‹ Le droit civil expliqué suivant l'ordre du Code. Du contrat de société, ou Commentaire des titres IX et X du Code civilChapitre 46 sur 326 · LIVRE III, TITRE IX, DU · texte numérisé non relu

LIVRE III, TITRE IX, DU

ce quelque chose? Est-ce l'usage de la chose ou la chose même? Est-ce que l'usage n'est pas un quelque chote qui satisfait aux exigences de l'art. 1832? Pour moi, en me rappelant les doctrines de Doneau |i] , je serais bien plus tente de croire que la définition de la société va plus contre la conclusion de M. Duranton qu'à son appui.

126. Simplifiée au numéro précédent, la ques- j tion deviendra plus complexe quand les apports seront de capitaux , de corps certains , et aussi d'une part d'industrie. Dans une société , l'un apporte de l'argent, l'autre une maison, le troisième de l'argent et son industrie. L'embarras viendra alors de ce que l'on ne pourra pas faire pour le corps certain , dont la jouissance seule aurait été mise en société , le raisonnement que nous faisions au n° 124 pour l'argent dont on voudrait que la jouissance seule eût été conférée ; le corps certain périt en effet pour l'associé qui s'en est réservé la propriété.

Toutefois , les présomptions voulant que l'argent soit censé mis pour la propriété, il est raisonnable de penser que celui qui a apporté sa maison n'a pas entendu se mettre dans une position à part, et que s'il eût voulu n'apporter que la simple jouissance, il en aurait fait la déclaralion expresse.

127. Toute société, avons-nous dit au n° 4, suppose une communion nécessaire [î] , et ce sont les mises qui forment cette communauté , instrument inséparable de la société.

Mais à quel moment commence la communauté ? Quand la société est-elle censée propriétaire de l'apport?

Nous discuterons ces questions sous l'art. 1843 duC. civ. [•].

v 1 28. Les apports sociaux réunis composent ce K qu'on appelle le capital social , lequel reste en eommun (ainsi que le dit l'art. 1832) pendant la durée de la société. — Néanmoins, il arrive souvent que les associés conviennent, lors de la formation des sociétés civiles ou commerciales, que ce capital sera divisé paradions. Cette combinaison ingénieuse consiste à partager le fonds social en un certain nombre de fractions égales, qui, ajoutées ensemble, donnent le total de ce même fonds. Chaque associé est investi d'un nombre d'actions correspondant à son intérêt dans l'affaire, et chacune de ses actions représente une part dans le capital de la société [*]. Tandis que la propriété des meubles cl immeubles qui forment ce capital repose , pendant la de la société , entre les mains de l'être

[1] Suprà, d* 123.

a Feliciu», r. 9. n» 43.

3] Jn/rà. no 521 et

4j D'Agueueau, Mémoire tur le commerce det action! (t. X. p. 1"6. art. l,u«C): « Une action dan» une compagnie tl« commerce e»t la mime chote qu'une pari dan* une société, qui donne le droit à parla /er, à proportion «le* fond» qu'on y me», le* profil* certain* ou in-

nmoM.- ne contrat de .oui™.

fictif qu'elle constitue, le droit des associés, réduit , en attendant , au partage des bénéfices annuels et à l'expectative du partage final, est formulé dans des titres individuels dont on les rend porteurs, et qui, susceptibles de négociation par vente ou autrement , représentent une valeur mobile et sont sujets à la hausse ou à la baisse qu'engendre la spéculation.

L'un des principaux avantages de celte création de titres négociables , c'est de permettre aux associés de céder leurs droits facilement et sans frais, et de mettre en circulation des valeurs qui autrement resteraient en dehors du mouvement industriel.

129. Mais d'où vient l'idée de diviser un capital social paradions? Quelle est l'époque à laquelle elle a fait son entrée dans le droit français? Est-elle d'origine étrangère ou française? — J'ai traité ces points dans la préface de cet ouvrage.

130. Non-seulement on peut diviser le capital social par actions , mais on peut diviser les actions elles-mêmes en coupons d'actions d'égale valeur (art. 34 C. comm.).

1 31 . L'associé n'est mis en possession de son action qu'autant qu'il a versé le montant de sa mise. Hais il arrive très-souvent que, pour ménager les facultés des actionnaires , on divise en plusieurs termes le payement de chaque action : par exemple, un premier quart est stipulé payable comptant au moment de la souscription; les trois autres quarts ne sont exigibles que plus tard, d'époques en époques diversement échelonnées. — Tant que l'actiou n'est pas entièrement libérée, on ne délivre aux actionnaires qu'un litre provisoire, connu sous le nom de promesse d'action [s]. Quand la valeur entière est versée, on échange la promesse d'action contre l'action , qui est le litre définitif [o].

132. On distingue plusieurs sortes d'actions, dont les noms viennent de l'usage, et non de la science ou de la loi. Aussi ce vocabulaire n'a-t-il s rien de classique, et tout le monde n'en a pas la clef.

Il y a les actions de capital et les actions industrielles;

Les actionspayanto et les actions non payantes; Les actions de jouissance ou d'usufruit; Les actions de fondation; Les actions de prime.

