IV
«I Suprà, no 1004.
7] Paul , l. 31 , S 3 , D. De ntgot. gttt. - Suprà,
son mandat est, aussi, social dan» la mesure que nous venons de signaler, nous le voyons tourner contre les associés eux-mêmes la rigueur de ses fonctions. Si, parmi les nombreuses obligations des associés envers la société [9], il en est quelques-unes qui n'ont pas encore été remplies, le li-
Îuidateur doit en poursuivre l'acquittement [10]. 1 est si peu le mandataire des a sso ci codébiteurs, qu'il devient leur adversaire. El s'il y a quelque chose à payer à des associés créanciers , c'est à lui que ceux-ci s'adressent , non comme à leur mandataire, mais comme à un représentant du débiteur. Ainsi , il est tour à tour l'homme des associés , et leur contradicteur. Nous verrons même plus tard que les diligences faites contre le liquidateur n'interrompent pas la prescription à l'égard des anciens associés [11] . Et cependant, nous avons dit , et nous ne rétractons pas, que , dans certaines circonstances , on doit juger les rapports du liquidateur et des associés au point de vue du mandat. A quoi tiennent ces anomalies? C'est que le liquidateur a un caractère mixte; c'est qu'il soutient aussi la personne de la société éteinte , et la continue quelques instants encore à l'égard des associés.
1041. Pour qu'il puisse remplir ce dernier mandat , et imprimer aux opérations de la liquidation la célérité et l'unité désirables , les associés ne peuvent s'immiscer dans ses actes [m], Ils se sont dépouillés de toute action. Ils ne doivent pas troubler le liquidateur par une importune intervention. Il faut même décider que si la dissolution et la liquidation étaient notoires, et qu'un débiteur de la société eût payé entre les mains de l'un des associés non liquidateur , le payement pourrait être déclaré non libératoire [1*]. Autrement, la liquidation serait rendue inexécutable par une telle anarchie.
1042. Nous ne parlerons pas, du reste, des prétentions que la société peut élever contre les associés, et réciproquement. Toute cette matière a été expliquée avec de suffisants détails dans les art. 1845 et suivants.
1043. A l'égard des tiers, le liquidateur est également une continuation de la personne civile , dans tout ce qui tient à la conclusion des affaires commencées , et à l'accomplissement de ces obligations que les jurisconsultes nous représentaient tout à l'heure comme sociales, malgré la dissolution de la société [m]. On saisit en lui l'ancienne société, dans ce qui reste de ses engagements et de ses ressources. Il 'a en mains toutes les valeurs sociales, et c'est à lui que
m Suprà, n« 4009, 1039, 1033, 1034, 9] Suprà, art. 1845 et suif.
MO] Delaogle, no 694.
11] Art. 64, C. de comm.—Jnfrà, no« 1050, 1051. 121 Malpeyre et Jourdain, n« 534.