LIVRE III, TITRE tf, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ
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de poursuivre le liquidateur dans ta seule qualité de liquidateur, il l'avait actionne* aussi comme associé , nul doute qu'il n'eût obtenu ce qu'il désirait. Il n'y a pas de tribunal qui n'eût aperçu sur-le-champ que , bien que la société fût dissoute , les obligations sociales duraient toujours [i] et que l'ancien gérant d'une société de commerce est débiteur indéfini , solidaire [s] , contraignable par corps , des engagements sociaux. Mais le créancier ayant laissé en dehors la personne de l'associé pour ne voir que le liquidateur , que pouvaient faire les tribunaux ?
Aller au delà des conclusions? Prononcer une condamnation qu'on ne leur demandait pas?
Je ne puis donc partager l'opinion de Horson , qui a vu un mal jugé dans le second arrêt de la cour de Montpellier. La cour a pris la question telle qu'elle avait été originairement posée par le demandeur ; elle a interprété les conclusions , et voilà tout ; mais elle n'a pas commis l'énorme erreur de déclarer qu'un associé, par cela seul qu'il est liquidateur, n'est plus qu'un dépositaire affranchi des obligations sociales.
1047. On remarquera, au surplus, que la qualité d'ancien commanditaire du demandeur n'aurait rien changé au résultat , s'il eût compris dans ses poursuites contre le liquidateur la personne de l'associé. Ce n'est pas comme commanditaire qu'il agissait et pour le retrait de sa mise avant la liquidation ; c'est comme créancier , comme prêteur au delà de son apport , comme tiers. Cette seconde qualité était indépendante de celle de commanditaire.
1048. Ainsi donc, la liquidation laisse subsister toutes les actions des tiers contre l'ancienne société ; ils peuvent exercer ces actions tant contre les ci-devant associés , leurs veuves, héritiers et ayants cause , que contre le liquidateur , en tant que comptable des valeurs sociales; et si ce liquidateur est en même temps un ancien associé, ils peuvent le poursuivre tant en son nom personnel que comme liquidateur, pour obtenir une double condamnation. L'arrêt de Montpellier est une preuve du soin avec lequel les conclusions doivent être libellées à cet égard.
1049. Mais ce n'est pas seulement dans sa portée que l'action contre le liquidateur diffère île l'action contre l'ancien associé , c'est encore dans sa durée. Ici se présente une spécialité remarquable du droit commercial.
Lorsqu'une société de commerce a été dûment publiée et enregistrée , et qu'elle se termine par l'expiration du terme convenu , toutes les actions contre les associés non liquidateurs , leurs héritiers et ayants cause, sont pres-
»] Slraccha , deetc. 48 rota Cenuar. — Suprà
tir
[3] Art. 64, C. do
crites cinq ans après la dissolution de la société [s].
Bien plus, si la dissolution survenue par mort, retraite, cessation volontaire, faillite, etc., a été affichée et enregistrée conformément aux articles 42 , 43 , 44 et 46 du Code de commerce, les actions contre les associés non liquidateurs , leurs veuves , héritiers et ayants cause , se prescrivent par cinq ans après l'accomplissement de ces formalités Uj.
Ces dispositions ont été introduites par l'intérêt du commerce , qui exige que les associés ne restent pas exposes pendant trente ans à la crainte de poursuites. Quel est le négociant retiré d'une société, qui entreprendrait avec sécurité de nouvelles affaires , si trente années seules pouvaient le mettre à l'abri de recours inattendus? De quel crédit jouirait-il au dehors, si on le savait exposé à de si longues et si redoutables recherches [s] ?
Quant au liquidateur, c'est autre chose ; l'action contre lui dure trente ans ; les valeurs sociales qu'il a entre les mains sont un gage qui appartient aux créanciers , et qu'il ne faut pas trop brusquement enlever à ceux-ci [s] ?
Telle est la combinaison introduite par l'article 64 du Code de commerce ; elle est sortie de vives discussions ; elle a triomphé d'une forte résistance. A mon sens , elle concilie , par des ménagements opportuns , les intérêts du crédit et ceux des tiers m.
1050. Il en résulte une conséquence importante : c'est que , dans la situation réglée par l'article 64 du Code de commerce, la prescription n'est pas interrompue à l'égard des associés non liquidateurs par les poursuites dirigées contre l'associé liquidateur *. elle ne peut être interrompue que par des poursuites régulières intentées contre les non-liquidateurs directement.
1051 . Cette distinction si nettement tranchée, entre le liquidateur et les associés , fait surgir une grave question.
Quand le liquidateur est en même temps un associé , est-il tenu pendant trente ans aussi bien comme obligé personnel que comme liquidateur? Ou bien , l'obligation personnelle est-elle éteinte au bout de cinq ans 7 et n'y a-t-il que l'obligation du comptable qui dure trente ans?
L'article 64 offre uu argument de texte qui favorise la réunion des deux actions dans une seule prescription. En effet, en introduisant la prescription de cinq ans au profit de l'associé non liquidateur (notez bien qu'il ne parle que de celui-ci) , il semble l'exclure au profit de l'associé liquidateur qui reste sous l'empire du droit
[5] Locré, rar l'art. 64, du C. de comtn., 1. 1, p. 858. [6] Voy. Merlin, Quett. d$ droit , y Société, $ il, col . 1 . in flnt.
