LIVRE ÎH, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
l'aurait pu durant l'existence de la société ; un liquidateur le doit, car les circonstances ne sont plus les mêmes. Le gérant, en effet , était tenu de conserver a l'état d'indivision l'immeuble nécessaire pour les opérations sociales ; le liquidateur est chargé de le convertir en valeurs faciles à partager.
1018. Et ici se révèle une nuance entre le partage d une succession et le partage d'une société de commerce. Dans le partage d'une succession , les cohéritiers tiennent presque toujours à avoir en nature une part de meubles et une part d'immeubles. Les immeubles surtout sont l'objet d'une affection spéciale. On aime à les conserver par esprit de famille et par esprit de propriété , el l'idée d'une licitation n'a pas toujours beaucoup de faveur. Dans le partage d'une société de commerce, il n'en est pas ainsi ; comme on a recherché des bénéGces, ce sont des capitaux qu'on demande surtout dans le partage. Les meubles et les immeubles , que la société pouvait avoir, n'étaient , entre ses mains, que des instruments ; ils ont rarement du prix pour les associés lorsque cesse le commerce auquel ils étaient affectés; et si, parmi les associés, quelques-uns les convoitent par des raisons spéciales, c'est un motif de plus d'en faire l'objet d'une vente. Il suit de là que le liquidateur a , de plein droit, une très-grande latitude pour vendre les meubles et les immeubles; par l'état de liquidation, ils sont présumés vénaux [i].
1019. Investi de toutes les valeurs de la société , comme je le disais tout à. l'heure, il doit payer les dettes, soit avec les fonds qu'il a trouvés en caisse , soit avec ceux qu'il a fait rentrer , soit avec les deniers provenant de la vente de partie de l'actif. Il ne s'agit pas de délibérer ici, comme dans le cas de partage d'une succession. Le temps presse; les créanciers ont une action solidaire et actuelle; ils demandent leur payement sans remise; les décisions prises
rès discussion à la majorité, avec les lenteurs droit civil ft], n'aboutiraient qu'à faire mettre la liquidation en faillite. Le liquidateur a été précisément institué pour tenir lieu de la majorité et procéder avec un pouvoir discrétionnaire.
1020. Dans le partage d'une succession , c'est devant un notaire que l'on procède à la composition de la masse, à la composition des lots, aux rapports et fournissements. Le liquidateur dispense de la présence de cet officier; c'est lui qui dresse l'état détaillé de l'actif et du passif ;
ire,
[11 Malpcyre el Jourdain, no 529.— Delangk, n« 688.
8] Art. 886, Ce.
5] Horion, p. 49.
4) Ibidem.
S] Cas*., 2 juin 1836. — S., 36, 1,673.
61 S., 12, 1, 121, cl PatierUit à 18 juin 18*}. — D., 36, 2, 34. — Contrà t. IV, a» 1075.
c'est lui qui tient la place du cohéritier chargé de faire les lots.
1021. Le liquidateur représente les associés pour recevoir les significations relatives à la liquidation [s], pour plaider tant en demandant qu'en défendant , sur tout ce qui se rattache à son mandat [.»].
1022. Mais il n'a pas le droit d'hypothéquer les immeubles de l'ancienne société ; ce ne serait pas liquider, ce serait augmenter les charges sociales par des actes de disposition [al.
1023. Il ne peut non plus ni trausiger ni compromettre. C'est ce qu'a jugé la cour de cassation par arrêt du 15 janvier 1812 [«]. En effet, le droit de compromettre est le corollaire du droit de disposer, et le liquidateur ne peut aller jusque-là sans mandat exprès. On cite des parères pour prouver que, dans l'usage du commerce , les liquidateurs peuvent virtuellement compromettre et transiger et Horson ne parait pas éloigné de ce sentiment [s], qui est aussi celui de Vincens [9]. Mais cet usage ne me paraît rien moins qu'avéré [10].
1024. Voyons maintenant comment le liquidateur est nommé, et, après cela, nous pourrons résumer sans peine sa position , tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tiers.
Il serait désirable que les statuts de toutes les sociétés, dont les affaires sont compliquées, réglassent par avance la nomination du liquidateur. Dans ces premiers rapprochements des associés, on se met facilement d'intelligence sur les personnes et sur les choses; que si, au contraire, on attend le moment de la dissolution pour s'occuper du choix du liquidateur et eu régler les conditions , il est à craindre que des scissions fâcheuses n'entravent le partage.
1025. Quoi qu'il en soit, toutes les fois que les statuts seront muets à cet égard, le liquidateur ne pourra être nommé que par l'unanimité des suffrages fuj. De quoi s'agit-il, en effet? de former un nouveau contrat [itj. Or, un contrat ne peut être que la rencontre de toutes les volontés sur un même point. L'opposition d'un seul suffit pour empêcher la nomination.
E. Persil a cru que le pouvoir du liquidateur pouvait émaner de la majorité des associes |n] . Cette proposition est trop évidemment inadmissible pour avoir besoin de réfutation : Contractus sunt ab intiio voldntatis.
1026. Ce veto est fécond en inconvénients; voilà pourquoi notre pensée se portait tout à
,— Pari»,
[71 D.Hoi,t. H, p. 261.
[10] Malpeyro el Jourdain , n» 598. — E. Persil . 361, 365. — Delanple, n" 688. — Infrà, n« 1071.
11] Malpeyrc el Jourdain, no 511.
12] Ca.»., 15 jan*. 1812 : arrél cité au n* 1023.
13] P. 380. - Ju»ge Dclangle, n» 685.
