‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 319 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

1053. Dans les observations qui précèdent, vons uns les tiers en présence de la liquidation pour les droits qu'ils tiraient de l'ancienne société. Mais que dirons-nous de leur position à l'égard des liquidateurs pour les droits nouveaux que ceux-ci leur auront conférés?

Pour se faire de justes idées à cet égard, il faut supposer que les tiers n'ont pas été induits en erreur sur la dissolution et qu ils n'ont pas eu de bonnes raisons pour croire à l'existence de la société. On a vu ci-dessus, n° 903, que l'erreur de fait protège , dans ce cas , les droits qu'ils ont acquis postérieurement à la dissolution. — Ici nous supposons que les tiers ont su qu'ils contractaient avec des liquidateurs.

Eb bien ! nous l'avons dit , le liquidateur n'est qu'un mandataire , et le pouvoir du mandataire est fixé par son mandat.

Si donc les tiers ne veulent pas se compromettre , il faut qu'ils se fassent représenter le mandai du liquidateur [i ] ; toutes les fois que ce dernier n'aura pas de pouvoirs exprès , les tiers ne devront le considérer que comme capable des actes permis par le droit commun dans la procuration générale pour une certaine affaire. Noua avons déjà fait connaître ces actes [*].

1054. Cependant , si la liquidation avait pro- Gté du trailé fait avec le liquidateur, les associés en seraient tenus jusqu'à concurrence du profit qu'elle en aurait retiré [s].

1055. Dans les démêlés que les tiers pourront avoir avec la liquidation , ils suivront le domicile élu dans l'acte de dissolution ; sinon , ils assigneront les liquidateurs , soit à leur domicile privé , soit à l'ancien domicile social , dans le cas où la liquidation n'aurait pas transporté ailleurs le siège de ses opérations [•].

10^6. Le S) sterne de liquidation dont nous venons de rendre compte, introduit par les usages du commerce , n'appartient pas de plein droit aux sociétés civiles (art. 1872). Il ne peut y être adopté que par la puissance de la convention ; et encore faut-il tenir compte de l'existence des incapacités, minorités, absences, qui forceraient à rester sous l'empire de la législation propre aux partages des successions. Dans les sociétés civiles, qui, autrefois, avaient le plus d'importance , par exemple , dans les sociétés agricoles, ces règles du droit commun étaient beaucoup plus à leur place que dans les sociétés de commerce [s]. On y retrouvait, en effet , cet esprit de propriété et de conservation qui avait environné de tant de précautions minutieuses les partages de successions. C'est à ces sociétés

[I] HortoB, p. 39.

(aj Suprà , n» 1009 et soi*.

[3] Malpeyre et Jourdain, do 543.

14] Pari», 13 tér. 1808. - S., 7, 2, 1803. - Pticritiek celle date. — Malpeyre et Jourdain, n» 546. — Vincent, p. 377, n» 13.

[5] A'oy., par exemple , Lebrun, Det tociétis tacites, p. 631.

16] Suprà, w 968.

agricoles que la jurisprudence a emprunté l'idée formulée dans l'art. 1872. Elle n'est peut-être pas en harmonie avec un -grand nombre de sociétés civiles préoccupées d'autres intérêts.

1 057. Il y a cependant , dans le titre des partages eu matière de succession , quelques dispositions que la nature des choses rend inapplicables au partage des successions.

D'abord , je ne pense pas que l'apposition des scellés y soit nécessaire. Au moment de la dissolution , il y a souvent une suite à donner aux affaires (art. 1868) , et l'apposition des scellés paralyserait tout.

1058. Il faut aussi rayer l'art. 815, d'après lequel nul n'est tenu de rester dans l'indivision : non pas que le principe de cet article soit étranger à la société ; mais il est reproduit au titre des sociétés dans les art. 1865 , % S, et 1869, avec l'accommodement nécessaire à ce contrat; et , dès lors , il n'a pu être dans la pensée du législateur de renvoyer ailleurs pour régler ce qu'il avait déjà réglé. Nous avons vu ci-dessus dans quelle erreur l'oubli de cette observation a entraîné Duranton [sj.

1059. Écartons aussi l'art. 841 qui maintient le retrait successoral [7]. Lorsque l'art. 1861 permet à un associé de céder sa part à un tiers , ce n'est probablement pas pour permettre aux associés d'enlever à ce tiers le bénéfice de son contrat. L'intérêt des familles doit faire écarter du partage l'étranger qui vient troubler son repos ; mais la présence d'un étranger au partage d'une société n'a rien d'effrayant. La société finie , les associés sont étrangers les uns aux autres ; qu'importe que l'un d'eux soit remplacé par un étranger?