[7] Pelante, no 7i2.-Malpeyrc et Jourdain, no 544.
commun ; car aucune position spéciale ne lui est faite. Telle est l'opinion de Pardessus [i] et Vincens \i] : mais elle a été attaquée avec des arguments très-spécieux par Malpeyre et Jourdain [s]. Voici à peu près le thème de leurs objections : Si l'associé liquidateur est tenu personnellement pendant trente ans , tous les dangers que le conseil d'État voulait écarter vont se présenter à son égard. Ce liquidateur perdra son crédit; il ne pourra entreprendre avec confiance aucune affaire ; les fonctions de liquidateur seront un sujet de crainte pour quiconque y sera appelé.
Bien plus! si le liquidateur, poursuivi après cinq ans sur ses biens personnels , paye ce qu'on exige de lui et ce que la caisse ne pouvait acquitter , il aura certainement un recours en garantie contre ses coassociés. Car, comment supposer que ceux-ci pourront lui opposer la prescription de cinq ans dont parle l'article 64 du Code de commerce? Personne n'admettra que celui qui s'est dévoué pour les intérêts sociaux, qui leur a consacré ses soins et son travail, sera, après cinq ans, sans recours contre ses mandants, et que le poids de toutes les dettes pèsera exclusivement sur lui. Que deviendraient les lois du mandat , qui veulent que le mandataire soit indemnisé de tout ce qu'il a déboursé pour l'affaire dont il avait été déchargé ? Que deviendrait surtout celte égalité si vantée entre associés? Qui voudrait être liquidateur à ce prix?
Donc , le liquidateur aura son recours contre ses coassociés , et la prescription quinquennale ne sera opposable qu'aux tiers créanciers.
Mais alors voici ce qui arrivera : c'est que les coassociés non liquidateurs seront obligés de payer d'une main ce que l'art. 64 les dispense de payer de l'autre ; c'est qu'on leur retirera indirectement le bénéfice de la libération , que cet article leur accorde directement. On détruira ce qu'il accorde.
D'ailleurs, dans la discussion du conseil d'État , on a constamment supposé que le liquidateur n'était contraignable que comme débiteur des valeurs de la liquidation.
Ainsi parlent nos auteurs, ej ces raisons ne sont pas sans force.
Cependant, je ne puis me décider à les adopter; car l'art. 64 du Code de commerce les repousse invinciblement , et l'on arriverait a créer en faveur de l'associé liquidateur une prescription arbitraire, exceptionnelle, sans que l'exception soit écrite dans aucune loi.
En droit commun, la prescription est de trente ans; pour la réduire à un moindre temps, il faut une disposition particulière (art. 2262 et 2264 du Code civil). Où est cette disposition? J'en lis bien une dans l'art. 64 du Code de com-
[1] T. IV, dM0»0.
[S] No 545.
l4j]Mcrlin, Quett. de droit, »• Société, S 11, n« 5.
merce , en faveur des associés non liquidateur!; mais , en ce qui touche les associés liquidateur?, cet article est muet. Je ne tirerai pas avantage de la maxime si souvent trompeuse ; Qui dieu de uno, de altero negat. Je concéderai qu'il ny a pas exclusion expresse du liquidateur ; mais tout au moins il y a silence , et c'est ce silence qui le laisse sous le droit commun. Quelques phrases empruntées à la discussion du conseil d'État ne peuvent suppléer à l'absence de cette loi toujours nécessaire pour substituer une prescription abrégée à la prescription ordinaire.
Maintenant, j'accorde que l'associé liquidateur, personnellement recherché après cinq ans, aura une action récursoire contre ses coassociés ; l'opinion qui la lui refuserait serait inique et absurde. Jamais les principes d'égalité en fait de société , jamais les principes d'équité en fait de mandat , ne permettront d'opposer entre associés la prescription quinquennale [s]. Cette prescription n'est une arme que contre les recherches tardives venues du dehors. Mais de là je ne conclus pas, avec Malpeyre et Jourdain, que les associés non liquidateurs perdent le bénéfice que l'art. 64 leur attribue ; car il y a une grande différence entre l'action directe des tiers et l'action récursoire de l'associé liquidateur : l'exemption de celle-là est un bienfait réel que ne détruit pas l'exercice de celle-ci. D'abord, les coassociés en nom collectif auraient pu être poursuivis solidairement et pour le tout : mais, par l'effet du recours en garantie , leur coassocié ne peut plus leur demander que leur part et portion. Nos auteurs croient-ils que ce soit là un médiocre avantage? De plus, l'action directe les aurait obligés à payer sur-le-champ, sans objection comme sans division. Mais, sur l'action récursoire , ils peuvent opposer à leur coassocié toutes les exceptions personnelles qiu militeront contre lui. 11 n'en faut pas davantage , dès lors , pour trouver à l'art. 64 une grande utilité, et en mettre le sens réel d'accord avec le sens apparent.
1052. Si ces raisons sont considérées comme devant l'emporter, on sera conduit à faire ua second pas et à décider que, dans les société qui n'ont pas de liquidateurs, la prescription quinquennale n'a pas lieu. Pourquoi? c'est qu'alors tous les associés sont saisis collectivement de l'actif social ; c'est que la liquidation appartient à tous , et que chaque associé étant liquidateur, il n'y a plus d'exception pour personne [s].
Et , par une raison inverse , la prescription n'aura pas lieu non plus dans le cas de faillite; car alors l'actif social a disparu ; il n'y a ] fonds sociaux sur lesquels les sent se pourvoir [•).
[5] Vincent, p. 578, 373. - Surtout Merlin. Q**> de droit, f Société ,$ 11 , col. S , n« 9. — ii- 1089.
[6] Merlin, toc. cit., oM. — Delanjle, n* Tii