LIVRE III, TITRE IX, DU
nom, qui le gère ostensiblement, mais qui n'est, on n'alite, qu'un coassocié à la simple gestion, placé dans une position secondaire et subordonnée. Il n'y a pas de raison pour que ce même Pierre ne pût être en même temps le commissaire priseur, l'huissier de sa ville; que dis-je? qu'il ne concentrât sur sa tète toutes les charges que la loi du 28 avril 1816 a rendues vénales. Il lui suffirait de quelques traités clandestins de sociétés ! ! ! Et par là il tiendrait dans sa dépendance et soumettrait à une véritable exploitation toutes les classes de citoyens, qui ont besoin des divers officiers ministériels ! ! !
Pendant que je remplissais les fonctions de président de chambre à la cour royale de Nancy , j'ai vu un commerce à peu près semblable soumis au jugement des magistrats. Le traité qui avait organisé cette industrie fut produit par les parties avec un abandon qui témoignait combien files en comprenaient peu l'improbité.
Voici les faits de cette affaire curieuse. Par un traité en date du 4 mars 1831, J.-B. C**, avoué àSaint-D***, et propriétaire d'un autre office d'avoué à M*** , cède fictivement à F. C* le traité relatif à ce dernier office. Il est convenu que F. C* * se fera présenter et agréer lorsque cela conviendra à J.-B. C** ; qu'il fera et signera tous les actes; mais qu'il devra compte de la recelte et de la dépense; que J.-B. C** fournira à F. C** un traitement annuel, un logement, qu'il payera les clercs et donnera le cautionnement, de telle sorte que F. C** ne supportera aucuns frais.
Ce traité n'était pas une société proprement dite, F. C** n'étant que le mandataire de J.-B. C* * . Mais , sous un certain point de vue , il y avait une sorte d'association pour un trafic d'affaires, en vue duquel F.C** avait donné sa démission de deux emplois, avait fait des voyages coûteux, etc.
Par des raisons inutiles à signaler ici, le traité du 4 mars 1831 ne put sortir à effet. F. C**, qui avait éprouvé un grave préjudice par la perte de ses deux places et par les dépenses que ses déplacements lui avaient occasionnées, actionna J.-B. C" en indemnité, et produisit à l'appui de ses prétentions le traité du 4 mars 1831 . Mais la cour royale de Nancy ne crut pas devoir consacrer cette prétention qui lui parut contraire à la loi [i].
a Considérant que ce contrat repose sur des causes illicites et est contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public; que d'une part F. C** consentait à transformer sa nomination en un titre sans vérité , et à substituer au caractère honorable d'un officier revêtu de la confiance publique le caractère privé d'un commis à gages; qu'il s'engageait à signer comme prèle-nom les actes de son ministère et à violer par conséquent les règlements qui protègent la dignité de la pro-
[I] Arrêt du 26 mars 1834.
fe&sion d'avoué , et notamment le décret du 6 juillet 1810, lequel veut que ces officiers ne se prêtent à aucune fiction au profit de tiers dépourvus .1,. qualité légale, et qu'ils exercent la postulation d'une manière loyale, sans déguisement et sans connivence.