TftOPLONfi. — DU COSTRAT Dl SOCIÉTÉ.
l'heure sur la nécessité de prévenir par les statuts une situation négative. II serait sage presque toujours d'autoriser la majorité à faire la nomination malgré la minorité.
1027. Au surplus, en condamnant, comme nous le faisions tout à l'heure, l'opinion de E. Persil, nous n'entendons pas nous élever contre l'usage commercial qui , dans certaines places et malgré le silence des statuts , autorise la majorité à décider du choix [i] . Nous acceptons l'autorité des usages du commerce ; seulement , nous conseillons aux trihunaux de ne s'arrêter qu'à ceux qui sont attestés par une longue suite de faits irrécusables.
1028. Mais revenons à l'état normal , c'est-àdire, à l'unanimité des suffrages, et supposons
3ue l'assemblée des sociétaires n'ait pu tomber 'accord. 0ue faire dans cette situation?
En principe,- la liquidation, étant la propriété de tous, devrait se faire collectivement.
Mais ce qui est praticable dans les petites sociétés devient inadmissible dans les sociétés nombreuses. Une liquidation , qui s'opérerait sous l'action directe et individuelle d'un trop grand nombre de sociétaires , serait à chaque instant paralysée par d'interminables discussions. Elle se transmettrait d'une génération à l'autre, comme autrefois le trop fameux décret d'immeubles, ou certains procès en matière féodale.
Le commerce , qui n'a pas besoin de ces funestes fidéicommis, a imaginé un biais. Il a regardé comme contestation entre associés le désaccord sur le choix du liquidateur ; il «n a saisi le tribunal arbitral, et les fonctions de liquidateur ont été imposées par jugement. On a forcé des associés à contracter malgré eux.
La subtilité du droit peut s'élever contre cette pratique. Mais la nécessité voulait qu'on ne restât pas dans une impasse. Le commerce a tourné le droit ; il en a fait un pour ses besoins. Aujourd'hui, l'usage le plus constant [*j a consacré une dérogation nécessaire au principe que le mandat est un acte de volonté et de libre choix.
1029. Si le liquidateur nommé par les statuts est décédé, et qu'on ne puisse s'entendre sur son remplaçant, on a encore recours au tribunal arbitral [s].
1030. Il en est de même, lorsque l'associé chargé originairement de la liquidation, se rend
la confiance de ses commettants [*].
1031 . Dans tous ces cas , les arbitres saisis de la contestation fixent le mode de liquidation, prescrivent les mesures de précaution , qu'inventaire, cautionnement, etc., etc.
1032. Aucune condition spéciale de ca] juridique n'est exigée des liquidateurs. Ils peuvent même être étrangers à la société [s] . Car, à quoi servirait le titre d'associé, puisque la société n'existe plus [s]. Il n'y a , en principe [t], que -des communistes qui cherchent un mandataire [s].
Seulement, les arbitres auront soin de choisir le plus digne. Ordinairement, leur préférence se porte sur les anciens gérants , quand leur administration a été probe et éclairée [e] ; ou bien sur le nom le plus saillant et le plus propre à inspirer la confiance [io] . Du reste , les circonstances décident de tout; ceci est un de ces cas arbitraires qui échappent à la doctrine.
1033. Mais ce qu'on peut donner comme règle essentielle en cette matière, c'est qu'il n'y a pas de liquidateur sans mandat exprès; c'est que, tant qu'un choix n'a pas été fait , la liquidation appartient à tous et n'est la propriété de personne eiclusivement. Dans une espèce où , par suite de décès et de disparition, un seul associé était resté présent, la cour de cassation a décidé, par arrêt du 13 juin 1S31 , que cet associé n'avait pas eu le droit de prendre ipso facto 1a qualité de liquidateur , et de faire les actes de liquidation | n i . En effet, il fallait appeler les héritiers ou représentants des autres associés pour procéder à la nomination d'un liquidateur. Sans quoi, la liquidation ne pouvait s'opérer que par leur action collective [it].
1034. Lorsque l'associé liquidateur a été nommé par l'acte de société, il est irrévocable, à moins de stipulation contraire. C'est là une clause du contrat sans laquelle cet associé ne serait peut-être pas entré en société. On n* peut donc défaire sans sa volonté une convention de cette nature , qui , à raison des circonstances dans lesquelles elle est intervenue , n'a rien du caractère ambulatoire du mandat ordinairc [isl.
Mais si le liquidateur avait justement perdu la confiance de ses anciens associés , sa révocation pourrait être obtenue du tribunal arbitral, ainsi que je le disais au n° 1030.
1035. Il est évident, du reste, que la volonté des
[1] Br„ 22 janv. 1808. — Palau, t. IX, p. 571.
[2] Horson, p. 45. — Malpeyre et Jourdain, no 511. — Lyon , 22 avril 1845. — S. 35, 2,371. — Caaa., 17 juin 1823. —S., 34, 1,94.
[S] Malpeyrc et Jourdain, no 514.
[4] Horion, p. 95.
f5] On trouve le geruM de ceci dam Pothier . n« 172, où il dit qu'on peut charger du recouvrement des créances doute,u»e« l'un det étranger.
\6) Hor.on , p. 95. — Malpeyre et l
7] Suprà, no 1004.
8] Suprà. no 1004, la limitation de ceci.
9] Horson, p. 95.
10] Ibidm.
11] Palais, 1831. t. IH, p. 894. — D„ H, 1, 200- 12] B. Perwl, p. 379. — Malpeyrc et ' un II no 517.
Il [13] Malpeyre cl Jourdain, no 520.