‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 39 sur 326 · LIVRE IH, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE IH, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

elles sont autorisées tous les jours par la chambre syndicale, qui les qualifie même, dans son règlement, de sociétés commerciales. Elles facilitent l'accès des charges aux jeunes gens sans fortune, mais laborieux. Elles sont aussi avantageuses au point de vue économique, qu'exemptes de tout vice d'illégalité.

Ces raisons sont spécieuses. Sont-elles satisfaisantes? J'avoue que j'ai de la peine à m'en contenter. Mais pour mieux en démontrer l'insuffisance, il faut dégager la question de quelques complications inutiles, pour la ramener aux termes les plus précis.

91 Et d abord , je ne dirai pas , avec un auteur [(], qu'une société pour un office ne se prête pas à la possibilité d'une chose mise en commun. Car cette proposition s'éloignerait trop de la vérité et de l'évidence. Sans doute ce ne sera pas la qualité de l'officier qui sera apportée dans le fonda social ; ce ne sera pas non plus la propriété de î'office ; tout ce que Lovseau disait à cet égard sous l'empire de l'ancien droit sera encore plus vrai aujourd'hui. Mais ce sera la valeur vénale qui s'attache au droit de présentation ; valeur qui est dans le commerce, ainsi que M. Duvergier l'enseigne lui-même dans son traité de la vrnte [%]; valeur qui passe dans la succession du titulaire et peut être réalisée, soit par ses héritiers, soit par ses ayants cause [s], au moyen d'une vente faite à un successeur que ceux-ci présentent à l'agrément du roi; valeur, par conséquent , qui forme un bien susceptible d'aliénation et de nature à faire l'objet d'un apport social. Suivant M. Duvergier, le droit de présentation ne saurait entrer dans le fonds social , parce qu'il est attaché à la personne du titulaire et que nul ne peut l'en dépouiller ou ie contraindre à l'exercer ; parce que, retranché da m son litre, le fonctionnaire pourra se jouer de ses associés; que ceux-ci seront sans moyen de le ramener aux conventions stipulées ; qu'ils seront impuissants pour le forcer à abandonner ses fonctions, pour demander la dissolution, pour le dessaisir de la chose commune. Mais ce que je crains, moi, ne n'est pas que les associes soient enchaînés par le fonctionnaire , c'est, au contraire, que le fonctionnaire soit dominé par ses associés : du reste , j'accorde qu'on n'aura pas d'action contre lui pour le forcer à se démettre ; j'accorde qu'il ne sera pas précisément obligé de donner sa démission , alors même qu'il l'a promise [*] , et je crois que la cour d'Agen a bien fait de le décider ainsi [5], contre un arrêt de la de Bordeaux du 7 mai 1834. Le fonctiondonc , qui a vendu son office et ne veut pas donner la démission qui est le

complément de sa promesse , gardera sa place , sauf à payer à celui qu'il a trompé des dommages et intérêts , qui ne seront pas toujours arbitrés avec parcimonie [«]. Mais quel argument à tirer de tout cela contre la possibilité de mettre en société la finance d'un office? Quand on s'associe à un notaire , à un agent de change , à un avoué, etc., etc., ne peut-on pas s'en rapporter à lui pour tous les actes qu'il fera dans sa qualité; convenir qu'on approuve d'avance sa conduite puhlique ; renoncer à le rendre justiciable d'une autorité autre que celle de ses chefs ou de sa corporation? S'il prévarique, il y a des juges qui ferout respecter la loi; c'est en eux que sera la sanction dont manque l'association.