» Que d'un autre côté J.-B. C**, en voulant tout à la fois conserver son étude d'avoué à Saint- D*** et se maintenir pendant plusieurs années à l'aide d 'un prête-nom dans celle d'avoué à M* * *, s'écartait bien plus encore des principes de délicatesse particuliers à toutes les professions qui concourent à l'administration de la justice; que s'il était permis de cumuler sur une même tète deux ou plusieurs offices d'avoué , la gestion de ces officiers ministériels ne serait plus qu'une exploitation mercantile et dégénérerait en spécu- • lations pécuniaires , qui de tous temps ont été incompatibles avec une profession d'où le législateur a entendu exclure tout ce qui peut attiser l'esprit de lucre et de chicane ; que , d'après les dispositions du décret du 14 décembre 1810 , il est interdit aux avocats de faire aucun négoce ; que , par identité de raison , cette prohibition doit s'étendre aux avoués qui partagent avec eux la défense des clients; qu'ainsi le contrat du 4 mars 1831 , contenant entre F. C 4 * et J.-B. C** une association pour un trafic d'affaires, est sous ce second rapport nul d'une nullité absolue, et doit être repoussé d'après l'art. 1131 du Code
» Considérant que, dans cet état de choses, ce contrat ne peut pas plus profiler à F. C** qu'il ne pourrait profiter à J.-B. C**, que la cour devrait même d'office en prononcer la nullité ; qu'elle le doit à plus forte raison lorsque l'une des parties se refuse à accomplir les obligations qu'il impose;
» Qu'il suit de là que la demande de F. C**, basée tout entière sur l'exécution de ce contrat (dont la production a été un sujet d etonnement pénible pour la cour) , doit être écartée ; que c'est en vain qu'on soutiendrait que les dommages et intérêts sollicités par F. C** se rattachent à des causes étrangères audit contrat ; qu'il est évident que ses déplacements , ses voyages , ses démissions des deux places qu'il avait à L**, n'ont été que la suite directe, l'exécution nécessaire des conventions dont il vient d'être question ; que, quelque réelles que soient ces pertes, quelque fâcheuses qu'elles soient dans sa position , F. C** ne saurait avoir action en justice pour en obtenir réparation ; que ce n'est qu'une dette naturelle que la bonne foi et l'honneur porteront sans doute J.-B. C** à acquitter, sans qu'aucune loi, autre que celle de la conscience, lui en fasse un devoir extérieur.
» Par ces motifs,
» Déclare le contrat du 4 mars 1831 contraire aux bonnes mœurs et à l'ordre public, et par conséquent nul et de nul effet ; en conséquence, etc., etc. »
89. Cet arrêt ne roule pas précisément sur la question de savoir si une société formée pour la
gestion d'un office est illicite; mais il y touche; et c'est pour moi une occasion de l'examiner.
Autrefois, et d'après les docteurs italiens, la société pour un office, loin d'être défendue, était ouvertement permise en cour de Rome [il ; le cardinal de Luca la caractérise ainsi [s] : a Cùm » multi adsint viri periti et industrii , et ad ofli- » cia excrcenda nimium habiles, pecunia tamen » ad eorum actjuisitionem neccssaria carentes , » bine proinde introducta fuit h»c species socie- » tatis, per quam dator pecunias proportionabi- » liter, et pro rata , participât de officii emolu- » mentis, atque cum eadem proportione subjacet » periculo, tam in sorte quam in emolumentis, » ad instar illius societatis, iniri sol i ta? , super » aliqua negotiatione , in qua unus ponat pecu- » niam, alter vero operam seu industriam. »
Ainsi voilà le point de vue de cette jurisprudence. Un homme est capable et habile. Mais il n'a pas l'argent nécessaire pour acheter l'office. Que fera-t-il? Il s'associera avec un capitaliste qui lui donnera les fonds, et partagera avec lui les gains et les pertes. Ce sera une société pareille à celle qu'on forme journellement pour toute affaire , toute négociation quelconque , et dans laquelle l'un fournit son argent, l'autre son industrie ou son travail. C'est l'office transformé en chose susceptible de commerce. Le cardinal de Luca nous apprend ensuite que pour se prémunir contre les fraudes du titulaire, qui aurait dissimulé ses gains, les bailleurs de fonds étaient dans l'usage de stipuler une quote-part de bénéfices à forfait.
