‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 40 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ

avec l'approbation de la chambre syndicale , qui , assure-t-on , a la surveillance de tous les traités. Or, je demande s'il est possible d'argumenter des usages de cette compagnie, lorsqu'on la voit tolérer d'aussi monstrueux empiétements sur la puissance publique , lorsqu'elle permet d'annihiler un fonctionnaire , et de fausser les rôles au point de le rendre responsable envers le public d'actes non émanés de sa libre volonté ! ! !

95. Voici une décision non moins remarquable , qui est relative à un office d'avoué. Elle émane d'un jugement du tribunal de Nantes, du 9 mai 1839 [i].

Le traité était bien loin d'enchaîner le titulaire au même degré que le contrat dont j'ai rendu compte au numéro précédent. Mais la force des choses conduisait implicitement aux mêmes inconvénients; ils sont inhérents, par une nécessité fatale, à tout pacte de ce genre. Voici ce qu'on y lisait :

J. cède à P*** la cinquième partie de son étude d'avoué, évaluée à 50,000 fr. de prix principal, moyennant 10,000 fr. comptant. En raison de celte cession et de son travail comme premier clerc dans l'étude, P*** recevra le quart de ses produits; l'association durera jusqu'au 31 décembre 1840, etc.

Le tribunal de Nantes déclara ces conventions nulles, parce que nul ne peut s'ingérer dans les fonctions d'avoué que celui à l'égard duquel existent les garanties et la responsabilité voulues par la loi; qu'en vain on dirait que les procédures sont toujours garanties par le titulaire; qu'en réalité, l'avoué qui a aliéné une partie de la propriété de son office au profit d'un tiers, et qui a admis ce tiers à partager ses travaux sur un pied d'égalité, n'a plus l'indépendance qui convient à un fonctionnaire public; que pour que la responsabilité d'un fonctionnaire réjtonde au vont de la morale et de la loi, il faut que son action soit libre, qu'il ne puisse Are maîtrisé par un associé, qu'il ne connaisse d'impulsion que celle de sa conscience, d'empire que celui des règles qui ont tracé Us devoirs de son état.

On ne saurait mieux dire.

Au surplus , veut-on toucher au doigt les dangers de ces associations scandaleuses ? on n'a qu'à jeter les yeux sur l'espèce suivante , jugée par la cour royale de Rennes le 28 août 1841 [t].

Par un traité du 30 mars 1833, L*** céda à N. son office d'avoué, moyennant 15,000 fr. ; mais, par un traité secret, il fut établi entre le cédant et le cessionnaire une association dont la durée fut fixée à deux ans , et qui avait pour objet le

partage des bénéfices de l'élude. Jusqu'à l'expiration des deux ans, l'élude devait rester chez le cédant , et ce n'est qu'à cette époque que celui-ci s'interdisait de s'immiscer dans la gestion.

Qu'arriva-t-il à la suite de ce traité ? C'est que la charge, forcée de rendre des émoluments assez élevés pour satisfaire aux prétentions des deux intéressés, fut dirigée dans des vues mercantiles ; on exagéra les mémoires, on multiplia les perceptions illicites, on pressura les clients; et l'office, qui jusque-là n'avait rapporté que 4,000 fr., en produisit plus de 14,000 dans les deux ans ! ! ! — L'arrêt constate en fait ces exactions, suite nécessaire et déplorable de pareilles sociétés de gains.

On pense bien que la cour royale leur imprima le sceau de la flétrissure. Il est à remarquer, du reste , que le contrat permettait au cédant de s'immiscer dans la gestion de l'office pendant les deux années que l'association devait durer. Mais cette clause ne change rien à la physionomie de l'espèce. Les sociétés, qui dissimulent leur action sur le titulaire, ne font qu'ajouter le mensonge à des pactes déjà assez condamnables par eux-mêmes.

96. Telle est ta jurisprudence [s"|. Les sociétés pour les offices ne s'en relèveront pas.

Je n'admets qu'une combinaison, el les arrêts les plus sévères y prêtent la main : c'est celle qui , sans associer le cédant à l'exploitation de l'office, lui permettrait de se payer de son prix de vente au moyen d'un simple partage de bénéfices. Ce tempérament doit être approuve quand il est exempt de dissimulation. Ce n'est pas là une société dangereuse pour la liberté et la délicatesse du fonctionnaire; c'est tout simplement un mode de payement.

Le cédant n'est pas constitué sociétaire , il n'a qu'une simple créance sur les bénéfices , créance qui ne se distingue des autres par aucune anomalie fâcheuse.

Voilà pourquoi un arrêt de la cour royale de Toulouse, en date du 14 novembre 1835 M, a validé un marché par lequel le cédant d'un office de notaire s'était réserve une part dans les produits de la rharge. Il n'y avait pas de société dans un tel pacte ; le cédant n'était qu'un simple créancier qui, au lieu de se faire payer de son prix en une seule fois, avait préféré un prix payable à plusieurs échéances et en sommes variables. Du reste , point de droit explicite ou implicite de s'immiscer dans la gestion de l'élude ; point de participation aux fonctions ; point de copropriété dans la chose ou dans ses produits , un simple droit aux bénéfices , résultant , non de la qualité d'associé , mais de la

[1] Sirey, 39,9, 434.

[21 Sircy, 41 , 9, 494, 495.

13} Od cito «imi un arrêt de Nîmes du 90 aoûM840, H [4] 8, 36, 2, 155.

et un antre arrêt de Rennes du 29 déc. 1839. (S. 40, || 9, 82.) Le» molifi en «ont remarquable*.

qualité de créancier Nous pensons que dans de telles circonstances la cour n'a rien fait qui engage les prineipes. Du reste, l'arrêt de la cour royale de Paris du 2 janvier 1838, que je citais tout à l'heure, admet aussi , malgré la rigueur qu'on lui a reprochée , la convention qui se renferme dans ces limites.