133. Les actions de capital sont celles dont le montant a été verse en argent ou en valeurs mobilières ou immobilières ; elles ont droit, sur le

certain» de la compagnie. • — Voet : Acllo seu pan tocictatit, ail Pandccl. de htrred. vel action» ven l.ia, no 11 ; Merlin, Quest. de droit, y* Action, Actionnaire», %\, p. 103. Yoy. infrâ, u« 971. — Delanoë ,

[5] Malpeyrc, n«3U.

[0] In/rà, u» 156.

fonds social qu'elles représentent, à une part proportionnelle à leur valeur; elles ont un droit semblable sur les produits.

Les actions industrielles sont celles qui représentent le capital industriel , et dont la valeur a été fournie par l'apport de l'industrie des travailleurs [i].

Presque toujours deux stipulations accompagnent la création des actions industrielles.

La première, c'est qtie les actions, dont le capital consiste dans un travail nécessaire à la marche de la société , resteront déposées pendant toute la durée de la société, afin que l'entreprise ait une garantie contre le refus des actionnaires travailleurs de continuer leur concours.

La seconde, c'est que les actions industrielles ne donnent lieu qu'au partage des bénéfices , cl que les porteurs ne viendront pas au partage du capital [a]. Mais cette clause est purement précautionnelle. La seule création d'actions industrielles, distinctes des actions de capital, suffit pour prouver que l'on n'a pas voulu faire à l'industrie la même part qu'aux capitaux. Le nom de ces actions exprime énergiquement en quoi elles diffèrent, de droit, les unes des autres; il montre que, dans l'intention des parties, l'industrie a été suffisamment récompensée par le partage des bénéfices, et qu'elle ne peut rien prétendre dans les capitaux [s].

134. Du reste, nous n'entendons pas dire que l'industrie n'ait jamais droit qu'à des actions inférieures aux actions de capital. Rien n'empècbe de la récompenser par des actions de capital, quand son importance est telle qu'elle peut balancer la valeur des capitaux ; et c'est ce qui arrivera presque toujours alors que la société ne reconnaîtra que des actions de capital toutes égales en droit Nulle différence alors entre l'apport en capital et l'apport en industrie. Mais ce que nous voulons exprimer, c'est que quand le contrat fait deux classes d'actions, actions de capital et actions industrielles, il marque par là une inégalité entre les apports; il met le capital industriel dans une condition différente du capital mobilier et immobilier; il sauve ce dernier du concours des associés travailleurs ; il compose deux masses d'apports, qui restent séparées et différemment affectées.

135. Les actions payantes sont celles dont le montant a été payé en écus par les associés qui apportent leurs capitaux. Les actions non payantes sont celle* qui sont données à un industriel pour prix de l'apport qu'il fait de son brevet , de sa découverte , de son invention , de

idée [»].

[1] Infrâ, n» 467, ce qui regarde la création d'action» industrielle» dan» le» société» anonyme». — Malpeyrcet Jourdain, n° 328.

[3] Suprà, no 124.

!T| M. Vincent, Des sociclès par actlont , p. 41. — • Maine yrc cl Jourdain, n- 329.

1 36. Par opposition au* actions de capital et

aux actions industrielles qui représentent le fonds social , on appelle action» dt jouissance , celles qui ne représentent rien, mais qui sont destinées à remplacer les actions de fonds, quand ces dernières seront éteintes par voie d'amortissement. Le but de leur création est de rembourser en capital et intérêts les actions primitives, et de mettre à leur place des actions donnant un droit égal, sans distinction d'origine, à la jouissance des produits de la société, et même, quand la société se liquide, à la propriété des valeurs actives.

Quelquefois aussi, par une autre combinaison, la valeur de l'apport se paye, portion en actions de capital, portion en actions de jouissance, qui n'ont de droit qu'après le remboursement dt toutes les actions de capital.

Ces droits peuvent être égaux aux droits des autres actions lorsqu'ils sont à la fois sur les produits et la propriété des choses mises en société; ils sont inégaux lorsqu'ils reposent seulement sur les produits , et non sur la propriété.

137. Les actions de fondation sont celles que l'on attribue aux fondateurs pour représenter 1 leur apport.

138. Par actions de prime on entend celles dont les fondateurs font le sacrifice en faveur i de ceux qui ont concouru à organiser la société ' ou promettent leur concours pour la Taire réussir. Cette opération , étant étrangère à la société , n'influe en rien sur la nature des actions. "

139. Les différences qui existent entre les actions de capital et les actions de jouissance , de fondation , d'industrie , ont conseillé de diviser la totalité des actions en deux séries : la pre- , mière , qui comprend les actions de capital ; la ' seconde, qui comprend les autres. Chaque action porte le numéro de sa série , en sorte que toute confusion est impossible, et qu'un simple coup d'oeil suffit pour empêcher les méprises fâcheuses dans lesquelles on pourrait faire tomber les tiers et la société elle-même, en substituant, l'une à l'autre, des actions dont les prérogatives sont inégales.

140. Voyons maintenant de plus près quelle est la vraienaturede l'action dans une société [«].

Nous avons dit plusieurs fois que , pendant la durée de la société , l'être moral est censé ' propriétaire, et que néanmoins il n'était pas possible de séparer absolument de la personne des associés une idée de copropriété [7]. L'action est cette idée de copropriété organisée et mise en mouvement à côté de la propriété so-

[4] Malpcyrc et Jourdain, n" 329.

[5] Ibhl. , n» 334.

[6] Infrà, n«97t.

[7] Suprà, n» 70.

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