Quant aux conventions privées et au respect qui leur est dù, il est vrai que la destitution du fonctionnaire ne pourra pas être demandée comme peine d'un manquement sérieux ; il est vrai qu'on ne traitera pas l'officier comme l'agent révocable d'une compagnie anonyme, ou un commis intéressé; mais n'y a-t-il pas des actions possibles en dommages-intérêts? Ne peut-on pas évaluer la charge, et, sans la vendre ni la liciter, obliger l'associé fonctionnaire à tenir compte de sa valeur [7]? Si, par exemple, Pierre, agent de change, s'est associé avec François, bailleur de fouds, pour exploiter une charge de 300,000 fr. dont François aura fourni la moitié, et que Pierre se rende coupable de dissimulation dans les receltes, qui empêche François de demander la dissolution et de baser le partage sur la valeur actuelle de la charge, estimée à dire d'experts?

Voilà, si je ne me trompe, ce que pourraient répondre les partisans de la légalité de la société, et je ne pense pas que leurs raisons soient dépourvues de solidité!

92. Ce n'est donc pas dans l'argumentation de M. Duvergier que sont les motifs déterminants de l'opinion qui soutient la nullité. On ne les trouve que dans la saine interprétation de la loi du 28 avril 1816 , renfermée dans son texte et éclairée par les règles de la discipline , par les devoirs spéciaux des officiers , par les abus qui surgissent du commerce appliqué aux fonctions publiques.

93. Les fonctions de notaire, avoué, huissier, agent de change, etc., etc., sont une délégation 0 de la puissance publique ; elles doivent être exercées avec désintéressement , probité , délicatesse. Si l'amour du gain eu fait une spéculation, elles perdent leur principale utilité pour

les citoyens. La loi n'aura pas institué une classe de fonctionnaires pour lesquels elle demande la confiance des familles ; elle aura organisé une exploitation mercantile, qui joindra

[t] M. DuTergier, n». 51

[i] N« 308 ; M. Toull'ier.

et tuir. — Foy. DeUnglt

t. XII.no 119.

[S] Art. 01 de la loi du 28 avril 1816.

[4] M. Dard, Trotté du office*, p. 248.

[5] Arrêt da 6 jan». 1836, S. 36, 1, 65.

[6] Même arrêt d'Agen.

[7] Loytcau, li v. 3, chap. 10, n* 47, dit que le rapport de 1 office à la *ucce*»ion te faiaait par estimation.

aux inconvénients du monopolo l'esprit de [ compétition ardente de la concurrence. Tous les efforts de la discipline doivent donc tendre à éloigner de ces ofïiccs les calculs de la cupidité.

Mais si vous donnez à ces offices l'adjonction dangereuse de sociétés formées pour en tirer parti , vous attisez auprès d'eux, et jusque dans leur sein , l'ardeur du gain ; vous les surexcitez par l'élément qui est le plus propre à les détourner de leur but régulier ; vous rendez la fièvre plus incandescente, taudis qu'il faudrait la combattre par des calmants.

Je connais l'objection banale : la société ne s'applique qu'à la finance qui est dans le commerce ; elle reste en dehors de la fonction , qui demeure dans le domaine public. Mais je dis que cette distinction n'est qu'une chimère. En effet, c'est par la fonction que la finance devient meilleure ; c'est la fonction qui procure les émoluments; sans la fonction, la société serait inerte et la finance improductive; la fonction est l'àme et le mobile de la société : il est donc impossible que la société soit indifférente à la fonction. Or, là est la source «lu mal.

Car la fonction doit être libre ; et la société lui donnera des surveillants , des conseillers , des tuteurs ! ! En vain le devoir élèvera des barrières , l'intérêt les franchira.

On destitue un clerc dont on est mécontent ; on le punit de ses indiscrétions en le renvoyant. Au contraire , l'associé est un égal , quelquefois un maître dont il faut subir le joug. Il y a un proverbe italien qui a dit avec profondeur : Chi ha socictà, ha padronc! !

