.. 36, 1, 132, 133.
[6] Malpcyrc et Jourdain, n° 530.
[7] Observation» de» tribunaux , t. Il, p. 535.
[8] Cottlrà, Parde»»ut, t. IV, n»1073.
[9] Horson, p. 49.
[10] Polluer, n«« 167 ct*uiv.
[U] Malpcyre et Jourdain, no 521.