1060. Mais rien ne défend de stipuler, dans les statuts d'une société, que , si l'un des associes vendait sa part, les autres auraient la préférence [•],

1061. L'art. 882 n'a pas non plus été transporté dans la société. Si , en matière de partage do succession , le législateur a voulu que le partage, consommé sans opposition , ne pût être attaqué , c'est que c'eût été porter le trouble dans les familles; mais ce motif n'existe pas dans le partage d'une société [9].

1062. Mais, à part ces exceptions, l'on retombe dans tout ce qui a trait à la forme du partage des successions et aux obligations qui en dérivent.

1063. Un des principes les plus saillants sur

les effets du partage , c'est qu'il est déclaratif et non translatif. J'ai touché ailleurs [to] l'origine

[7] E. Persil, p. 49. — Duranton, t. XVII, n* 443. — DuTergier , n° 47i. — Delangle, n«> 713. — Contrà, Delriucourt, t. Vil, p. 313, notes. — Pardessus, n» 1085.

[8] Suprà , no 347, statuts de la compagnie d'assurance pour risque» maritimes. — Delangle, n» 714.

19] Cas».. 20 nov. 1834. - S., 35, 1, MX.- Contrà, Pari., 13Ju«n1807. - S , 7,2. 719.

[10] Mon commua la vtnte, n- II.

de ce principe , contraire au droit romain , et Championnière , auteur du savant Train' des droits d'enregistrement, en a expose le développement historique avec beaucoup d'érudition [i].

Il suit de là que, parle partage, chaque associé est censé avoir été propriétaire des choses comprises dans son lot , depuis qu'elles sont entrées dans la société [«].

Par exemple : notre société se compose d'une maison qui constituait mou apport , d'une prairie qui était dans le vôtre , et de terres labourables que nous avons achetées pour le compte de cette société. Si , par le partage, je reprends ma maison , elle sera censée n'avoir jamais cessé de m appartenir. Le contrat de société, qui l'a mise en commun , ne vous y a donné qu'un droit conditionnel , dépendant de l'événement du partage , pour le cas seulement auquel , par le partage , celte maison tomberait dans votre lot; et comme l'événement du partage a fait manquer la condition, vous êtes censé n'y avoir jamais eu aucun droit.

Si c'est votre prairie qui tombe dans mon lot , je suis censé la tenir de vous, non par le partage , mais des l'instant du contrat de société.

EnGn, si le partage m'attribue les héritages acquis durant notre société , je suis présumé les avoir acquis en entier dès le temps de l'achat, cl la société est censée les avoir achetés pour composer le lot de celui dans lequel ils tomberaient.

Tels sont les principes, les incontestables principes du droit français.

1064. Ils produisent une conséquence remarquable : c'est que les charges et hypothèques que vous pourriez avoir établies sur la chose pendant le temps de l'indivision n'affectent pas mon lot ; ce lot n'y est pas sujet [s],

1065. Il en est autrement des charges et hypothèques qui proviendraient , non du fait de l'un des associés, mais du fait de la société même, agissant par son gérant ou par tous ses membres collectivement. La raison en est simple; celui dont le lot comprend ces choses a contribué par sa volonté à les grever de la charge et des hypothèques en question ; et c'est le cas de lui appliquer la règle : a Que m de evic- » tione tenet actio, eumdem agenlem repellit ex- » ceplio [a], »

1066. L'unanimité d'opinion , qui règne sur cette manière d'envisager le partage d'une so-

ft] Revue de législation , t. VII, p. 405 , et t. VIII, p. 161.

[9] Mon corom. de la prescription , n» 886. — Duranlon. i. XVII, no 480.— DeWincourl, t. Vil, p. 314, notes. [3] Polhier, loc. cit. [4] Junge Duranlon, foc. cit.