La fonction est assujettie à un point d'honneur qui s'ajoute à la responsabilité légale; mais la société , qui n'a en vue que les bénéfices , l'entraînera dans le cercle des pratiques industrielles. Ici , on multipliera les actes frustratoires , l'on enflera les mémoires ; on ira recruter audacieusemenl des clients pour l'étude va tel et compagnie. Là , on jouera à la bourse , et l'on se livrera à l'agiotage. Les devoirs de la profession seront sacrifiés aux exigences de la position commerciale dont on l'a compliquée.

Je ne dis lien que l'expérience ne prouve. Des exemples seront cités tout à l'heure [i].

Du reste , on se méprend sur le but de la loi du 28 avril 181G, quand on s'imagine qu'elle a rétabli pour certains offices la vénalité telle qu'on la connaissait jadis. Daus l'ancien régime, on pouvait saisir un office ; il est insaisissable aujourd'hui [*] ; dans l'ancien régime, un arrêt pouvait tenir lieu de la démission du titulaire qui refusait de la donner quand il l'avait promise [3]. Aujourd'hui le fonctionnaire ne peut être privé de son titre que par le roi, auquel il

appartient; ou par sa volonté (V). Qu'a done permis la loi du 28 avril 1810? Une seule chose, qui par elle-même est assez grave pour ne l'étendre pas au delà de ses limites : c'est de mettre un prix à la présentation du successeur de l'office. De là il résulte cette conséquence frappante, que la finance ne devient vénale qu'au moment où la fonction cesse ou va cesser; mais que la vénalité n'a pas été rétablie pour le temps de sa durée. La vénalité ne peut coïncider qu'avec la vacance, jamais avec; la gestion.

Et ceci explique pourquoi l'office peut tomber en communauté, quoiqu'il ne puisse faire l'objet d'une société. Une société ne pourrait lui servir d'auxiliaire que pendant que le fonctionnaire est en exercice; au contraire, la communauté accidentelle qu'occasionne entre les héritiers le décès du testateur n'a lieu que quand la fonction vaque.

Donc , pour nous résumer, nous disons que les jurisconsultes opposés à notre opinion ont contre eux : 1° la loi constitutionnelle abolitive de la vénalité des offices ; 2 U le texte de la loi du 28 avril 1816, dont ils forcent les conséquences; 3° des raisons de morale et d'ordre public , qui empêchent de transformer en commerce exploitable et en cabale, comme disait dédaigneusement Loyseau [.s] , des fonctions dépendant de la puissance souveraine et vouées avant tout au service des citoyens.

94. Maintenant jetons un coup d'oeil sur la jurisprudence. Ses monuments attestent la répulsion que ces sortes de traités trouvent dans les idées des magistrats.

Un arrêt de la Cour royale de Paris, du 2 janvier 1838 [e], décide à i'égard d'un office d'agent de change : « que ces fonctions doivent n être remplies par le titulaire seul ; que le » droit de les exercer est essentiellement per- » sonnel ; que la loi lui fait un devoir de tenir » ses opérations secrètes; qu'ainsi la nature de » cet office résiste à ce qu'il devienne l'objet » d'une société , puisqu'on ne concevrait pas de » société là où la chose sociale n'est susceptible » ni de copropriété ni d'exploitation par plu- » sieurs, et où les opérations de la société ne doi- » vent être connuesque du gérant,» etc., etc. [7].

Dans cette espèce, le traité de société qualifié exploitation par profits et pertes, de l'office d'agent de change d'un sieur Bureaux, stipulait pour les associés la faculté d'admettre ou de rejeter les opérations de cet agent , et l'obligation pour lui de déléguer, en cas d'empêchement, ses pouvoirs à l'un des associés ; de ne pas se démettre dans ce cas avant une époque déterminée , et de laisser gérer l'office sous son nom.

Tout cela avait été convenu probablement

11 No 95.

9) M. Dard, p. 248, 249 et 495.

3] Jd., p. 237, 238.

4] Arrêt d'Agcn précité.

[5] Suprà, n» 90.

[7] La cour de caution a eonuerc ia par un arrêt du 24 août 1841, D. <!, 1,145.

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