97. Par la même raison, personne ne désapprouvera le traité par lequel un avoué ou un notaire payerait les services de son clerc par une participation aux bénéfices [*]. Là ne se rencontreraient pas ces rapports d'égalité, cette intervention jalouse, qui, en pesant sur le fonctionnaire , entravent la liberté do la fonction .

98. Nous venons de montrer qu'un office ne peut faire l'objet d'une société parce qu'il n'est pas dans le commerce. On peut en dire autant des choses sur lesquelles il n'est pas permis de pactiser. Mon intention n'est pas de les passer en revue.

Je me bornerai à un dernier exemple emprunté à notre ancien droit.

Trois frères , marchands de Limoges , formèrent une société de tous les biens qui pourraient leur échoir par droit de succession.

Depuis, le père ayant fait son testament, par lequel il institua l'un d'eux pour son héritier, celui-ci prit des lettres de rescision contre l'écrit de société. Arrêt du parlement de Bordeaux qui les entérine , et arrêt conlirmatif du grand conseil du 27 janvier 1673. Il y avait dans celle société : votum caplandœ hœrediialis [s]

Félicius paraît croire cependant qu'on peut mettre en société l'espérance d'une succession future [4}. Mais nous verrons au n u 109 la conciliation de ces deux opinions. Il est probable que, dans l'espèce jugée par le parlement de Bordeaux, il résultait des circonstances que les successions mises en société étaient celles de parents vivants et certains.

99. Il faut maintenant nous occuper des effets de la nullité des sociétés illicites fsj.

Une règle domine toute cette matière :

C'est qu'il ne doit pas y avoir communication

du dol : yulla doli communicatio est [oj. De là

les conséquences que voici :

100. 1° Un associé n'a pas d'action contre son coassocié pour l'obliger à conférer ce qu'il a acquis par des moyens criminels ou défen-

[1] M. DuTcrgier, no 59, a très-bien fait ressortir ce point

t«j' Noie» de M. D. dan* Sirey, 38, 3, 83. - Foy. Du verrier. n° 60.

[3] Papon, liv. 15. t. 11. n° 88. - Brillon, vo Société, no 20.

[4] C. 9. no îl : il cite Bariole sur la loi /* polett, no 5. D. De acq. hœrtd.

[5] Delangle. n- 101 et 102.

|6] Ulpien. Ut. 1, $ 14 ; De tutor. et ration. ditt.

[7] Volât, Pro tocio, no 7 , d'après Ulpien , Ut. 53, D. Pro toi to.

dus [1]. Réciproquement, l'associé condamné pour le délit qui a donné naissance à la société ne pourrait légalement exiger que son coassocié l'indemnisât du dommage causé par l'effet de cette juste condamnation [a]. De même que le gain obtenu par le dol ne doit pas se communiquer, de mime la perte amenée à la suite du dol reste personnelle et ne doit pas se partager.

101. Ce n'est pas tout : supposons que l'un des associés ait mis spontanément en commun les bénéfices qu'il avait acquis par des manœuvres frauduleuses ; il n'aura pas d'action contre ses coassociés pour les contraindre à la restitution ; surtout si ceux-ci avaient ignoré la cause de ce gain [»]. Mais quand même il y aurait eu connaissance du délit, la répétition serait vainement formée , car c'est une règle de droit, qu'on peut retenir quelquefois co qu'on ne pourrait honnêtement demander [10].

102. En un mol, les associés n'ont pas d'action entre eux pour raison des sociétés illicites; ils ne peuvent ni demander le partage des prolits et pertes, ni le faire régler en justice, ni déférer aux tribunaux le jugement de leurs différends sur les effets de leur association [ii].

M. Toullier voudrait qu'on fit fléchir cette sévérité pour le cas où il s'agit de sociétés qui ne sont illicites que par la force de certaines lots arbitraires, par exemple, pour les sociétés de contrebande, et autres dont la criminalité est de pure convention [h]. Mais cette tolérance serait illégale [ts] et dangereuse [il]. Elle a été condamnée par deux arrêts de la cour rovale de Paris, des 18 février 1837 et 15 juin 1838 , qui ont déclaré sans action en justice des associes pour la contrebande et pour la vente d'un remède secret [is]. On peut consulter aussi l'arrêt de la cour royale de Nancy que j'ai rapporté an n° 88, et qui refuse le droit de réclamer une indemnité à l'associé qui avait fait des dépenses personnelles pour la mise en mouvement de la société illicite.

103. Les lois romaines parlent d'un autre tempérament; elles supposent que l'auteur du délit a été condamné à rendre au tiers , qu'il a surpris, le fruit de sa mauvaise action; elles veulent alors que l'associé avec lequel il aura partagé soit tenu de lui faire restitution , car ce serait aller contre la bonne foi que de garder ce

[8] Voet. Pro tocio, a- 57. D. Pro tocio, et Ht. 1, S 14; D. De tutor ib.

[9] Ulpien, Ut. 53, D. Pro tocio. — Favre sur ce teste.

[10] L. 8 et Ut. 4 , g Sedet quod. D. De conducl. ob

turpem.

[11] Delangle.no 103; Duranlon, no 328.

[12] T. VI, no 1J7.

[13] Arg. de l'art. 1133 C. civil.

[14] Junge M. DuTergier, no 30. -Foy. DeUngle, no 103.

Page 1