16] Sic

[7] L'auteur cite Championnière , t. VII. p. 411, qui, en effet, a émit cette proposition , d'»pré» l'avocat pé-

ciété, n'a pas été suffisante pour déterminer Duvergier à l'accepter [s]. Sans nier l'effet rétroactif du partage , cet auteur soutient que la doctrine universellement suivie jusqu'à ce jour le fait remonter trop haut. D'après son système, la rétroactivité doit s'arrêter à la dissolution de la société, de même qu'en matière de succession , elle a pour limite l'ouverture de la succession. La société , être moral , capable de posséder, a été investie seule de la propriété des mises , et en a joui de son chef; c'est seulement à l'époque de la dissolution que les associés sont tombés à l'état de communistes , et que l'indivision a commencé. Le partage est venu enfin. Il a effacé cette indivision par sa puissance rétroactive, mais il n'a pas effacé la société. Chaque associé est censé tenir son lot de la société , qui en était propriétaire exclusive. Mais c'est une grave inexactitude [s] de croire qu'il est censé eu avoir été propriétaire dès l'époque de la mise en société.

J'ai cherché à me pénétrer des raisons données par Duvergier pour démontrer cette grave inexactitude : elles se réduisent à deux ; les voici : 1° l'état d'indivision est une fiction [t]; car plusieurs ne peuvent être en même temps propriétaires pour le tout [a] de la même chose. Le partage, en proclamant un seul propriétaire, fait cesser cette fiction . et l'on a pu dès lors la considérer comme n'ayant jamais existé.

Mais , durant la société , les associés ne sont pas réputés propriétaires chacun du tout et de chaque partie. Il n'y a pas coexistence de droits incompatibles. La propriété réside exclusivement dans l'être moral; donc, point de raison pour étendre à l'état de société les effets que produit le partage sur l'état d'indivision.

2° Les auteurs , dont la doctrine fait remonter la rétroactivité du partage jusqu'au jour de la formation de la société, prononcent euxmêmes leur condamnation [o] ; car ils avouent que les chargescréées pendant l'association affectent les différentes portions de l'actif social après leur distribution entre les associés. Donc, la société n'est pas effacée; car si l'effet rétroactif h faisait disparaître , il faudrait décider que les charges imposées par elle s'évanouissent par le partage. Comment donc les auteurs n'ont-ils pas compris [io] qu'il y a dans ces deux idées une contradiction, un abandon de leur propre système?

Ainsi argumente Duvergier ; je vais répondre

néral Talon. La raison donnée par ce magistrat e* celle-ci : « Tous les héritiers , disait-il , ont part an Uni » et dans toutes les parties du tout ; et cela ne poevaal

• se faire sans faire violence à la réalité et à Vtndnu*- » biliti des substances, la loi le fait par une ficu»

• civile. > (8] Sic.

[9] Sic.

[10] Sic.

à sa question , je vais répondre à ses reproches.

L'état d'indivision est une Gction ! Mais s'il y a un état réel dans son existence , réel dans ses inconvénients et ses avantages pratiques , c'est l'état d'indivision , que tout le monde peut voir et toucher , comme l'on voit et l'on touche le droit de propriété exclusive. Les abstractions dans lesquelles on est obligé de se jeter pour trouver cette prétendue fiction ne sont qu'un abus de la métaphysique. Je ne comprends pas ce que peuvent faire ici la réalité et l'indivisibilité des substances, invoquées par Talon. C'est de la philosophie scolastiquc en pure perte. Je n'admets pas non plus que la maxime : Hœres habel totum, in ioto et in qualibet parle, signifie que chaque héritier est propriétaire pour le tout comme s'il était seul , et que dès lors ce n'est que par le moyen d'une fiction qu'on peut se rendre compte d'un état où chaque communiste est propriétaire de tout et de chaque partie.

A mon sens, voici la vérité. Chaque communiste est copropriétaire dans tout et dans chaque partie ; son droit est répandu dans chaque parcelle de la chose ; mais il n'est pas propriétaire de tout et de chaque partie ; il n'est pas propriétaire pour le tout (in soliduvr Autrement , il serait seul maître de la chose ; il ne serait pas en communauté, il ne serait pas dans l'indivision. Une même chose ne peut pas appartenir pour le tout à deux maîtres. La propriété est un droit exclusif, et aucune fiction ne peut lui enlever ce caractère. Qui dit donc droit indivis , dit un droit partiel qui ne peut disposer que pour partie de la chose sur laquelle il repose [tj.

