‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 41 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

que son coassocié doit rendre [ij : « Atqui non » est ex bona fidc , disait le président Favre , ut » sui-ius ex bonis socii retincat id quod ille alii » rcddere damnatus sit [t\ » ; et relativement à cette restitution , Ulpien fait une distinction. Si l'associé qui a profilé du délit a été de bonne foi , il ne doit rendre que la chose seule qu'il a reçue ; mais s'il a connu le délit , il est juste, qu'il supporte , en sus , sa part de la peine ; vl cujus parlicipavit lucrum , participé el damnum [s].

Et peu importe que la condamnation ait lieu après la dissolution de la société, ou pendant qu'elle dure. Les obligations restent les mêmes, sans distinction d'époques [4].

104. Mais bàtons-nous de faire remarquer que ces distinctions des lois romaines ne sont applicables que lorsque la société, licite dans son objet , a dévié dans quelques actes isoles. Elles ne peuvent être invoquées lorsque la société est en soi contre les lois , les bonnes mœurs , l'ordre public. Alors on s'en tient à la règle qui ne donne aucune action entre associés. Cette règle est générale, dit Ulpien [5] , elle ne se prête pas à de telles exceptions.

105. Jusqu'à présent je n'ai parlé que de la communication des gains et pertes, dans les sociétés illicites. On a vu que tout ce qui a été dit à cet égard repose sur cette règle, que le dol ne se communique pas.

Quant aux capitaux , apportés pour les contituer , on a pensé [n] que chaque associé a action pour les reprendre. La réception seule , a-t-on dit , suffit pour établir le fondement de la répétition contre l'associé qui les détient. On n'a pas à argumenter de la société, on la tient pour non avenue. On ne vient pas demander la communication du gain obtenu par dol , de la perte occasionnée par suite du dol. On ne fait que répéter ce qui a été reçu sans cause.

J'ajoute que dans l'affaire jugée par le tribunal de Nantes [7], le notaire qui s'était associé au précédent titulaire de I office avait versé 10,000 fr. : le tribunal en ordonna la restitution.

Mais, dans leur excellent Traité du contrat de commission , MM. Delamarre et Lepoitevin s'élèvent contre cette opinion [•]. La mise, disentils, a eu sa cause dans la société illicite ; elle est un effet d'un pacte réprouvé. L'associé qui a reçu n'a qu'à répondre : J'ai reçu, mais pour faire la contrebande, et, d'après ces paroles, nul

[1] Pomponiu», Ut. 54; D. Pro tocio-, Voet, Pro toc ta, n« 7.

r-£) Sur la loi 54 , D. Pro tocio.

3 Ulpien. liv. 55, D. Pro tocio.

4] Paul. liv. 56, D. Pro tocio.

5 L. 57 . D. Pro tocio. {Gcneralitcr.) tij M. Duvergier, n° 31.

7 Suprà, n« 95.

L«*j T. li "° 65.

Voyez iu surplu* tuprâ, no« 4, 6, 8, 16.

tribunal ne voudra prendre connaissance d'une telle affaire , si ce n'est pour punir les coupables. C'est en vain qu'on se replie à dire qu'on tient la société pour non avenue : les faits ne s'abolissent pas. Facta pro infectis haberi non possunt. Cette argumentation, quoique sévère, me parait sans réplique.

106. Après avoir passé en revue les sociétés illicites par leur objet, on arrive aux sociétés illicites par leur constitution.

C'est à celles-ci que notre article fait allusion quand il exige que la société soit contractée pour l'intérêt commun des parties. Toute société qui n'aurait en vue que l'avantage d'un des associés serait infectée d'un vice qui en altérerait l'essence; elle serait léonine. Mais ce n'est pas le heu de traiter à fond ce sujet. Je m'en occuperai en commentant l'art. 1855 [o].

107. Nous voici au troisième point dont s'occupe l'art. 1833, c'est-à-dire aux mises sociales. Le principe est qu'il n'y a pas de société , si chaque associé n'apporte pas une mise. La mise est de l'essence de la société [10] . Sans mise réciproque, il v a un contrat autre que le contrat de société. (Art. 1832 et 1833.)

Page 1