‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 315 sur 326 · LIVRE III, TITRE JX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE JX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

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1036. Mais le liquidateur nommé après la dis- il solution est révocable, comme le gérant nommé après hi constitution de la société (art. 1856

1037. J'en dis autant du liquidateur étranger à la société , quand même il aurait été nommé par les statuts. Si tous les associés s'entendaient pour lui retirer ses pouvoirs, sur quelle considération j»ourrait-on se fonder pour mettre son mandat dans une classe à part?

1038. On peut ne nommer qu'un liquidateur.

On peut en nommer plusieurs.

On peut le nommer pour tout le temps de la liquidation ; on peut le nommer pour un temps limité.

1039. Le liquidateur peut exiger une indemnité pour ses frais et son travail. Les associés en sont tenus solidairement envers lui par la règle de l'art. 2002, Ce. [i],

1040. Maintenant, quelques observations suffiront pour dessiner la position du liquidateur, tant à l'égard des associés qu'à l'égard des tien. Comme je le disais ci-dessus [*], les négociants, dans les circulaires qu'ils envoient à leurs correspondants pour annoncer la rupture de la société, ont coutume de dire que la eociété ne subsiste plus que pour la liquidation . Cette formule est vraie en ce sens que s'il n'y a plus de société pour faire le commerce , il y a prolongement des droits et des obligations de la société jusqu'au partage [a] : « Finiiur quidem socielas, ted » non obligatio societalis. » A ces paroles du président Fa vi e , que nous avons citées plus haut [*] , on peut ajouter celles de Slraccha , dont nous avons eu aussi à nous étayer ailleurs [s] : « SoeietalU effectue durai, bxtincta societatb , donee pertinentia sint exacte. » Le liquidateur se trouve donc placé entre deux idées contradictoires : la première , que la société est éteinte, et qu'il n'y a plus que des communistes [e] ; la seconde , que les effets de la société durent encore pour terminer ce qui est commencé. Mais, de ces deux idées, c'est la seconde qui prédomine, quand on veut assigner au liquidateur le rôle qu'il joue à l'égard des associés. Il représente la société plutôt que les sociétaires, pour tous les effets dans lesquels elle se survit , pour ses obligations à remplir , pour ses droits à faire valoir. L'origine de ces droits et de ces obligations leur donne un caractère social [f], et ce caractère rejaillit sur celui du liquida leur. C'est pourquoi, quoiqu'on puisse dire, en un sens , qu'il est le mandataire des associés qui l'ont nommé [s] , néanmoins, comme

1] Ca«„ 17 juin 1833. - S., 34, 4 , 94.

3] Junge Frémery, p. 69, note.

4] Supra, no 893.

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