Il n'y a donc ici de fiction que dans les effets attrihués au partage par le droit français. Cette fiction renverse la réalité de l'indivision ; c'est en cela que consiste l'anomalie de notre système de partage déclaratif et non attributif. Lorsque ce système commença à se développer, s'il n'eût eu pour but que d'effacer les traces d'une fiction, Dumoulin n'aurait pas fait entendre des plaintes si vives. Mais c'est parce qu'il anéantissait l'état d'indivision avec les réalités que le droit romain y reconnaissait, que ce grand jurisconsulte criait à l'erreur. Le droit romain , en effet , était dans la logique et dans le vrai. L'état d'indivision se présentait à lui avec ses conséquences positives et palpables; c'était à ses yeux une situation rationnelle , dont les traces devaient se retrouver dans le partage qui en était le terme. Voilà pour-

Îuoi il donnait au partage un effet attributif, our substituer à cette théorie la théorie contraire du droit français, il fallait des raisons politiques et fiscales dans lesquelles je ne veux pas entrer ici. Qu'il me suffise de dire que c'est à leur profit que fut inventée la fiction du partage

[11 L. 7 , S 4. D. Qulb. moditpirjnut tolvit.

[2] Mon comm. de la vente , u° 11.

[3] Mon comm. de ta prescription, n» 886.

déclaratif; fiction tellement hardie qu'elle frappa d'étonnement les deux plus grands jurisconsultes du seizième siècle, Dumoulin [a] et d'Argentré [s].

Duvergier transpose donc les termes do. la question ; il place la fiction dans l'indivision , où elle n'est pas; il n'en tient pas assez de compte dans l'effet rétroactif, où elle gît exclusivement.

Mais ce qu'il y a de singulier dans ses objections, c'est que lui. qui consent à effacer rétroactivement l'état d'indivision sous prétexte qu'il n'est qu'une fiction , veut que l'effet rétroactif s'arrête tout court devant la société considérée comme personne civile. Eh! qu'est-ce donc que cette personne civile, sinon une fiction du droit? et pourquoi cette fiction serait-elle plus privilégiée que l'autre?

C'est, suivant Duvergier, parce qu'en créant une personne civile sur la tète de laquelle repose exclusivement la propriété , elle empêche la coexistence des droits incompatibles de deux copropriétaires in solidum. C'est qu'elle est une situation qui ne se dénoue pas par le partage , mais par la dissolution ; qu'ainsi le partage ne doit pas l'atteindre.

Quant à moi , sans admettre les préventions de Toullier contre les fictions [i], sans vouloir amoindrir leurs effets légitimes, je crains cependant que Duvergier ne s'exagère celle qui fait de la société un être moral. Quelque grave, quelque utile qu'elle soit, elle ne saurait aller jusqu'à supprimer entièrement l'idée de copropriété et d'indivision inséparable d'une société. Nous avons vu ailleurs que cette copropriété indivise se fait jour quelquefois pour reprendre sa réalité [s]. Elle reparait surtout avec éclat à l'époque de la dissolution , non pas comme une chose nouvelle, mais comme un droit momentanément intercepté. C'est pourquoi l'effet rétroactif, ne trouvant plus la personne civile , cause de cette interception, agit en toute liberté sur un passé qui , dans la vérité des choses , n'a pas cessé d'être un état d'indivision. Et puis, comment serait-il possible que l'effet rétroactif capable d'anéantir l'indivision , c'est-à-dire un état si pur de toute fiction, et si énergiquement dessiné après la dissolution delà société, respectât la fiction qui a précédé? La fiction doit-elle être mieux traitée que la réalité?

Maintenant , un mot sur la contradiction reprochée par Duvergier aux auteurs dans le nombre desquels je m'applaudis de figurer. Duvergier nous demande comment nous n'avons pas compris qu'en reconnaissant que les charges créées par la société restent sur chaque lot, nous détruisons forcément notre règle de rétroactivité jusqu'à la mise en société, a Car s'il était

[41 Suprà, no 2.

[5] Suprà, not 70, 71, 140, 078, 752.

» vrai (je copie l'objection, de crainte del'affai- » blir) que le droit attribué à chaque coparta- » géant remontât au jour où la société a com- » nicncé, s'il était vrai que chaque copartageant » fût censé tenir les choses qui forment son lot » immédiatement de celui de ses coassociés qui » les avait mises dans la masse, il faudrait déei- » der que les charges imposées par la société » sont effacées par le partage. » Mais pas du tout, en vérité! et je suis étonné, à mon tour, que Puvergier ne comprenne pas que les charges imposées par la société sont censées imposées par chacun des membres qui la composent, par conséquent par celui dans le lot duquel tombent les choses ainsi grevées; qu'ainsi, étant l'un des

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