Quoi qu'en ail dit Zatius[s], l'Italie n'était pas le seul pays où les offices étaient considérés comme pouvant être mis en société. La vénalité des offices n'est que trop célèbre dans notre histoire, et la France avait rivalisé avec le génie italien dans cette mauvaise voie. Voici ce qu'en dit Loyseau [«] : « L'office de soi ne peut être à » plusieurs, ni quant à la qualité de l'officier, ni » quant à la parfaite seigneurie de l'office, qui g(t » en la provision. Hais l'office appartenant au » pourvu seul, on s'y peut associer avec lui à telle » condition , que le prix d'achat sera payé en » commun, et aussi les émoluments, et par con- » séquent l'augmentation et diminution dicriui , » bref, la seigneurie imparfaite de l'office tirée » du titre et de l'exercice ; en'un mot ce que j'ai » appelé droit en l'office demeurera commun » entre eux. »
Ailleurs le même auteur ajoute :
« Pareillement il arrive quelquefois entre les » principaux financiers que pour plusieurs con- » sidérations, qu'entendent mieux ceux qui sont » de leur cabale, ils font pourvoir leurs parents, » leurs commis, ou autres confidents, à certains » offices qui leur appartiennent , desquels ils » prennent leur asseurance, ce qui sera doresena- » vant plus fréquent que jamais à cause de la » paulette. Comme, par exemple, il échet sou- » vent que deux personnes s'associent pour acheter » eneommun un office de valeur, h certaines con- » ditions, dont ils s'accordent ensemble [s], n
90. Aujourd'hui que la loi du 28 avril 1816 a fait entrer dans le commerce le droit de présentation à certains offices , il s'est répandu une opinion qui tend à constituer les offices en une sorte de propriété véritable, et à rétablir au profit des titulaires tous les privilèges de l'ancienne vénalité. On a donc soutenu que désormais les sociétés sont tout aussi permises qu'autrefois pour l'exploitation des offices dont il s'agit [e] . Où sont , a-t-on demandé , les lois qui les défendent? Tout ce que la loi n'interdit pas n'est-il pas permis? Bien entendu qu'aujourd'hui, comme du temps de Loyseau, la qualité de l'officier ne se communique pas ; bien entendu que le titulaire reste toujours seul responsable envers le public et envers ses chefs; que c'est lui qui gère, qui signe, qui donne son nom et sa garantie, de même que s'il n'avait pas d'associés; que ceux-ci ne peuvent pas s'ingérer dans l'exercice extérieur de la fonction qui est toute personnelle ; qu'ils sont liés par ses actes officiels. Mais ceci accordé, n'est-il pas évident que, pour ce qui est de la fiuance et des émoluments, une société n'a rien d'incompatible avec les principes du droit civil? Quand le titulaire décède, le droit de présentation tombe dans sa succession et devient commun à tous ses héritiers. Pourquoi ce qui peut faire l'objet d'une communauté accidentelle ne servirait-il pas de base à une société volontaire? Parlera-t-on du secret exigé dans certaines professions? Mais est-ce donc qu'un notaire , un avoué , un agent de change , ne sont pas obligés d'employer des clercs et des commis dont ils répondent? Et quels collaborateurs plus aélés, plus dévoués, plus sûrs, pourront-ils espérer, que ceux qui ont un intérêt dans l'exploitation et participent à ses produits? Au surplus, ajoutc-t-on, les sociétés pour les offices d'agent de change se pratiquent publiquement à Paris ; des capitaux considérables y sont engagés ;
[1] Feliciut, De toeiêtate, c. 84, n" 9, 10 ; Castracai et Bocaeciu* eo ont traité.
[3] Dr tocietate officior., dite. 19 , »• 7.
[S] Sur It til. Pro tocto, *• 18, infini, et l'annotateur <le Feltciut, s. 34, in fine.
[4] UHic. , liv. 3, ebap. 9. n° 54.
[5] L.3 , ebap. 10, n* 10 et 11.
[6] M. Dard, Traité des officet , p. 398 et ini?. — M. Mollot, Bourtet tte corn., no 984. — M. Bioche , Diet. Ht procéda Office, n» 18. — M. Fremerj (joarnal le
Droit, noi des 9 et 7 tir. 1838).— M. Horton [Gaxtttedtt Tribunaux , 16 oct. 1834). — En »em contraire, f'oy. Oelangle , n* 108. — M. Duvergier, no 59 et tu\v. — M. Rolland de Yillarguci , Juritp. dm notariat, 1838. - Note de M. de Villeneuve, S. 38, 9, 83. - bécUion du garde de* sceaux, du 3 fér. 1837 , portant :
■ Attendu qu'il e»l contraire à la considération, à » l'indépendance, A la moralité du notariat, que celte - profeuion toit extreie par association. » S. 38 , 9, 48.