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s'adressent naturellement ceux qui veulent être payes sur ces valeurs [i]. À quelques égards , ces valeurs ne sont pas encore la chose des associes pris individuellement. Je le repète : la personne sociale se soutient jusqu'au partage. Pareille à ce personnage fantastique du Bojardo, qui, quoique mort, combattait encore, la société , quoique éteinte , se survit pour certains actes.
Ainsi , deux points sont ici dominants : prorogation de la personne civile pour acquitter les obligations déjà contractées, et faire valoir les droits déjà acquis ; représentation de cette personne par un mandataire distinct des anciens gérants , ayant d'autres droits , d'autres devoirs, une autre origine, prenant les choses à peu près comme un héritier bénéficiaire , sans succéder de sa personne aux obligations existantes.
1044. Toutefois , la présence d'un liquidateur n'exclut pas une action directe de la part des tiers contre les associés, individuellement et personnellement tenus. L'article 64 du Code de commerce est formel à cet égard [*]. Nous reviendrons bientôt sur ce point.
1045. Avant tout, nous avons besoin de mieux préciser en quelle manière le liquidateur est affecté par les condamnations que des tiers obtiennent contre lui.
Une distinction est nécessaire.
Si le liquidateur est un simple mandataire , étranger à l'ancienne société , il ne peut être atteint que jusqu'à concurrence des valeurs dont il est détenteur. Il-peut bien être contraint pr corps ; mais ce n'est que pour la représentation des sommes provenues ou à provenir de la liquidation. Du reste , il n'est pas tenu sur ses biens; il ne doit compte que de ce qu'il a reçu [s].
Si le liquidateur est un ancien associé , il faut sous-distinguer. Associé ordinaire, on pourra conclure contre lui tant en sa qualité de liquidateur qu'en sa qualité d'associé , et alors il sera tenu personnellement, sur ses biens, dans la mesure fixée par le Code civil ou par la loi commerciale. Comme liquidateur , il devra payer avec les valeurs de la liquidation ; comme associé , il devra payer avec ses propres ressources.
Que si l'on a choisi pour liquidateur un ancien commanditaire, il ne sera jamais tenu que comme un simple comptable, dès l'instant qu'il aura versé sa mise.
1046. On a cru [*] que la première branche de cette sous-distinction avait été condamnée à tort par un arrêt de la cour de Montpellier , confirmé par la cour de cassation le 8 avril 1 828. Hais je suis loin de donner à cette décision la portée qu'on lui attribue ; les tribunaux n'ont pas toujours la liberté d'examiner les thèses de droit dans leur étendue scientifique. Ils sont souvent liés par les conclusions des parties, et
[t] Dclançlc , n» 694.
[2] Toulotue, 7 aoftt 1681. - Malpcrrc cl Jourdain, n 510.
quand celles-ci n'ont pris que l'un des côtes d'une question ou d'un rapport juridique , on ne saurait reprocher aux juges de n'être pas sortis de ce cercle trop restreint.
Écoutons les faits.
Un commanditaire avait prêté à la société dont il faisait partie une somme de 61,000 fr., indépendamment de sa mise qu'il avait versée en entier. La société s'étant dissoute, le gérant fut nommé liquidateur , et le commanditaire l'assigna en remboursement des 61 ,000 fr. En quelle qualité fut-il assigné? Est-ce tant en son nom personnel que comme liquidateur? Ou bien comme liquidateur seulement? La précision sur ce point était de la plus haute importance dans les conclusions. La suite va nous prouver que la demande avait laissé à l'écart l'obligation personnelle du défendeur pour se préoccuper exclusivement de sa qualité de liquidateur.
Sentence arbitrale qui condamne le liquidateur, même par corps, à rembourser hic et nunc la somme prêtée. Comme cette décision avait omis d'accorder les intérêts, le commanditaire se pourvut par appel devant la cour royale de Montpellier, et là, par arrêt du 28 août 1826, le liquidateur fut condamné par corps à payer hic et nunc le capital et les intérêts.
Le commanditaire crut qu'il n'avait qu'à faire exécuter une décision qui lui semblait précise. Mais le débiteur , frappé d'un commandement , soutint que, n'ayant été condamné qu'en sa qualité de liquidateur , il ne pouvait être contraint par corps qu'autant qu'il ne verserait pas hic et nunc les sommes arrivées entre ses mains par l'effet de la liquidation; mais que, sur ses biens personnels , il était exempt de toutes recherches , puisqu'il n'avait été ni poursuivi m condamné comme obligé personnel.
Un jugement du tribunal civil adopta ce système. Arrêt continuât i f de la cour royale de Montpellier , par la raison que la sentence arbitrale ayant condamné seulement la liquidation en la personne du liquidateur, ce liquidateur n'était contraignable par corps que pour la représentation des produits de la liquidation , et que c'était en ce sens que cette sentence arbitrale devait être entendue.
Enfin , un pourvoi en cassation ayant amené, les parties devant la chambre des requêtes , un arrêt de rejet du 8 avril 1828 décida très-bieji que la cour royale de Montpellier, en interprétant le sens de son premier arrêt , et en décidant que l'ancien gérant avait été condamné coiiiuk liquidateur et non personnellement , n'avait viole aucune loi.
Si , dans cette affaire , un reproche devait être adressé à quelqu'un , ce ne serait pas aux magistrats, mais au créancier qui avait formulé sa demande d'une manière incomplète. Si, au lieu
[31 Dclanglc , no 693.
14) Horion, p. 5».